ART. 4101. J
de savoir s'il y avait eu vente oa promesse de vente valablement faite au nom et pour compte du prétendu vendeur par le commisvoyageur de celui-ci ; — Que la contestation qui, de la part du défendeur, met en question les pouvoirs mêmes du commis qui a fait la promesse au nom dudit défendeur, met aussi en question, par conséquent, l'existence de la convention sur laquelle l'art. 420 est inapplicable ;
Considérant que^ dans l'espèce, et sur les conclusions posées devant lui, le tribunal de commerce a considéré, par ce même motif, la promesse de vente comme sérieusement contestée ; et que de plus il démontre avec raison que les conditions de ladite vente, au su des demandeurs, n'étaient pas conformes aux indications que les défendeurs leur avaient fournies sur les pouvoirs de leur commis; — Que, dans ces circonstances, le tribunal de commerce s'est à bon droit déclaré intompéient ;
Par ces motifs, et adoptant d'ailleurs ceux des premiers juges, confirme, etc.
Note. — C'est là une solution iuconteslable. Mais il n'est pas moins constant que la dénégation du mandat du commisvoyageur et du marché conclu par lui ne suffit point, lorsqu'elle ne repose pas sur des motifs sérieux, pour autoriser le commettant à décliner la compétence du tribunal de commerce du lieu de la promesse et de la livraison. V. Besançou, 13 avr. 1870 (/. Av., t. 96, p. 22), et les indications à la suite.
TRIB. CIV. DE CONDOM, 7 août 1873.
SAISIE IMMOBILIÈRE, IMMEUBLES PAR DESTINATION, PROCÈS -VERBAL, DÉFAUT DE DÉSIGNATION, REVENDICATION.
Len immeubles par destination ne sont pas compris de plein droit dans la saisie de la propriété dont ils dépendent; le procès-verbal de saisie doit les désigner d'une manière spéciale y ou contenir tout au moins quelque énonciation qui permette de supposer que iHntention du saisissant a étéde les comprendre dans la saisie (C. proc, 675 j C. civ., 2204).
Dans le silence du procès-verbal de saisie à cet égard, les immeubles par destination ne font pas partie des biens adjugés à la suite de la saisie, et le débiteur saisi a le droit de le revendiquer contre l'adjudicataire qui en a pris possession. T. IV. — 3' s. <i
(Desbarats C. Sansot). — Jdgement.
Le Tribunal ; — Attendu qu'un sieur Dubédat, créancier de Desbarats, a fait saisir les biens decelui-ci, dont les sieurs Sansot se sont rendus adjudicataires après surenchère ; — Attendu que Desbarats, partie saisie, a actionné ses adversaires devant le tribunal en remise de divers objets immeubles par destination que les sieurs Sansot prétendent avoir le droit de retenir, parce qu'ils feraient partie de l'adjudication comme accessoires des immeubles proprement dits ;
Attendu que l'art. 673, G. proc, exige que chacun des objets saisis soit désigné d'une manière spéciale, et cela à peine de nullité; — Que cette disposition de la loi ne comporte pas de distinction entre .es immeubles réels et les immeubles par destination: dès lors il faut nécessairement reconnaître que, pour pouvoir dire que ces derniers sont saisis, ils doivent avoir été l'objet d'une désignation spéciale dans le procès-verbal, à moins d'une disposition quelconque qui permette de supposer que telle a été la pensée du créancier ; — Or, non-seulement ils ne sont pas taxativement désignés, mais le procès-verbal est complètement muet à leur égard ; — Que vainement on prétend que les immeubles par destination sont un accessoire de la propriété, et que du moment où l'immeuble est saisi ils doivent y rester comme ferait par exemple un objet adhérent à une partie quelconque de la propriéti- ;
Attendu que si cette prétention est fondée dans le cas d'une vente volontaire, on ne peut l'admettre dans le cas de vente forcée, tout dans ce dernier cas éiant de rigueur et de droit étroit ; puisqu'il s'agit de dépouiller violemment le propriétaire, on ne peut s'affranchir des 'formalités que la loi prescrit pour cela, à peine de nullité ;
Attendu que si dans le texte de l'art, 075 il n'est pas parlé d'une manière spéciale des immeubles par destination, comme cet article n'est que la mise en œuvre de l'art. 2204, C. civ., qui a le soin de parler des immeubles par destination en même temps que des immeubles proprement dits, la raison amène à reconnaître, par une saine interprétation résultant du rapprochement des textes^ que la désignation spéciale est toujours nécessaire, et, dès qu'on ne la retrouve pas dans le procès- verbal de saisie, soit pour une par( elle de terre omise, soit pour les immeubles par destination, on doit admettre que les uns ni les autres ne l'ont pas partie de la vente.
En ce qui touche la demande reconventionnelle des sieurs Sansot ; — Attendu que cette demande ayant pour objet la revendication contre Desbarats, d'immeubles par destination qu'ils prétendent avoir été enlevés par lui, ces immeubles, ne figurant pas non plus dans la saisie,
leur revendication ne saurait être admise d'après ce qui vient d'être dit;
Par ces motifs, rejette la demande des sieurs Sansot ; dit au contraire bien fondée celle de Desbaiats, et ordonne par suite qu'ils lui feront remise des immeubles par deslinalion suivants... ; etc.
Note. — C'est là un point controversé et qui a été notamment résolu en sens contraire à la décision ci-dessus par un arrêt de la Cour de Bordeaux du 10 juin 186i (/. Av., t. 89, p. 401). — Nous considérons, quanta nous, comme parfaitement exacte, l'interprétation consacrée par le jugement que nous rapportons. Le vœu de la loi est incontestablement que le procès-verbal de saisie immobilière énonce d'une façon non équivoque, dans l'intérêt du débiteur comme dans celui des tiers, les différents biens qui sont mis sous la main de la justice. Les immeubles par destination ne sauraient échapper à l'application de cette règle, car, malgré leur qualité d'accessoires de la propriété saisie, il n'en font point, pour le plus grand nombre, partie intégrante et indivisible ; ils oui une individualité propre à raison de laquelle il importe qu'ilssoienl désignés comme les autres biens saisis, afin d'éviter toute contestation sur leur existence, sur leur quantité et sur leur nature.
L'argument tiré du défaut de mention des immeubles par destination dans l'art. 675, C. proc, nous parait peu concluant, parce qu'il est manifeste que cet article ne renferme point une énumération limitative, mais se borne à mentionner les espèces de biens pour la désignation desquels il y avait lieu d'établir des règles particulières — Y. au surplus la note jointe à l'arrêt précité de la Cour de Bordeaux.