‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 3)Chapitre 31 sur 201 · CASSATION, ARRÊT, SIGNIFICATION IRRÉGULIÈRE, MOYEN NOUVEAU · texte numérisé non relu

CASSATION, ARRÊT, SIGNIFICATION IRRÉGULIÈRE, MOYEN NOUVEAU

1"^ Les jugea peuvent ne pas voir un acquiescement à îin jugement frappé d'appel dans une lettre dd la partie condamnée et appelante par laquelle., depuis le jugement, celle-ci aurait exprimé à son adversaire Vintention de régler l'affaire; et leur déclaration que cette intenlion, loin d'avoir le caractère d'un acquiescement, impliquait par elle-même l'existence d'une cause de litige, est souveraine, et échappe à la censure de la Cour de cassation.

2° L'irrégularité de In signification d'un arrêt interlocutoire, ne peut être opposée devant la Cour de cassation par les parties qui, lors de l'arrêt définitif, ont conclu au fond sans se prévaloir de cette irrégularité ; c'est là un moyen nouveau.

(Gerf-Âlkan et autres C. Haste).

Ke 21 mai 1859, le sieur Cerf-Alkan avait obtenu du Tribunal de Vassy un jugement contre le sieur Haste. Appel avait été interjeté par ce dernier, qui avait rais en cause devant la Cour les sieur Collin et Chulin, de.venus cessionnaires de Cerf- Alkan.

Le 17 janv. 1870, arrêt de la Cour de Dijon ordonnant l'interrogatoire sur faits et articles tant de Cerf-Alkan que de Collin et Chutin. Cet arrêt est signifié à Cerf-Alkan en son domicile à Lyon. Ce dernier ne se présente pas pour être interrogé, et son avoué se borne à déclarer que son client réside actuellement en Amérique. Quant à Collin et à Chutin, après avoir subi l'interrogatoire, ils opposent une lettre émanée de Haste et de laquelle résulterait, suivant eux, la preuve qu'il avait acquiescé au jugement par lui ultérieurement frappé d'appel.

Le25juill. 1S70, arrêt définitif de la Cour de Dijon, qui réduit le chiffre de la créance de Cerf-Alkan et par suite, de celle de Collin et Chutin, et qui, relativement à la fin de non-recevoir tirée par ceux-ci d'un prétendu acquiescement, statue en ces termes :

Attendu que l'acquiescerae)\t invoqué par Collin et Chutin et pris, à la fois, de ce que Haste n'avait fait aucune protestation à la suite du transport signifié le 20 août, et de ce qu'il avait consenti à un rendezvous pour régler l'affaire et éviter un scandale, est sans influence sur les conséquences de la solution qui précède ; qu'en effet, d'une part, la protestation qui se trouve consignée dans l'acte d'appel du 12 août, rendait surabondante celle qui eût pu être renouvelée le 20 de ce mois, à la suite de la notification du transport, lequel acte, d'ailleurs, ne constitue qu'une formalité extrinsèque, et, d'un autre côté, que l'intention manifestée de régler cette affaire implique, par elle-même, l'existance d'une cause de litige, etc. »

Pourvoi en cassation par Cerf-Alkan, Collin et Chutin : — 1° Pour violation des art. 1338, C. civ., et 443, C. proc, en ce que l'arrêt attaqué a accueilli l'appel malgré l'acquiescement résultant de la demande d'un délai pour payer la dette.

2" Pour violation des art. 69, 70, 73 et 147, C. proc, en ce que l'arrêt attaqué a passé outre au jugement du fond sans que l'arrêt d'instruction intervenu dans la cause et qui ordon-' nait un interrogatoire surfaits et articles eût été signifié ré-' gulièrement au sieur Cerf-Alkan, qui demeurait alors, non pas à Lyon, où la signification avait eu lieu, mais en Amérique.

ARRÏ.T,

La Cour ; — Sur le premier moyen du pourvoi : — Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de ce que Haste aurait, dans sa correspondance avec Cerf-Alkan, acquiescé au jugement par lui frappé d'appel, la Cour de Dijon, appréciant cette correspondance, a considéré que Haste aurait seulement exprimé l'intention de régler cette affaire, et que cette intention impliquait par elle-même etTexistence et une cause de litige ; — Qu'une telle décision, rendue sur une question de fait et d'intention souverainement appréciée par le juge du fond, échappe à la censure de la Cour ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi : — Attendu qu'il résulte des qualités de l'arrêt attaqué que, procédant en exécution de l'arrêt interlocutoire du 17 janv. 1870, tous les demandeurs ont conclu au fond, sans opposer la prétendue irrégularité dont la signification de cet arrêt faite à Cerf-Alkan, le 25 janv. 1870, aurait été atteinte en raison du changement de résidence de ce dernier; — Qu'il suit de là que ce moyen est nouveau et que les demandeurs sont non recevables à proposer, pour la première fois devant la Cour de cassation, l'irrégularité de cette signification, dont l'examen est, d'ailleurs, subordonné à des questions de fait qu'il ne lui appartient pas d'apprécier ; — Rejette, etc.

Note. — La première solution a une portée pratique qui n'échappera pas à nos lecteurs. — Si, comme le prétendaient les demandeurs en cassation, mais comme la Cour d'appel ne l'avait pas admis, la lettre de la partie condamnée à son adversaire avait renfermé une demande de délai pour exécuter le jugement, il n'aurait pas été permis de n'y point voir un acquiescement. V. en ellet Carré, Lois de la proc, quest. 1584, note 5; Chauveau, Jd., supplém., p. 476, et les arrêts cités par ce dernier auteur. Junge Cass. ,28 no v. 1860 (S.-V.61 .1 .976).

CASSATION (CH. civ.), 1" juill. 1873. DEGRÉS DE JURIDICTION, OFFRES, REFUS.

Les offres faites par le défendeur d'une somme qui réduit à moins de 1,500 fr. la valeur du litige, supérieure à ce chiffre d'après la demande, sont sans influence sur la détermination du ressort, si elles sont refusées par le demandeur, et le jugement qui intervient n'en est pas moins susceptible d'appel (L. tt avr. 1838, art. ler).

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