‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 3)Chapitre 32 sur 201 · T. XV · texte numérisé non relu

T. XV

118 ( AïiT. 4U8. )

(Vagien C. Vinlel).

Un arrêt de la Cour de Dijon du 16 mai 1871 avait statué en ces termes :

Considérant que les conclusions prises par les parties devant les premiers juges ont fixé définitivement l'importance du litige; que l'intimée (veuve Vintel) a demandé que les récompenses dues à la communauté qui a existé entre elle et son mari fussent portées à la somme de 3,190 fr.; que les appelants (mariés Vagien) ont conclu à l'entérinement pur et simple du rapport des experts, lequel réduit le chiffre de ces récompenses à 1,670 fr., en ajoutant toutefois au montant total de la dépense une somme résultant d'une erreur reconnue par toutes les parties et s élevant à y7 fr. : — Total des allocations consenties 1,767 fr. — 11 reste 1,423 fr. ; — Qu'ainsi le chiffre de la somme contestée est inférieur au taux du dernier ressort; qu'il est d'ailleurs constant qu'il ne s'agit pas dofïres, mais de l'entérinement d'un rapport;

Considérant que lors même que les appelants parviendraient à démontrer, ce qu'ils ne font pas, que cette somme de 97 fr. ne peut être ajoutée au chiffre des récompenses allouées par les experts, et doit, dès lors, augmenter le montant de la somme contestée ce qui porterait l'intérêt du litige à 1,520 fr., il est évident que, s'agissant de récompense à la communauté, ils n'ont droit, comme représentant le mari, qu'à la moitié de cette somme ou à 760 fr.; d'où il suit que l'intérêt du litige est encore inférieur au taux du dernier ressort, et que, dès lors, leur appel doit être rejeté comme non recevable.

Pourvoi en cassation par les époux Vagien pour violation de l'art, l"-- de la loi du 11 avril 1838, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non sujet à appel un jugement rendu sur un litige d'une valeur supérieure à 1,500 fr., sous prétexte que celte valeur avait été réduite au taux du dernier ressort par des offres dont il n'y avait pas lieu de tenir compte, puisqu'elles avaient été refusées.

ARRÊT

La Cour; — Sur le moyen unique du pourvoi : — Vu l'art. 1" de la loi du 11 avril 1838; — Attendu qu'il résulte du texte et de l'esprit de cette disposition, que le taux du dernier ressort, en matière personnelle et mobilière, dépend du chiffre de la demande; qu'il doit être fixé d'après la valeur de la chose réclamée par le demandeur, et non de celle contestée par le défendeur; que, dès lors, une reconnaissance, ou même des offres réelles de ce dernier, tant

qu'elles n'ont pas été acceptées par le demandeur, ne sauraient modifier ni restreindre l'objet et l'étendue de la demande, ni influer sur la limite du dernier ressort;

Attendu, en fait, que l'arrêt attaqué constate que la veuve Yintel a demandé que la récompense due à sa communauté par la femme Vagien, sœur et unique héritière de son défunt mari, fût fixée à 3,190 fr.; que, néanmoins, il a déclaré que cette demande n'était pas soumise aux deux degrés de juridiction, sous l'unique prétexte qu'il fallait défalquer de la valeur du litige une somme de 1 ,670 fr. , à laquelle la femme Vagien demandait que la récompense litigieuse fût réduite, et dont elle otfrait de tenir compte à la communauté; — Mais attendu que la veuve Yintel, loin d'accepter cette offre, a maintenu sans aucune réduction le chiffre de sa réclamation; qu'ainsi les premiers juges sont demeurés saisis et ont réellement connu d'une demande supérieure à 1,300 fr., sur laquelle ils ne pouvaient rendre qu' unjugement susceptible d'appel; — D'où il suit qu'en décidant le contraire, et en déclarant irrecevable l'appel, émis par les époux Vagien, du jugement dont il s'agit, la Cour de Dijon a formellement violé l'article de loi ci-dessus visé ; — Casse, etc.

Note. — Ce point, sur lequel la jurisprudence ne parait pas avoir eu depuis longlemps à se prononcer, n'est pas susceptible d'une difficulté sérieuse. V, conf. Cass., 22 avr. 1856 [J. Av., t. 81, p. 511) et les indications accompagnant cet arrêt. — Compar. Cass., 9 juin 1863 (J. Av., t. 90, p. 259).

RENNES (2' CH.), 23 fé». 1872.

DÉPENS, JUGEMENT COMMERCIAL, APPEL, INFIRMATION, MATIÈRE ORDI- NAIRE, EXÉCUTOIRE, OPPOSITION, POURVOI EN CASSATION.

Lorsque la Cour d'appel, malgré le caractère commercial du jugement qui lui est déféré, et qu'elle infirme, juge civilement et en matière ordinaire, et que les dépens sont, en conformité de cette décision, taxés comme en matière ordinaire par le président, il ne peut être formé opposition à l'exécutoire contenant cette taxe, sur le motif que les dépens auraient dû être taxés comme en matière sommaire; un tel moyen ne peut servir de base qu'à un pourvoi en cassation (G. proc, 5'43 j C. comm., 648; Décr. 10 fév. 1807, arl. 6).

(Palin C Kervern).

Le 31 mars 1870, le sieur Kervern assigna le sieur Patin devant le tribunal de commerce de Brest pour avoir paiement d'un reliquat de compte. A cette réclamation, ce dernier opposa une demande reconventionnelle tendant à établir que Kervern devait lui fournir un compte dans lequel figurerait une créance sur un sieur Michaux, cédée par un sieur Jouanne tant audit Kervern qu'à lui Patin, Kervern devant d'abord se rembourser de ce qui lui élait dû par Jouanne et appliquer le surplus à la créance qu'il aurait sur le sieur Patin, lequel se trouvait lui-même créancier de Jouanne. A l'appui de sa prétention, le sieur Patin demandait à prouver divers faits, ainsi que la comparution personnelle des parties.

Jugement interlocutoire. - Comparution des parties j et, le 28 janv. 1871, jugement définitif par lequel le tribunal de commerce de Brest condamne le sieur Kervern à rendre compte de la créance Michaux.

Sur rappel de Kervern, arrêt de la Cour de Rennes, en date du 29 juillet 1871. dans lequel, entre autres considérants, on lit « que les relations d'intérêts ayant existé entre Kervern, « Jouanne et Patin ne représentent aucunement le caractère « d'opérations commerciales^ que la convention invoquée, si « elle existait, serait d'un ordre purement civil, et que c'est « par les règles du droit civil que la preuve en devait être ad- « ministrée. » — Le dispositif est ainsi conçu :

«Dit qu'il a été mal jugé, bien appelé; met anéantie jugement dont appel; décharge l'appelant des condamnations contre lui prononcées; condamne Patin à payer à Kervern la somme de 1,880 fr. 08 c. avec les intérêts de droit; ordonne la restitution de l'amende; condamne l'intimé à tous les dépens de première instance et d'appel taxés à ..., et en outre aux frais du retrait et de la notification du présent arrêt. »

Le '•J.% août, le président de la chambre qui avait rendu cet arrêt, taxait, comme en matière ordinaire, le mémoire des dépens présenté à ce magistrat par l'avoué du sieur Kervern.

L'exécutoire, délivré le 30 août 1871, élait notifié le lendemain par M^ Guyon à M" Ravenel, avoué du sieur Patin. Le IT septembre, M<^ Ravenel, au nom de Palin, formait opposition à la taxe, avec avenir à comparaître en chambre du conseil de la seconde chambre civile de la Cour, pour voir dire et jugerque les dépens d'appel du jugement du tribunal de commerce de Brest du 21 janv. 1871, réformé par l'arrêt du 29 juill. 1871, seraient liquidés et taxés par la Cour en matière sommaire, et voir laisser à la charge du sieur Kervern les frais de l'exécutoire indûment requis et ses suites.

ARRÊT

La Cour; — Considérant que l'opposition à la taxe du président de la deuxième chambre de la Cour et réglée en matière ordinaire, à la suite de l'arrêt du 13 juill. 1871, rendu sur un appel d'un jugement du tribunal de commerce de Brest, et qui avait condamné Patin aux dépens, ne serait recevable, aux termes de l'art. 6iS, Cod. comm., qu'autant que cette taxe n'aurait pas été faite en conformité dudi? arrêt prononçant en matière ordinaire;

Considérant que l'absence de toute liquidation de dépens, conformément à l'art. ai3, Cod. proc. civ., dans le dispositif de l'arrêt, semble d'abord indiquer qu'il y a eu chose jugée en matière ordinaire, mais que si on rapproche cette circonstance des considérants qui fixent et éclairent le sens de ce dispositif, on voit que l'élément civil et le mode de preuve d'une convention purement civile ont réellement déterminé les juges à prononcer en matière ordinaire, et que c'est en conformité de cette décision que le président a formulé la taxe objet de l'opposition;— Qu'ainsi, c'était seulement par voie de pourvoi en cassnion, et non d'opposition devant la Cour, que Patin aurait pu procéder ;

Par ces motifs, dit la partie de M» Ravenel non recevable dans son opposition à taxe, l'en déboute, etc.

Note. — Il est admis que c'est par voie d'appel ou de recours en cassation, et non par voie d'opposition, que l'on doit se pourvoir contre la disposition d'un jugement ou d'un arrêt qui ordonne que les dépens seront taxes comme en matière ordinaire, parce que ce n'est pas là une disposition portant sur la liquidation même des dépens. V. Cass., 6 juill. 1840 {J. Av., t. 60, p. 210) j Boucher d'Argis, Nouv. Dict. raisonné de la taxe en mat. civ , 2^édit., p. 629 et 630, ainsi que les décisions mentionnées dans cet ouvrage, à la note de la page 630. — Mais faut-il en dire autant de l'exécutoire contenant la taxe des dépens faite par le magistrat sous la présidence duquel a été rendu un jugement ou un arrêt statuant en matière ordinaire? Non, si c'est la taxe elle-même qui est attaquée. Oui, si, comme dans l'espèce ci-dessus, c'est contre le caractère de matière ordinaire attribué à la cause par l'arrêt et appliqué par l'exécutoire, qu'est dirigée l'opposition.

DOCUmENTS LÉGISLATIFS.

1 ° ENREGISTREMENT, ACTES EXTRAJUDICIAIRES. — 2° TIMBRE, EFFETS DE COMMERCE, EFFETS NON NÉGOCIABLES, CHÈQUE, ENTREPRENEUR DE TRANSPORTS, RÉCÉPISSÉ, LETTRE DE VOITURE, CONTRE-TIMBRE, TIMBRES MOBILES.

1° Loi du 19 fév. 1874 portant augmentation des droits d'enregistrement et de timbre.

Art. l"'. Sont établis à titre extraordinaire et temporaire les augmentations d'impôts et les impôts éiiucaérés dans la présente loi.

Art. 2. Les divers droits fixes d'enregistrement auxquels les actes extrajudiciaires sont assujettis par les lois en vigueur sont augmentés de moitié.

Art. 3. Le tarif du droit de timbre proportionnel établi par le n° 1 de l'art. 2 de la loi du 23 août 1871, sur les efi'ets négociables ou de commerce, autres que ceux tirés de l'étranger sur l'étranger, et circulant en France, est augmenté de moitié.

A partir du 1" juillet 1874, le droit de timbre des effets négociables ou de commerce au-dessus de 500 fr. jusqu'à 1,000 fr., sera gradué de 100 fr. en 100 fr., sans fraction.

Art. 4. Sont soumis au droit de timbre proportionnel fixé par l'article précédent :

Les billets, obligations, délégations et tous mandats non négociables, quelle que soit d'ailleurs leur forme ou leur dénomination, servant à procurer une remise défends de place à place.

Cette disposition est applicable aux écrits spécifiés ci-dessus, souscrits en France et payables hors de France, et réciproquement.

En cas de contravention, le souscripteur, le bénéficiaire ou le porteur, sont passibles chacun de l'ameniJe de 6 p. 100 édictée par l'art. 4 de la loi du 5 juin 1850. Sont également applicables, en cas de contravention, les dispositions pénales des art. 6 et 7 de ladite loi du 5 juin 1850.

Art. 5. Les dispositions suivantes sont ajoutées à l'art. 1"' de la loi du 14 juin 1865 :

Le chèque indique le lieu d'où il est émis. La date du jour où il est tiré est inscrite en toutes lettres et de la main de celui qui a écrit le chèque.

Le chèque, même au porteur, est acquitté par celui qui le touche ; l'acquit est daté.

Toutes stipulations entre le tireur, le bénéficiaire et le tiré, ayant pour objet de rendre le chèque payable autrement qu'à vue et à première réquisition, sont nulles de plein droit.

Art. 6. L'art. 6 delà loi du lA juin 1863 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Le tireur qui émet un chèque sans date, ou non daté en toutes lettres, s'il s'agit d'un chèque de place à place, celui qui revêt un chèque d'une fausse date ou d'une fausse énonciation du lieu d'où il est tiré, est passible d'une amende de 6 p. 100 de la somme pour laquelle le chèque est tiré, sans que cette auiende puisse être inférieure à cent francs (100 fr.).

La même amende est due personnellement et sans recours, par fie premier endosseur ou le porteur d'un chèque sans date ou non daté en toutes lettres, s'il est tiré de place à place, ou portant une date postérieure à l'époque à laquelle il est endossé ou présenté. Cette amende est due, en outre, par celui qui paye ou reçoit en compensation un chèque sans date, ou irrégulièrement daté, ou présenté au paiement avant la date d'émission.

Celui qui émet un chèque sans provision préalable et disponible, est passible de la même amende, sans préjudice des peines correctionnelles, s'il y a lieu.

Art. 7. Celui qui paye un chèque sans exiger qu'il soit acquitté est passible personnellement et sans recours d'une amende de cinquante francs (30 fr.).

Art. 8. Les chèques de place à place sont assujettis à un droit de timbre fixe de 20 centimes.

Les chèques sur place continueront à être timbrés à 10 centimes.

Sont applicables aux chèques de pince à place non timbrés, conformément au présent article, les dispositions pénales des articles 4, 3, 6, 7 et 8 de la loi du 3 juin 1830.

Le droit de timbre additionnel peut être acquitté au moyen d'un timbre mobile de dix centimes (0 fr. 10).

Art. '.). Toutes les dispositions législatives relatives aux chèques tirés de France sont applicables aux chèques tirés hors de France et ayables en France.

124 (art. 4450. )

Les chèques pourront, avant tout endossement en France, être timbrés avec des timbres mobiles.

Si le chèque tiré hors de France n'a pas été timbré conformément aux dispositions ci-dess'is, le bénéficiaire, le premier endosseur, le porteur ou le tiré, sont tenus, sous peine de l'amende de 6 p. 100, de le faire timbrer aux droits fixés par l'article précédent, avant tout usage en France.

Si le chèque tiré hors de France n'est pas souscrit conformément aux prescriptions de l'article 1" de la loi du 14 juin 4865 et de l'article 5 ci-dessus, il est assujetti aux droits de timbre des effets de commerce. Dans ce cas, le bénéficiaire, le premier endosseur, le porteur ou le tiré sont tenus de le faire timbrer, avant tout usage eu France, sous peine d'une amende de 6 p. 100.

Toutes les parties sont solidaires pour le recouvrement des droits et amendes.

Art. 10. Les recouvrements effectués par les entrepreneurs de transports, à titre de remboursement des objets transportés, quel que soit d'nilleurs le mode employé pour la remise des fonds au créancier, ainsi que tous autres transports fictifs ou réels de monnaies ou de valeurs, sont assujettis à la délivrance d'un récépissé ou d'une lettre de voiture dûment timbré.

Le droit de timbre du récépissé ou celui de la lettre de voiture fixé dans ce cas à 33 centimes, y compris le droit de la décharge, est supporté par l'expé.liteur de la marchandise.

2° Décret c?u 19 fév. 1874. relatif à F exécution de la loi du même jour sur les di^oits d enregistrement et de timbre.

Le Président de la République, etc.,

Vu l'article 3 de la loi du 19 février 1874, relatif à l'augmentation du droit de timbre proportionnel des effets de commerce.

Décrète :

Art. 1". A partir de la promulgation de la loi du 19 février 1874, les papiers timbrés actuellement en usage pour les effets de commerce seront revêtus d'un contre-timbre indiquant l'augmentation du droit au moyen de la mention : Demi-droit en sus.

Le contre-timbre sera appliqué au milieu de la partie supérieure de chaque feuille.

Il sera également appliqué sur les papiers présentés au timbre extraordinaire.

Art. 2. Dans le cas où le contre-timbre ne pourrait pas être mis en activité au jour de la promulgation de la loi, il y serait suppléé par un visa daté et signé par le receveur de l'enregistrement.

Art. 3. Les timbres mobiles actuellement en usage pour les effets de commerce seront également revêtus d'un contre-timbre indiquant l'augmenlation du droit au moyen de la mention : Demi-droit en sus.

Art. 4. Les détenteurs de papiers et de timbres mobiles émis antérieurement à la nouvelle loi, et non encore employés, seront admis dans le délai de trois mois, à partir de ce jour, à les présenter à la formalité du contre-timbre, en acquittant les suppléments de ce droit.

Art. o. Il est créé de nouveaux types destinés à timbrer les coupons pour les effets de commerce et portant l'indication des quotités établies par l'article 3 de la loi du 19 février 1874.

Ces types seront conformes au modèle annexé au présent décret.

Art. 6. Le directeur général de l'enregistrement, des domaines et du timbre fera déposer au greffe des Cours et tribunaux des empreintes des timbres et contre-timbres établis par les articles qui précèdent.

Ce dépôt sera constaté par un procès-verbal dressé sans frais.

3° Autre décret du 19 fév. 1874 relatif aux timbres mobiles à apposer sur les effets de commerce et sur les warrants.

Le Président de la République, etc.,

Vu les lois des TJ juin 18.50, 28 mai 1858, 23 aotlt 1871 et 19 fév. 1874, en ce qui concerne le timbre des effets de commerce et des warrants endossés séparément des récépissés ;

Vu les lois des 1 1 juin 1839 (art. 19) et 2 juill. 1862 (art. 25), qui ont créé des timbres mobiles pour les effets de commerce venant de l'étranger et des colonies, et pour les warrants ; ensemble les décrets des 18 janv. 18(iU, 29 cet. 1862 (art. 3) et 23 janv. 1864, rendus pour l'exécution de ces lois ;

Vu l'art. 6 de la loi du 27 juill. 1870 portant : « ...Le droit de timbre auquel sont assujettis les edets de commerce créés en France pourra être acquitté par l'apposition de timbres mobiles La forme

et la condition d'emploi de ces timbres seront déterminées par un règlement d'administration publique... Sont applicables à ces timbres les dispositions pénales des art. 20 et 21 de la loi du H juin 1839; »

Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Art. 1". Les timbres mobiles proportionnels qui peuvent être apposés, en exécution des lois susvisées, sur les effets de commerce et les chèques venant de l'étranger ou des colonies, sur les warrants endossés séparément des récépissés, et sur les effets négociables de toute nature créés en France, seront conformes au modèle annexé au préseot décret. Néanmoins l'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre, pourra modifier les couleurs de ces timbres, suivant les quotités et toutes les fois qu'elle le jugera convenable.

Art. 2. Il est créé des timbres mobiles :

Pour les effets de 100 fr Pour ceux au-dessus de

et au-dessous ;

■100 fr.

jusqu

à 200 fr.

oOO

la même prog

pession et sans fraction de

1,000 fr.

La quotité des droits fixés par les lois en vigueur pour les diverses catégories sera indiquée sur les timbres.

Il n'est pas créé de timbre mobile d'une quotité supérieure au droit exigible pour un effet de 10,000 fr. Mais le paiement du droit de timbre des effets négociables et des warrants pourra, même pour les sommes supérieures à 10,000 fr., être constaté par l'apposition de plusieurs timbres mobiles.

Art. 3. Le timbre mobile est apposé avant tout usage. Il est collé, savoir :

i • Pour les effets créés en France, au recto de l'effet, à côté de la signature du souscripteur ;

2' Pour les effets et chèques venant de l'étranger ou des colonies, au recto de l'effet, à côté de la mention d'acceptation ou de l'aval; à défaut d'acceptation ou d'aval, au verso, avant tout endossement ou acquit.

Si l'effet n'a pas encore été négocié, et en cas de négociation, immé- ;

diatement après le dernier endossement souscrit en pays étranger ou dans les colonies ;

3° Pour les warrants, au dos des warrants et au-dessus du premier endossement.

Art. 4. Chaque timbre mobile est oblitéré au moment même de son apposition, savoir :

Par le souscripteur pour les effets créés en France ; Par le signataire de l'accepLalion de l'aval, de l'endossement ou de l'acquit, s'il s'agit d'elfet venant de l'étranger ou des colonies; Par le premier endosseur en ce qui concerne les warrants.

L'oblitération consiste dans l'inscription à l'encre noire usuelle et à la place réservée à cet effet sur le timbre mobile :

1" Du lieu où l'oblitération est opérée;

2° De la date (quantième, mois et millésime) à laquelle elle est effectuée ;

3" De la signature, suivant les cas prévus en l'article précédent, du signataire de l'effet, de l'acceptation, de l'aval, de l'endossement ou de l'acquit.

En cas de protêt, faute d'acceptation , d'un elFet venant de l'étranger ou des colonies, le timbre est collé par le porteur et oblitéré par le receveur chargé de l'enregistrement du protêt. Il appose sur ce timbre la griffe de son bureau et sa signature.

Art. 5. Les sociétés, compagnies, maisons de banque ou de commerce peuvent, pour l'oblitération, faire usage d'une griffe apposée sur le timbre à l'encre grasse et faisant connaître le nom et la raison sociale, le lieu où l'oblitération est opérée, enfin la date (quantième, mois et millésime) à laquelle elle est effectuée.

L'empreinte de cette griffe, i!ont le niodèle doit être agréé par l'administration, est déposée, préalablement à tout usage, au bureau de l'enregistrement de la résidence de celui qui en veut faire emploi.

11 est délivré un récépissé de ce dépôt.

Art. G. L'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre fera déposer aux greffes des Cours et tribunaux des spécimens des timbres mobiles créés par le présent décret. Il sera dressé, sans frais, procès-verbal de chaque dépôt.

Les timbres mobiles, actuellement en usage pour les effets de commerce venant de l'étranger et des colonies et pour les warrants, pourront être employés jusqu'au !•' juillet 1874. A partir de celte époque, les timbres mobiles créés par le présent décret pourront seuls être employés.

L'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre

prendra les mesures nécessaires pour le retrait des timbres mobiles aux anciens modèles gui n'auront pas été employés avant le !•' juillet 1874.

Art. 7. Les décrets des 18 janv. 1860, 29 oct. 1862 (art. 3) et 23 janv. 1 864, sont abrogés.

Art. 8. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du pré" sent décret, qui sera inséré au Journal officitl et au Bulletin des lois.

Les Administrateurs-Gérants : Cosse, Marchal et Billard.

Paris. — Imprimerie J. Dcmaine, rue Christine, i.

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