‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 3)Chapitre 33 sur 201 · AVOUÉ, TARIF, MODIFICATIONS, PLAIDOIRIE · texte numérisé non relu

AVOUÉ, TARIF, MODIFICATIONS, PLAIDOIRIE

Grâce à leurs démarches persévérantes, les avoués de première instance des déparlements , qui sollicitent depuis longtemps une augmentation d'honoraires si pleinement justifiée par l'accroissement des charges auxquelles ils se trouvent soumis, viennent d'obtenir de M. le ministre de la justice une première satisfaction, dans laquelle nous aimons à voir un heureux présage.

Par arrêté du 28 fév. 1871, une commission a été instituée au ministère de la justice à l'effet d'examiner les réclamations par lesquelles les avoués de première instance des départements sollicitent :

L'extension du tarif de Paris à tous les tribunaux; La tarification des ordres amiables et le concours obligatoire des avoués aux actes de cette procédure ;

L'exercice de la plaidoirie dans toutes les causes où ils occupent.

Ont été nommés membres de cette commission : MM. GrefBer, conseiller à la Cour de cassation; Aucher, conseiller à la Cour de cassation , Saunac, conseiller à la Cour d'appel de Paris ; Millet, vice-président du tribunal de première instance

de la Seine; Duvergier, directeur des affaires civiles au ministère de

la justice; Guillemard, juge suppléant au tribunal civil de la Seine,

chargé du service des ordres et contributions; Guilbon, juge de paix du 9° arrondissement de la ville de M. H. Sebaux, sous-chef de bureau au ministère de la justice, remplira les fonctions de secrétaire.

La commission se réunira au ministère de la justice, à Paris. Elle sera présidée par M. GrefiBer.

Nous tiendrons, s'il est possible, nos lecteurs au courant des travaux de cette commission.

T. xv.~3'= s. 10

ART. 41l)2.

enregistre3ient, timbre, actes sous seing privé, minutes des actes, répertoires, livres et registres, lignes et syllabes (nombre de).

Moyen d' augmenter considérahlement la recette provenant de l'enregistrement et du timbre en rendant service aux contribuables, sans créer un nouvel impôt.

Nous ne sommes plus au temps où le plus grand mérite d'un ministre des flnances consistait à trouver quelque moyen pour réduire ou pour supprimer un impôt. La guerre a créé des dettes qu'il faut payer j pendant longtemps il nous faudra faire de puissants efforts pour restreindre nos dépenses et pour augmenter nos recettes. II est donc indispensable d'établir de nc(Uveaux impôts.

j\îais tout en cherchant de nouvelles matières imposables, si l'on pouvait faire rendre à un impôt existant tout ce qu'il doit produire, en obligeant les contribuables à le payer exactement, il nous semble que Ton ferait une bonne atfaire au point de vue du Trésor. Et si celte contrainte rendait un service incontestable au débiteur de l'impôt, on aurait fait du même coup une bonne action.

Nous n'avons pas la prétention de revendiquer le monopole de l'idée que nous allons exposer et que nous avons déjà développée dans \îi Revue de législation pratique, en ISGi, mais elle nous paraît avoir aujourd'hui plus d'actualité que jamais; c'est pourquoi nous croyons devoir la soumettre à nos législateurs.

Nous proposons :

10 D'assurer la stricte exécution de l'art. 1325 du Gode civil qui prescrit la rédaction d'un acte sous seing privé en autant d'originaux qu'il y a de parties contractantes;

2" De limiter le nombre de lignes que l'on doit écrire sur une feuille de papier timbré.

L'art. 1325 prescrit de rédiger les actes sous seing privé en autant d'originaux qu'il y a de parties contractantes. Mais tout le monde sait combien il est facile d'éluder cette injoBClion i on se contente de mettre sur l'acte la mention sui-

vante : Fait en autant d'originaux qu il y a de parties in'éressées; et il est rare que celte mention exprime la vérité. La jurisprudence même a consacré la violation de la loi, en décidant qu'un seul original suffisait quand il était conflé à un tiers, du consentement de toutes les parties. Rien ne serait plus facile, cependant, que d'exiger l'accomplissement de cette disposition, sans rien'ajouter à la loi civile, et uniquement par une disposition fiscale réglementaire.

La loi du 23 août 1871, en assurant d'une manière plus efficace que la loi du 22 frimaire la formalité de l'enregistrement, en rendant notamment le vendeur et l'acquéreur solidairement responsables envers le Trésor, a préparé en quelque sorte la mesure que nous sollicitons; car, dès l'instant où le vendeur et le bailleur sont responsables de l'impôt comme l'acquéreur et le locataire, ils doivent pouvoir faire enregistrer l'acte sous seing privé constatant la mutation • pour cela ils doivent en être porteurs. Il semble donc qu'il soit inutile d'employer un autre moyen pour assurer l'exécution de l'art. 1325.

Il n'en est rien cependant, et l'expérience nous a déjà prouvé que si la loi de 1871 assure plus efficacement la perception du droit de mutation, elle n'a eu aucune influence sur l'emploi du nombre de feuilles de papier prescrit par l'article précité. Il est donc indispensable d'assurer l'accomplissement de celle formalité par une disposition légale.

Ainsi, quand il s'agit d'un acte soumis à l'enregistrement obligatoire, on pourrait exiger que tous les originaux fussent présentés simultanément au bureau du receveur de l'enregistrement qui inscrirait la même mention sur tous. On forcerait ainsi les parties contractantes, dans leur propre intérêt, à se conformer ù la loi. Rien ne serait plus facile dans la pratique; le rédacteur de l'acte destiné à être enregistré, ou les parties contractantes elles-mêmes se chargeraient de présenter tous les originaux au bureau de l'enreiiislrement, simultanément ou successivement, et celle qui n'obtempérerait pas à celte injonction encourrait une amende.

Chaque original porterait le nom de la partie à laquelle il appartiendrait, et le receveur le lui remettrait revêtu de la mention d'enregistrement; on assurerait ainsi très-facilement l'emploi du nombre de feuilles de timbre prescrit par la loi, quand il s'agirait d'un acte destiné à être enregistré.

Ne pourrail-on pas faire plus encore? — On sait qu'aujourd'hui les receveurs sont obligés de transcrire littéralement sur un registre, et sans aucun salaire, les actes sous seing privé qui sont présentés à l'enregistrement, afin que le vérificateur et l'inspecteur puissent s'assurer que la perception

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des droils a été faite régulièrement. — Pourquoi ne remplacerait-on pas celte copie par le dépôt d'un des originaux de la convention? On forcerait ainsi les parties à employer une feuille de timbre de plus, et il y aurait bénéfice pour tous : d'abord pour le Trésor qui vendrait plus de timbres, et qui ne dépenserait pas inutilement le papier des registres destinés à cette transcription j on simplifierait en outre le travail du receveur; enfin les parties seraient sûres de retrouver au besoin l'original de la convention.

Le registre sur lequel la mention d'enregistrement serait inscrite ne serait plus qu'un répertoire servant à indiquer le classement de l'acte sous seing privé. Les actes pourraient être rangés dans des cartons, par années, ou par ordre alphabétique, de la même manière que les pièces du casier judiciaire, ou DAieux encore en liasses, par ordre de date. Les tables qui existent dans tous les bureaux d'enregistrement faciliteraient la recherche de ces actes. Le vérificateur et l'inspecteur les trouveraient comme les minutes des notaires, et seraient bien plus sûrs que la perception a été faite exactement, qu'en lisant la copie de ces actes faite sur les registres par un employé qui a pu se tromper ou omettre quelques lignes.

Aujourd'hui, l'exactitude des employés garantit seule la fidélité de la copie, tandis que l'original même donnerait une certitude au vérificateur au lieu d'une présomption.

Les notaires pourraient-ils craindre que ce mode d'enregistrement ne nuisît à leur intérêt, en permettant aux parties d'obtenir du receveur des domaines des copies de l'acte ainsi déposé, de sorte que ce dépôt inspirerait autant de confiance que le dépôt d'une minute en leur étude ? — Cette crainte serait puérile; la copie que pourrait délivrer le receveur n'aurait pas plus de valeur que l'extrait du registre qu'il peut faire aujourd'hui. L'acte, ainsi déposé, serait toujours un acte sous seing privé et ne jouirait jamais des avantages attachés aux actes notariés.

Nous sommes persuadé, au contraire, que la nécessité de faire réellement le nombre d'originaux prescrits par la loi et l'obligation du dépôt, imposant aux parties un surcroît de dépenses, les détermineraient à recourir plus souvent au ministère du notaire.

La loi du 23 août 1871 a augmenté le prix du timbre d'un demi-décime. Mais il est certain que cette mesure ne produit pas tout le résultat que l'on devait espérer ; en voici la raison : Tous ceux qui ont intérêt à faire des économies de timbre éla-

denl la loi en serrant davantage leurs écritures. En effet, aux termes de la loi du 2 juillet 1862 et du décret du 30 du même mois, les avoués et les huissiers ne peuvent, dans les copies de pièces, mettre plus de 30 lignes à la page et plus de 30 syllabes à la ligne, sur les feuilles de timbre à 50 centimes et à 1 fr., à peine de 25 fr. d'amende.

Cette restriction imposée dans l'intérêt du Trésor force les officiers ministériels à employer un nombre de feuilles de timbre proportionnées aux lignes qu'ils ont à écrire.

Il est incontestable que pour ces actes l'augmentation du prix du timbre augmentera le revenu du Trésor.

Mais comme la loi a oublié de limiter le nombre des lignes que Ton peut écrire sur les minutes des notaires et sur tous les actes en général, l'augmentation du prix du timbre ne procurera presque rien au Trésor pour tous ces actes, car les écrivains qui sont assez habiles pour écrire aujourd'hui 60 à 70 lignes sur chaque page d'une feuille de timbre à 1 fr., parviendront facilement à augmenter d'un dixième le nombre des syllabes qu'ils mettent sur une feuille de timbre.

Les copistes deviendront plus habiles, mais le Trésor n'y gagnera rien.

11 est vrai que les écritures qui sont illisibles deviendront microscopiques , ce qui n'est pas le moindre des inconvénients.

Que faut-il faire pour remédier à cet abus? Il faut faire tout simplement ce que l'on a fait pour les copies de pièces des avoués et des huissiers et pour les grosses des avoués, des notaires et des greffiers : limiter le nombre de lignes et des syllabes que l'on pourra mettre sur une feuille de timbre en général, quel que soit l'acte transcrit sur cette feuille.

Rien ne serait plus facile que d'arriver à l'application de cette mesure, qui augmenterait considérablement le produit du timbre; car c'esi en vain que l'on accumulera décimes sur décimes tant qu'on ne limitera pas le nombre de syllabes. Les parties intéressées parviendront toujours à éluder cette mesure, en minutant de plus en plus leurs écritures.

Lors de la discussion de la loi du 23 août 1871, notre projet a eu les honneurs d'un amendement ainsi conçu, présenté par M. P. Gillon, député de la Meuse :

ce A partir du 18 janv. 1872, les minutes des actes des notaires, « avoués, huissiers et tous autres oflQciers publics et ministériels, « les minutes des arrêts et jugements des Cours et tribunaux civils « et administratifs, les actes sous signatures privées, ceux des auto- « rites administratives assujettis au timbre, ne pourront contenir à

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« la page un nombre de lignes supérieur à celui qui sera déterminé « par un règlement d'administration publique.

« Les dispositions du présent article sont applicables aux réper- <• toires, copies de répertoires et à tous les livres et registres que « les officiers publics et ministériels doivent tenir sur papier timbré.

(> Chaque contravention aux dispositions du présent article et à « celles du règlement d'administration publique à intervenir, est punie 0 d'une amende de 50 francs. »

Voici quelques-unes des raisons que l'honorable député donnait à lappui de son amendement :

« Vous savez tous, Messieurs, qu'un notaire ne peut insérer dans « les grosses ou expéditions de ses actes que 23 lignes à la page et « 12 syllabes à la ligne.

« J'avais proposé à Ja commission d'appliquer la même règle aux « autres officiers ministériels en raison de ce qui se passe aujourd'hui. « Les autres officiers ministériels et les notaires eux-mêmes, dans « leurs minutes^ sont tellement désireux d'échapper au timbre^ que « c'est un travail d'artiste, un travail méritoire, un véritable tour de « force, que le succès avec lequel on arrive à multiplier les lignes et « à serrer les lettres, en sorte que dans quelques années, pour peu « que l'encre et le papier s'allèrent, rien de tout cela ne sera plus lift sible.

« Messieurs, c'est là quelque chose de déraisonnable. Pourquoi « a-t-on astreint les notaires à n'écrire que 23 lignes à la page et « 12 syllabes à la ligne? C'est parce que les actes des notaires sont « des titres de famille, des mémoires à conserver longtemps, et, par « conséquent, des monuments qui puissent être lus toujours.

« Aujourd'hui que la science a trouvé le merveilleux moyen de « composer du papier et de l'encre avec des éléments qu'on ne con- « naissait pas autrefois, il y a des savants, des savants très-respec- « tables, qui pensent que, d'ici à un siècle, il pourra arriver que la « plupart des livres dans nos bibhothèques ne se trouveront plus con- « tenir que du papier blanc.

« Que sera-ce donc quand il s'agira de lire des minutes d'actes, « écrites d'une manière si peu sensée, qu'aujourd'hui même, les em- « ployés, les inspecteurs et les vérificateurs de l'enregistrement ont « beaucoup de peine à les lire dans les bureaux?

« Voilà, messieurs, les motifs qui m'avaient fait présenter cet ar- « ticle, »

Malgré ces justes observations, l'article ne fut pas adopté.

C'est regrellable, car il y a là un abus qui touche à des intérêts dignes, sous tous les rapports, de la sollicitude du législateur.

Est-il téméraire d'espérer que cette idée n'a pas été condamnée définitivement, que l'impérieuse nécessité de recourir à de nouveaux impôts amènera nos législateurs à profiter d'une matière imposable facile à grever et qui ne peut soulever aucune objection sérieuse?

I ni

En forçant les contribuables à payer exactement l'impôt de l'enregislrement et du timbre, on leur rendrait un véritable service (1).

En effet, le défaut d'enregistrement d'un acte soumis à cette formalité expose, dans certains cas, le porteur de cet acte à payer une amende qui s'élève au double du droit ordinaire, mais c'est là le moindre de tous les inconvénients.

S'agit-il d'un acte de vente, l'absence d'enregisSrement et de transcription, dans le délai prescrit, expose le vendeur à perdre son privilège et son action résolutoire, et par conséquent à être privé de son immeuble, sans espoir d'en recevoir le prix. — L'acquéreur ne peut se dire propriétaire de l'immeuble qu'il a acheté qu'après l'enregistrement et la transcription de son titre j jusque-là le vendeur peut vendre le même immeuble à une autre personne; ses créanciers hypothécaires peuvent même prendre inscription sur cet immeuble, de sorte qu'un nouvel acquéreur peut lui contester la propriété qu'il avait payée imprudemment, avant l'accomplissement de ces formalités. Un créancier du vendeur peut même le forcer à payer une seconde fois son prix d'acquisition.

Le vendeur et l'acquéreur ont donc autant d'intérêt l'un que l'autre à se conformer à la loi.

En ce qui concerne le timbre, il y a également avantage à se conformer à la loi. Quand, par économie, on évite d'employer autant de feuilles de timbre qu'il y a de parties intéressées, celles qui ne sont pas en possession de l'acte sont exposées à être victimes de la mauvaise foi du détenteur de l'acle, qui peut le supprimer, si tel est son avantage,

A ces inconvénients ioévilables, il faut ajouter les frais que ces économies mal entendues occasionnent. Et -ces Jûalbeurs

(1) Dans une brncliiiro iiilitulée : Conseils aux vendeurs et aux acquéreurs d'immeubles, nous avons si;^rialé lous les dangers qui menacent ceux qui ne se conformcul point à toutes les pris lijitions de la loi.

incombent surtout aux petits propriétaires qui hésitent à faire la dépense nécessaire pour régulariser une acquisition.

Tôt ou tard, le danger signalé arrive, il ne faut pas en douter. Alors la perte que l'on éprouve surpasse de beaucoup l'impôt que l'on a voulu éviter.

Les annales judiciaires sont là pour attester ce que nous affirmons. — Mais il ne suffit pas de signaler ces inconvénients aux parties intéressées pour les en préserver. L'indifférence, l'ignorance, le désir de faire une économie, l'emportent souvent sur la crainte du danger qui, n'étant pas immédiat, inspire peu d'inquiétude et auquel on espère toujours échapper. On leur rendra donc service en les forçant à remplir toutes les formalités qui doivent les proléger sûrement contre les inconvénients que nous venons de signaler.

En résumé, nous ne réclamons pas la création d'un nouvel impôt. Nous demandons que, par une mesure aussi favorable aux contribuables qu'au Trésor, on assure la perception exacte d'un impôt sage, qu'on est loin de contester, puisqu'on vient de l'augmenter de moitié pour certains actes, alors qu'il était peut être plus logique de commencer par percevoir tout ce qu'il doit naturellement produire.

Nous ne chercherons pas à établir par des chiffres hypothétiques le bénéfice que ce système d'une grande simplicité procurerait au Trésor^ nous laissons ce soin aux agents de l'administration, qui possèdent les documents qui nous manquent. — Nous nous bornons à appeler sur cette innovation la sérieuse attention de ceux qui peuvent en prendre l'initiative.

Ce qu'il y a de certain, c'est que, sans rien changer au mode de perception actuel des droits d'enregistrement, sans modifier les principes du Code civil, et en simplifiant le travail des receveurs, on augmenterait, dans une proportion énorme, le produit du timbre.

Et cette mesure, aussi sage qu'avantageuse, préserverait surtout les petits propriétaires, d'une charge qui dépasse tous les impôts et que nous avons signalée : ce sont les frais de justice, les amendes et les doubles droits résultant du défaut d'enregistrement et de transcription, et par-dessus tout la perspective de payer deux fois ou de perdre un jour une propriété mal consolidée par un acte irrégulier.

Cette disposition, rigoureuse en apparence, pourrait gêner plus d'un spéculateur; mais, dans l'état actuel de notre législation fiscale, elle serait, en réalité, un bienfait pour les petits cultivateurs.

Voici, en définitive, comment nous résumons notre proposition :

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