‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 3)Chapitre 34 sur 201 · PROJET DE LOI · texte numérisé non relu

PROJET DE LOI

« Pour assurer l'exécution de l'article 1325 du Code civil, les par- « lies ou leurs mandataires devront présenter au receveur de l'enre- « gistrement tous les originaux des actes sous seing privé soumis à « celte formalité.

« Chaque original, portant le nom de la partie à laquelle il sera « destiné, sera revêtu de la mention de l'enregistremeut.

« Celle des parties qui ne présentera pas son original au receveur « de l'enregistrement dans le délai légal, encourra une amende de « 50 francs.

« A l'avenir, la transcription des actes sous seing privé sur les re- « gistres du receveur de l'enregistrement sera remplacée par un des « originaux de la couvention, qui restera déposé au bureau.

« A partir du , les minutes des actes des notaires,

« avoués, huissiers et tous autres officiers publics et ministériels, les « minutes des arrêts et jugements des Cours et tribunaux civils et « administratifs, les actes sous signatures privées, ceux des autorités « administratives assujettis au timbre, ne pourront contenir à la « page un nombre de lignes et de syllabes supérieur à celui qui sera « déterminé par un règlement d'administration publique.

a Les dispositions du présent article sont applicables aux ré- « pertoires, copies de répertoires et à tous les livres et registres « que les officiers publics et ministériels doivent tenir sur papier « timbré.

« Chaque contravention aux dispositions du présent article et à « celles du règlement d'administration publique à intervenir, est pu- « nie d'une amende de 50 francs. »

Gh. Bonne,

Secrétaire de la conférence des aroués des déparlemenls.

QUESTION

VENTE JUDICIAiaE D'IMMEUBLES , SAISIE laMOBILlÈRE , CONVERSION, ADJUDICATION EMPÊCHÉE, AVOUÉ, TRAVAUX EXTRAORDINAIRES, HO- NORAIRES.

Le droit reconnu par f arrêt de la Cour de cassation du 23 710V. 1869 à V avoué d'un coliciiant de réclamer, au cas où l'adjudication n'a pas lieu, par suite d'un accord des parties, la rémunération des démarches et travaux par lui faits en vue de cette adjudication, appartient-il également, dans la même hypothèse, à l'avoué poursuivant une vente sur saisie immobilière ou sur conversion? — Et, en cas d'affirmative, d'après quelle base la rémunération doit-elle être fixée?

Ces questions, posées par un de nos abonnés, ne peuvent faire l'objet d'un doute sérieux. — Il est, selon nous, incontestable que la solution si équitable et si juridique tout à la fois qu'a consacrée l'arrêt du 23 nov. 1869 (/. Av., t. 95, p. 95 [1]), s'applique à toutes les ventes judiciaires d'immeubles, comme la disposition de l'art. Il de l'ordonnance du 10 oct. 1841 qu'elle interprète. Cette solution, en eiïet, est fondée sur le principe général i'après lequel les officiers niinistériels ont droit à la rémunération des travaux extraordinaires qu'ils ont accomplis dans l'intérêt de leurs clients, soit en exécution d'un mandat formel de ces derniers, soit en vertu d'un quasi-contrat de gestion d'affaires (V. Cass., i"' fév. 1870; Bordeaux, 18 janv. 1872; Trib. de la Seine, 27 avr. 1872; Trib. de Marseille, 4 avr. 1873, /. Av., t. 95, p. 265; t. 97, p. 213 et 257; t. 98, p. 363). Or, l'application de ce principe n'est pas moins bien justifié dans le cas de poursuite de vente sur saisie immobilière ou sur conversion, que dans le cas de licitation : les raisons de décider sont absolument les mêmes dans ces diverses bypotbèses.

Quant au mode de détermination des honoraires de l'avoué en pareille circonstance, il est nécessairement abandonné à

(1) Cet arrùl a été imliqué ;i tort comme portant la date ilu U nov. '1869.

l'appréciation des tribunaux. Il ne peut plus être question de remise proportionnelle, du moment que le prix d'adjudication qui devrait en être la base, fait défaut. L'avoué n'est autorisé qu'à réclamer pour ses soins et ses démarches une indemnité que les juges devront déterminer d'après les circonslances (V. les décisions précitées), et qui sera plus ou moins élevée suivant le degré d'avancement de la procédure et la nature du travail et des peines de l'avoué.

G. DUTRUC.

JURISPRUDENCE

NANCY, 9 fév. 1874.

COMPÉTENCE COMMERCIALE, LIEU DE LA PROMESSE ET DE LA LIVRAI- SON, LIEU DU PAIEMENT, TRAITE, CONVEHTION ACCESSOIRE.

Le lieu où a été reçue une commande suivie d'exécution, doit être considéré comme celui où la promesse a été faite et la marchandise livrée.

Ce même lieu doit, en outre, être considéré comme celui du paiement, lorsque les factures, acceptées sans protestation ni réserves par le destinataire, stipulent que le prix y est payable, encore bien qu'elles portent en outre que l'acheteur aura la faculté de se libérer au moyen de traites fournies sur lui.

En conséquence, le tribunal du lieu dont il s'agit est compétent pour connaître des contestations relatives à l'exécution du marché, et notamment de la demande formée par le vendeur contre l'acheteur en paiement de la valeur des fûts dans lesquels la marchandise avait été expédiée, et qui ne lui ont pas été renvoyés dans le délai convenu (G. proc, 420) (1).

Vainement Vacheteur prétendrait-il que la convention relative aux fûts étant distincte du marché principal, son exécution n'est pas soumise aux règles spéciales de compétence

(1) Mais V. Paris, 20 mars 18G9(J. Av., t, 95, p. 154;.

gui régissent l'exécution de ce marché, et qu'à cet égard le tribunal compétent est, conformément à la règle générale, celui du domicile du défendeur : les deux conventions ne constituent qu'un seul et unique marché.

(Jeannin-Gérard C. Bernard). = — Arrêt.

La Cour ; — Attendu que, sur la demande à lui adressée les 2 et 17 juin 1870, Jeannin-Gérard, brasseur à Bar-le-Duc, a expédié à Brunoy (Seine-et-Oise) dix hectolitres de bière en 12 fûts; — Que les deux factures de ces deux livraisons envoyées au destinataire avec la marchandise, les 4 et 19 juin 1870, portent la double mention que le prix est payable dans Bar, et que l'expéditeur disposera de la somme portée en la facture en un mandat payable à une date précisée; qu'enfin ces factures renferment une autre mention dans laquelle il est énoncé que les fûts doivent être renvoyés à Bar, dans un délai de 30 jours, passé lequel il sera disposé sur l'acheteur à raison de 20 francs par hectolitre ;

Attendu que Jeannin-Gérard, prétendant que les 12 fûts qui ont fait l'objet des deux livraisons n'étaient pas rentrés dans ses magasins^ après que les communications, interrompues à la suite des événements de 1870 et de 1871 étaient rétablies, a demandé à Bernard la valeur des 12 fûts, en le faisant assigner, le 27 mars 1873, devant le tribunal de Bar-le-Duc, qui, par jugement rendu par défaut, le 21 avril suivant, a condamné Bernard à payer au demandeur 180 fr. pour en tenir lieu; que, sur l'opposition formée par Bernard, le tribunal, à son audience du 21 août 1873, a accueilli une exception d'incompétence que l'appel interjeté de cette décision soumet aujourd'hui à l'appréciation de la Cour ;

Sur l'exception d'incompétence : — Attendu qu'en matière commerciale, aux termes de l'art. 420, C. proc. civ., le demandeur peut assigner devant le tribunal dans l'arrondissement duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée, ou dans celui où le paiement devait être effectué; — Que cette double circonstance se rencontre dans la cause pour attribuer compétence au tribunal de Bar-le-Duc;

Qu'en effet c'est dans cette ville que le marché a été conclu par la réception de la commande suivie de l'exécution qui en a été l'acceptation; que c'est également à Bar que la livraison a eu lieu, puisque, aux termes de l'article 100 du Code de commerce, la marchandise expédiée par chemin de fer voyageait aux risques et périls de l'acheteur;

Que, de plus, la mention insérée dans les factures que le prix était payable dans Bar, factures que le destinataire a acceptées, ainsi que

( ART. 4154. ) ni

la marchandise, sans protestation ni réserve, avait pour effet d'attribuer compétence au juge du lieu déterminé pour le paiement ;

Que la facilité offerte à l'acheteur de se libérer au moyen de traites qui lui seraient présentées, n'a pas eu pour effet, dans la pensée commune des parties, de déroger à l'attribution de compétence résultant de rindication d'un lieu de paiement;

Qae c'est en vain que l'appelant voTidrait séparer la convention relative aux fûts de celle concernant l'obligation principale, et distinguer entre le lieu où la convention spéciale se serait formée, et celui où le marché principal a pris naissance; que le tout ne constitue qu'un seul et unique marché, comprenant des conditions accessoires qui doivent suivre, quant à la compétence, le sort de la convention principale ;

Par ces motifs, dit que les premiers juges étaient compétents pour connaître du litige; annule en conséquence la sentence dont est appel, et décharge Jeannin-Gérard des condamnations prononcées contre lui, etc.

Observations. — On sait quelles difficultés soulève tous les jours l'application de l'art. 420, C. proc. civ., et combien la jurisprudence est loin d'être fixée sur certaines questions qui se présentent constamment. — L'arrêt que nous recueillons nous paraît de nature à servir de règle aux tribunaux appelés à juger les questions qu'il tranche et qui sont trèsnettement précisées.

Il s'agissait de savoir : 1° Où se forme la convention quand un marchand fait par correspondance une commande que le vendeur exécute sans répondre. — La Cour de Nancy décide, à bon droit, selon nous, que le lieu où la convention s'est formée est le domicile du vendeur. — Faisons observer toutefois qu'il en serait autrement si, au lieu d'expédier immédiatement la marchandise commandée, le vendeur avait répondu pour accepter la proposition.

2° Où se fera la livraison. — La Cour répond : au domicile du vendeur, puisque la marchandise sortie des magasins de l'expéditeur voyage aux risques du destinataire. — Nous faisons ici quelques réserves ; il nous est impossible d'admettre ce considérant qui, en fait, n'est pas toujours vrai.

Dans l'espèce, la marchandise, ayant été acceptée par le destinataire, était à ses risques, puisqu'il en était propriétaire. Mais, si la marchandise n'avait pas été loyale et marchande, et qu'il eût eu le droit de la refuser, il est incontestable qu'elle n'aurait pas voyagé à ses risques, puisqu'il n'en aurait pas eu la propriété. •

142 ( ART. 41 5i. )

Nous n'admettons donc pas que, d'après l'art. 100, C. comm., la marchandise, voyage toujours au compte de l'acheteur, comme le dit notre arrêt. Nous avons traité cette question avec plus de développement dans notre brochure sur la Compé' tence commerciale (1), en démontrant que l'art. 100 ne dit pas ce qu'on lui fait dire trop souvent : que la marchandise voyage aux risques de l'acheteur, mais bien aux risques de celui à qiii elle appartient, ce qui peut être différent. — Dans notre espèce, c'était vrai en fait.

3° La facture portait la mention imprimée, payable dans Bar (domicile du vendeur"). Elle avait été acceptée, ainsi que la marchandise, sans protestation. La Cour a trouvé dans cette circonstance une convention tacite déterminant le lieu du paiement.

4° La même facture énonçait que le vendeur ferait traite sur l'acheteur. Les premiers juges avaient vu dans cette circonstance une dérogation à l'indication du lieu du paiement, et en avaient conclu que le paiement devait se faire chez l'acheteur. La Cour a relevé cette erreur, en se conformant d'ailleurs à la jurisprudence de la Cour de cassation : 4 mai 1869 (S.-Y.69.1.376); 15 janv. 1864 (S.-V. 64.1.206) j 7 fév. 1872 (S.-V.72. 1.103.)

5° Enfin, l'acheteur invoquait une autre circonstance pour détruire les effets de la facture. Il faisait observer qu'aux termes de cette facture les fûts vides devaient être expédiés par lui au vendeur et aux risques de ce dernier. Or, la demande avait précisément pour objet la restitution de ces fûts, îl soutenait alors que si le premier marché avait été conclu et exécuté à Bar, et que si Bar pouvait être considéré comme lieu du paiement de la marchandise, la remise des fûts résultait d'une convention; qu'il ne s'agissait plus d'une vente, qu'il était débiteur des fûts, et que par conséquent son domicile était le lieu du paiement en ce qui concernait la remise de ces fûts. La Cour a répondu victorieusement à cette objection, que les premiers juges avaient eux-mêmes repoussée.

Cn. Bonne,

Secrétaire de la conférence des avoués des départements.

(1) M;ire.5C:], 1 brairi-éd t l'.i-, Vn'-lf, -17, ri;e .-'o ifllol.

TRIB. DE BÉTHUNE, 18 déc. 1873.

FAILLITE, SÉPARATIOiS DE BIENS, DÉPENS, SYNDIC, FAILLI.

Lorsque le syndic d'une faillite s'en rapporte à justice sur la demande en séparation de biens formée par la femme du failli, les dépens de Vinstance ne peuvent être mis à la charge du syndic, pour être employés en frais de faillite; il y a lieu d'y condamner le failli lui-même, et de les adjuger simplement à la femme comme accessoires de sa créance (C. proc, 130).

(Houbard C. synd. Houbard). — Jugement.

Le Tribunal;... — Statuant quant aux di^pens: — Attendu que la femme Houbard demande contre le syndic une condamnation aux dépens, lesquels seraient employés en frais de faillite ;

Attendu que, prononcée en ces termes, la condamnation aux dépens aurait pour conséquence un véritable privilège en faveur de la femme, puisque^ les frais de faillite étant privilégiés, elle ferait ainsi supporter à la masse des dépens qui ne sont pas faits dans son intérêt;

Attendu qu'un pnreil résultat serait la violation de l'égalité que la loi entend maintenir entre tous les créanciers, violation d'autant plus manifeste que lorsque le mari n'est pas en faillite, la femme «e peut répéter ces frais contre lui que comme accessoires de ses créances et reprises, et au marc le franc avec les autres créanciers, sauf le cas où son hypothèque légale trouverait à s'asseoir utilement;

Attendu que ce serait, d'autre part, établir une solidarité entre le syndic et le mari, puisque le syndic, employant ses dépens en frais de faillite, paierait seul à la fois sa part de dépens et celle du mari avec lequel il ne peut avoir aucune solidarité; quil ne pourrait dans tous les cas être condamné que conjointement avec le mari, c'està-dire chacun pour moitié ;

Attendu que la condamnation aux dépens est la réparation du préjudice causé à l'une des parties par celle d'entre elles qui n'a pas donné satisfiction à une prétention reconnue fondée par Injustice; — Mais attendu que le syndic n'est pas dans le cas d'un défendeur ordinaire qui, pouvant éviter le procès, conteste la demande par cela seul qu'il s'en rapporte ù justice , puisqu'il pourrait prendre un autre parti, et que dans ce cas s'en rapporter à justice, c'est encore cns erver des chances de gain du procès;

Attendu qu'au contraire le syndic ne peut ni acquiescer à la demande et par conséquent éviter le procès, cette action ne pouvant pas faire l'objet d'une transaction, ni y défendre sérieusement, puisque la contestation à une telle demande, basée sur le fait de faillite, serait de sa part la négation même de sa propre raison d'être comme syndic de ladite faillite ;

Attendu qu'il est d'autant plus équitable d'affranchir le syndic de toute condamnation aux dépens vis-à-vis de la femme, que l'instance est dans l'intérêt exclusif de celle-ci, et pour lui procurer un avantage qu'elle ne peut obtenir que par une décision judiciaire ;

Attendu qu'il en est autrement du mari ; qu'en effet c'est par suite du désordre de ses affaires que la séparation de biens est devenue nécessaire ; que, débiteur des reprises de la femme, il est également tenu de l'indemniser des frais qu'elle est obligée d'exposer pour les faire valoir;

Par ces motifs..., condamne le sieur Houbard seul en tous les dépens de l'instance, lesquels seront employés par la femme au même titre que ses autres créances matrimoniales; — Autorise toutefois le syndic à employer ses dépens personnels en frais de faillite, etc.

Note. — Ce jugement décide avec pleine raison que les dépens du procès en séparation de biens intenté el gagné par la femme du failli, sans résistance de la part du syndic, ne doivent pas être employés en frais de faillite, mais bien comme accessoires de la créance de la femme. C'est l'opinion qui est généralement admise, et que nous avons nous-même défendue dans un article inséré suprà, p. 6 et suiv.

Mais nous cessons d'être d'accord avec le tribunal de Béthune, lorsqu'il va jusqu'à poser en principe que le syndic qui s'en rapporte à justice sur la demande en séparation de biens, ne peut être condamné aux dépens en sa qualité, et qu'ils doivent être mis à la charge du mari seul. Rien, selon nous, ne s'oppose, comme nous l'avons déjà dit dans l'article précité, à ce qu'il soit fait ici application au syndic de l'art. 130, C. proc, et à ce qu'il soit condamné aux dépens conjointement avec le failli, sous la seule condition que ces dépens ne soient pas privilégiés, et viennent simplement s'ajouter comme accessoires à la créance de la femme.

TRIB. CIV. DE LYON (<" ch.), 31 janv. 1874. COMMUNE, CONTRIBUABLE, AUTORISATION DE PLAIDER, INTERVENTION.

L'autorisation du Conseil de préfecture à laquelle est subordonné l'exercice du droit de tout contribuable d'intenter, à ses frais et risques, les actions qu'il croit appartenir à la commune, est exigée dans le cas même d'intervention d'un contribuable dans une instance oit, la commune eut partie comme défenderesse (L. 18 juill. 1837, art. 10^ § 8, et 49, § 3).

(Feuillat et autres C. Gaillard et autres et Ville de Lyon). — Jugement.

Le Tribunal; — Attendu que Feuillat, Bouchu et Chavannes n'ont demandé à intervenir dans l'instance pendante entre Gaillard, Serre «t autres, d'une part, et la ville de Lyon et l'Elat français, d'autre part, que comme exerçant les droits de ladite ville, en leur qualité de contribuables inscrits au rôle, dans le cas piévu par l'art. 49, § 3, de la loi du 18 juill. 1837, pour opposer à la demande principale des moyens que la ville refuserait ou négligerait d'invoquer, et ce, uniquement en vertu d'un droit qui a sa base dans le droit de la ville même ;

Attendu que, d'après un des principes les plus anciens de notre droit public et civil, c'est le m;iire seul qui est churgé de plaider au nom de la commune (Lois des 24 bruni, an v, article unique, 28 pluv. an VIII, art. 13) ; — Attendu que ce principe, fondé sur la maxime posée parla loi 7, | 1, au Digeste, quoi cujuscumque universitatis ; « ce qui est dû à la commune n'est pas dû à chacun de ses habitants, et chacun des habitants ne doit pas ce qui est dû par la commune, » (si quid universitati debelur, singulix non dtbettir, nec quoi débet univenilas singuli debent), découle (également, comme coroll.iire, de la règle de droit moderne, d'après laquelle la commune forme un corps moral, une perionne civile, dans son tout indivisible;

Attendu que l'ait. 10, | 8, de la loi du 18 juill. 1837 a consacré d'une manière simple, mais précise et claire, le même principe, en ces termes : '( Le maire est chargé, sous la surveillince de l'adininisiration supi^rieure, de représenter la commune en justice^ soit en demandant, soit en d"fend;int; »

Attendu que si, par innovation, l'art. 49, | 3, de la même loi, a T. XY.— 3* S. 11

l-iG ( ART. /il 56. )

ia!roduit une exception au principe général, en ouvrant à tout con- •rihaable, inscrit au rôle de l;i commune, le droit d'exercer, à ses frais et risques, les actions qu'il croirait appartenir à la commune et que la commune aurait refusé ou négligé d'exercer, il a soumis ce droit exorbitmt à des garanties destinées à en prévenir l'abus ; qu'il r.i placé sous la surveillance de conseils de préfecture pour écarter, selon les expressions mômes du rapport de M. Mounier et de l'exposé des nK-îifs, les actions mal foulées et vexatoires, les excès de l'esprit de chicane, d'inimitié et de guerre eutre concitoyens ;

Attendu qu'il n'eût pis été juste que l'action intentée par le maire fût soumise au contrôle et à la surveillance de l'admiMistration supérieure, et que cette mise en njouvement par un particulier, exerçant le droit de la commune, ne le fût pas ;

Attendu que, d'après la doctrine, l'autorisation du conseil de préfecture est toujours et, eu tous cas, nécessaire au coninbuable qui veut agir pour la commune, même alors que cette dernière ne serait pas assujettie elle-niêaie à l'autorisation préalable ou qu'elle aurait déjà obtenu cette autorisation (Dalloz, y" Commune, n' 1732);

Attendu que cette doctrine est conforme à l'esprit de la loi de 1837, car le danger que peut présenter l'intervention d'un tiers dms l'exer* cice des actions de la commune reste toujours le même ; qu'elle est, en outre, conforme au texte de cette loi, car lart. -49, | 3, pose en règle absolue la nécessité de l'autorisation sans exception, sansdistioction, et qu'en cette matière, tout est de droit rigoureux;

Attendu que le vif de la difficulté glt dans le point de savoir si cet art. 4^9, | 3, est applicable aussi bien au cas où le contribuable veut exercer les droits de la commune, non pas en intentant une action, mais en intervenant dans une instance déjà ouverte, pour prendre ea main la défense de la commune, et opposer des moyens qu'elle refuse ou néglige d'invoquer ;

Atten lu qu'à ne consulter que l'esprit de la loi, le doute n'est pis possible; (lu'rn effet, rintervention du tiers, en ce cas, peut offrir les mêmes inconvénients et les mêmes dangers; qu'elle doit donc être soumise aux mêmes garanties, aux mêmes conditions et à la même surveillance de l'administration supérieure, les mô/nes motifs commandant la même décision ;

Attendu que le texte n'est pas moins formel ; — Attendu, en effet, que l'art. 10, § 8, exclut, en principe, aussi bienle contribuable du droit dereprésenîer la commune en défendaiit, qu'en de/naniJ.int, puisque, comme il a été établi ci-dessus, la mission d'ester en justice pour elle a été exclusivement attribuée au maire ; — Attendu tjue le contribuable ne peut donc, même au cas où il ne veut repiésenter la corn-

( AiîT. 4157. ) 147

mune qu'en défendant, puiser son droit ailleurs que dans le | 3 Je l'art. 49 ;

Attendu que l'en pourrait soutenir, à la rigueur, en s'emparant du texle, que le contribuable ne peut jamais représenter la commune en défendant, puisque l'art. 49 ne parle que de l'exercice des actions appartenant à la commune, et, qu'en raa'.ière d'exceptions et de dérogations exorbitantes au droit commun, le texte de la loi est la règle inflexible ;

Mais, en tous cas, attendu que si le contribuable peut trouver le germe de son droit d'exercer bs droits de la commune, même en défendant, dans le | 3 de l'art. 49, il ne peut se dégager des conditions irrilanles imposées par ce texte ; qu'il doit donc se pourvoir, au préalable, de l'autorisation du conseil de préfecture ;

Attendu que, cette solution de droit établie, il ne reste plus qu'à constater que les intervenants, s'ils sont contribuables inscrits au rôle de !a commune, ne sont point autorisés par le conseil de préfecture à exercer ces actions ; — Attendu qu'ils ne sont donc point recevables, quant à présent, à intervenir à ce titre au procès;

Par ces motifs, rejette, qnant à présent, l'intervention de Bouchu, Feuillat et Chavannes, comme n'étant pas régulière, à défaut d'autorisation préalable du conseil de préfecture, etc.

Note. — La prescription générale et absolue du paragraphe 3 de Tart. 49 de la loi du IS juill. 1837 justifie parfaitement cette solution, — Corapa!-, Cass. 7 mars 1860 {/. Av.^ t. 86, p. 352), et la noie.

ART. 4ir>7.

LYON (1" CH.), 26 nov. 1872.

DÉPENS, C0.>U.\âINAT10>', LIQUIDATIOIt, APPEL.

Un jvgcrnent ne peut (tre frappé d'appel du chef des dépens seulement; Un est cpue suacepliOie W opposition au chef delà liquidnfion. — C'est donc vn/'ijnement par cette voie que peut être attaqué un jugement dans la disposition par laquelle il aurait liquidé à tort les dép'uns comme en matière sommaire (C. proc, 130 et lo3;Décr. 46 lév. 1807, art. 6).

(Chemin de fer de Paris-Lyon-Mcditerranée C. Bourget et

Dussii). — .\ltUET.

Un jugement du tribunal civil de Lyon, statuant sur une

demande en dommages-intérêts formée par la veuve Dussel contre les sieurs Bourgel et C® et la Compaj^nie du chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, avait condamné les défendeurs au paiement d'une indemnité, ainsi qu'aux dépens qu'il avait liquidés comme en matière sommaire.

Appel par Bourget et la veuve Dusset du chef de ce jugement relatif à la liquidation des dépens, qui auraient été, suivant eux, liquidés à tort comme en matière sommaire, la cause étant ordinaire eu égard au chiffre de la demande.

ARRET

La Cour; — Sur l'appel incident de Bourget et Cie et la veuve Dusset, ledit appel portant sur les dépens de première instance seulement : — Considérant qu'il est de principe que les jugements no peuvent pas être frappés d'appel du chef de dépens seulement ; que l'art. 6 du décret du 16 février 1807 porte que les jugements au chef de la liquidation sont susceptibles d'opposition; que, dès lors, c'est celte voie que devaient prendre Bourget et Cie et la veuve Dusset, puisqu'ils acceptaient, au fond, ia décision des premiers juges;

Considérant qu'il est certain, toutefois, que la cau=e est ordinaire, s'agissant d'une demande de 10,000 fr. de dommages et intérêts, et d'une pension de 300 fr. ; que, par conséquent, devant la Cour, il n'y a pas lieu de liquider les dépens comme en matière sommaire;

Par ces motifs, statuant en matière ordinaire, confirme le jugement dont est appel, etc.

Note. — Cette solution, juste au fond, est exprimée dans des termes généraux et absolus qui la rendent inacceptable. On ne saurait, en effet, poser en principe qu'un jugement n'est pas susceptible d'appel du chef des dépens -, c'est ia règle contraire qui est vraie, en tant du moins que l'appel est dirigé contre la condamnation même aux dépens, et non contre leur liquidalion; lechef relatif à la taxe échappe seul à cette voie de recours, pour admettre uniquement celle de l'opposition. — Sur cette distinction parfai teraent rationnel le, V.C ha u veau sur Carré, quesl. 556 quater, et les nombreuses autorités citées par lui. Junge Alger, 5 janv. 1852 {Journ. de lu C. d'Alg., 1862, n.209);Caen,28rev. 1855 {J . Ax>.y t. 81, p. 228).— Dans l'espèce ci-dessus, l'appel était dirigé contre la disposition du jugement qui avait, selon les appelants, liquidé à tort les dépens comme en matière sommaire; il était donc non recevable, et la Cour de Lyon a eu raison de le rejeter; mais elle ne devait pas se fonder sur ce motif complètement inexact, que les jugements ne peuvent pas être froppés d'oppel du chif des dépens seulement. — V. Bennes, 23 fév. 1872, suprà, p, 119, et les indications à lasuite.

LYON 0"CH.), 25 mars 1873.

i" APPEL (acte d'), domicile DE L'APPELA^'T, OMISSION, SIGNIFICA- TION DU JUGEMENT, CONNAISSAKCE PERSONNELLE. 2» SÉPARATION DE CORPS, PREUVE, AYEU.

i° L'acte d'appel ne peut être déclaré nul à raison de l omission qui y a été faite de l indication du domicile de l'appelant, alo7's que le jugement frappé d'appel a été signifié à ce dernier, peu de jours auparavant, à son domicile même en parlant à sa personne, et qu'ainsi l intimé ne peut prétendre ne pas connaître ce domicile (C. proc, 61 et 456) ;

i° On ne peut admettre comme élément de preuve légale, dans un pi'ocès en demande en séparation de corps, les aveux que lépoux défendeur aurait faits en présentant lui-même sa défense, aveux qui n'ont été constatés ni par des conclusions, ni par un procès-verbal, et dont il n'a pas été demandé acte.

(B... C. B...).— Arrêt.

La Cour ;— Surla fin de non-recevoir :— Considérant que l'acte d'appel doit, à peine de nullité, contenir l'indication précise du domicile de l'appelant, afin que la partie assignée puisse lui faire les communications et significations de pièces qui peuvent être utiles à ses intérêts ; que celte obligation est trop nettement imposée au demandeur ou à i'appelant par les art. 61 et 4S6, C. proc civ., pour permettre une contestation sérieuse; que B... n'a même pas tenté de la soulever ; mais qu'il soutient avec raison que, dans les circonstances de la cause, l'omission du numéro de la maison qu'il habitait rue de l'Hôtel-de Ville, à Lyon, n'a pu laisser, dans l'esprit de sa femme, aucune incerlitude sur son domicile; — Qu'en effet, l'acte d'appel contenait des énoncialions suffisantes pour lui permettre de . reconnaître , sans efforts et sans recherches, que le domicile de son mari était toujours celui qu'ils avaient habité ensemble; que c'est là qu'oiit été signifiés tous les actes de la procédure, et notamment le jugement dont est appel, signifié le 12 août 1872, à B..., demeurant à Lyon, rue de l'Hôtel-de-Ville, n° 33, parlant à sa personne ; qu'en présence de ces constatations fuites en son nom, la dame B... ne peut être fondée à prétendre que, le 21 août, neuf jours seulement après la signification du jugement, l'omission du numéro dans l'acte d'appel la mettait dans l'impossibilité de connaître le domicile de son mari ;

Au fond:— Considérant qu'on ne peut admettre comme élément de

preuve lég>\e, les prétendus aveax faits par B..., présentant lui-même sa défense devant le tribunal de première instance ; qu'ils n'ont été constatés ni par des conclusions, ni par un procès verbal, et qu'il n'en a pas été demandé acte; qu'en l'ab-ence d'un document qui en prouve l'existence et en fixe l'importance, il est impossible aux juges d'appel d'en apprécier la portée et d'en tirer une conséquence juridique; qu'il n'y a donc pas lieu de s'y arrêîer;

Mais, considérant...;— Par ces motifs, sans s'arrêter ni avoir égard à la fin de ncn-recevoir, confirme, etc.

Note. — Sur le premier point, V. dans le même sens, Cass., 12 mai 1869 (J. Av., t. 94, p. 456), et des indicalions de la note.

En ce qui touche les aveux de l'un des époux plaidant en séparation de corps, ils ne peuvent en principe, quelque régulièrement constatés qu'ils soient, former à eux seuls une preuve suffisante pour faire admettre ou rejeter la demande ; mais ils ne sont pas non plus dépourvus de toute force probante, et peuvent étie pris en considération par les juges comme corroborant les autres éléments de conviction que présente la cause. V. Dalloz, Rcpert.,\^ Sép. de corps, n. S60, 261 ; Chauveau sur Carré, t. 6, quest. 2981, et les autres autorités citées par ces jurisconsultes. Dans l'espèce ci-dessus, le défaut de constatation des prétendus aveux suffisait pour que les juges ne dussent pas s'y arrêter.

ART. il 59.

AGEN (1"= CD.), 7 août 1873.

APPEL, FAILLITE, DÉCHÉANCE, S¥MD1C, RENOXCIATION, JUGEMENT, NOU- VELLE SIGuSIFICATION.

Lorsqu'un jugement obtenu par le syndic d'une faillite a été signifié, et que le délai pour en relever appel est expiré, le syndic ne peut ni renoncer expressément à se prévaloir de la déchéance encourue par lu partie contre laquelle le jugement a été 7mdu, ni rouvrir le délai d'appel à cette partie par une seconde signification du jugement(Ç,. proc, 443; G. comm., 462 et s., 387, 490.)

(De Montaud C. Handus).— Arrêt.

La Cour ;— Sur la fin de non-recevoir :— Attendu que le délai de deax moisponr faire appel a commencé à courir, dans le procès actuel, le 7

octobre 1872, jour de la signification du jugement; que ce délai n'a pas été suspendu et prorogé par convention entre les parties; que d'ailleurs de telles conventions auraient excédé les pouvoirs légaux du syndic ; qu'en effet, une telle convention n'est jamais intervenue ni formellement ni implicitement; qu'il n'y a eu tout au plus que des pourparlers, des négociations qui n'ont pasabouti ; — Que d'ailleurs, un syndic de faillite ayant seulement le droit d'administration des biens ou des actions delà masse, il ne peut pas transiger sur eux, ni renoncer à un droit acquis tel que la déchéance d'appeler à opposer à un adversaire de la faillite ;

Attendu qu'une seconde signification du jugement, faite à la requête du S5Tidic, le 7 janvier 1873, après que la péremption du droit d'appeler avait déjà été acquise contre Montant par le fait de la première signification, ne peat pas avoir pour effet de rouvrir un nouveau délai de deux mois au sieur Montaut pour faire appel, parce qu'un syndic n'a pas le pouvoir de renoncer à la déchéance d'appeler acquise à la faillite contre son adversaire; qu'il y a donc lieu d'accueillir la fin de non-recevoir contre l'appel proposé par l'intimé;— Par ces motifs, etc.

Note. — L'exactitude de cette solution est manifeste. Eu principe, les syndics de faillites ne sont investis que d'un pouvoir d'administration. Si la loi leur accorde néanmoins le droit de transiger sur les contestations intéressant la masse, ce n'est qu'en soumettant l'exercice de ce droit à des conditions qu'elle détermine et dont l'accomplissement est de rigueur (G. comm., 487). En dehors de là, toute aliénation leur est in- .terdile. V. notamment Alauzet, Comment. Cod. comm., n. 25';5. C'est dire suffisamment qu'ils ne peuvent renoncer à un droit acquis, au bénéfice d'une déchéance.

TRIB. DE MARSEILLE (3« ce.), 9 juill. 1873. SURENCHÈRE, EXPROPRIATION PORCÉE, INSOLVARILITÉ NOTOIRE, PREUVE.

Celui qui fi-rme une surenchère du sixième sur le prix d'immeubles vendus par exprojiriation forcée, nest tenu de faire aucune justification pour établir sa solvabilité, que l'assistance de l'avoué fait présumer Jusqu'à la preuve contraire, qui est à, la charge des contestants (G. proc, 7U).

(Guerra C. Siégei et autres). — Jugeubmt.

Le Triblxal; — Attendu que la loi n'impose au surenchérisseur du sixième aucune justification pour établir sa solvabilité; qu'elle dispose (art. 7H, C. proc. civ.j par voie d'interdiction aux avoués l'enchérir pour des personnes notoirement insolvables, et c'est comme sanction de cette défense qu'elle prononce la nullité de la surenchère» indépendamment des dommages-intérêts qui peuvent être obtenus personnellement contre l'officier ministériel ;

Attendu qu'il ressort de l'ensemble des dispositions sur la matière, que l'assistance de l'avoué est la garantie essentielle que le législateur a établie pour prévenir les surenchères illusoires; que si pourtant il était dès à présent démontré que la demoiselle Guerra est notoirement insolvable, la nullité requise devrait sans doute être prononcée ; mais cette preuve est incontestablement à la charge des contestants; qu'il fout reconnaître d'ailleurs qu'il s'agit ici d'une insolvabilité qui doit être appréciée d'après le montant de la mise à prix nouvelle et des charges de l'adjudication;

Attendu que la circonstance que la demoiselle Guerra n'aurait surenchéri qu'à l'instigation d'un fils de famille intéressé à la licitation, n'est évidemment pas relevante en elle-même; que les inductions qu'on a tenté de fonder sur sa profession d'artiste en chorégraphie et sur les conditions peu prospères dans lesquelles elle l'aurait exercée jusqu'ici, sont insufiisanles à former un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes ;

Que les assurances qui s'attachent à la vérification, faite par l'officier ministériel sous sa responsabilité, de la notoriété des facultés et des ressources dont peut disposer cette personne, n'ont donc pas été détruites ;

Par ces motifs, sans s'arrêter aux conclusions du sieur Siégei et des consorts Beroard, valide la surenchère du sixième faite par la demoiselle Guerra, par acte au greffe du tribunal, le 4 juin 1873.

NoTB. — Cette interprétation très-juridique de l'art. 711, C. proc, a cté déjà consacrée par diverses décisions et notamment par un jugement antérieur du tribunal de Marseille, en date du 14 oct. 1SG2. — V. les indications jointes à un arrêt de la Cour de Paris du 20 déc. 1862 {J. Av., t. 88, p. 81).

TCIB. DE COMM. DE MARSEILLE, 5 mars 1873.

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