‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 3)Chapitre 35 sur 201 · SAISIE-ARRÊT, PRÉCIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE, ORDONNANCE · texte numérisé non relu

SAISIE-ARRÊT, PRÉCIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE, ORDONNANCE

d'altorisation, oprosmoN.

1" Une société formée pour l'exploitation d'une mine, sans l exercice d'aucune industrie qui s'y rattache, est purement civile, quelle que soit la forme quelle ait adoptée, et dès lors le tribunal de commerce est incompétent pour connaître de l'action formée contre une telle société (L. 21 avr. 1810, art. 32; G. comm., 631).

2" L'opposition à l'ordonnance rendue par le président du ttnbunal de commerce en autorisation d'une saisie-arrêt, doit être portée devant ce magistrat, et non devant te tribunal lui même.

(De Boisgelin et Perrée C. Nicolas et 0*). — Jdgement.

Le Tribunal ; — Attendu que la société A. Nicolas et C% soit des Mines d'or dites del Corsente, n'a été formée que pour l'exploitation de ces mines, et qu'elle en était propriétaire par l'apport que lui en avait fait le sieur Nicolas ;

Attendu que les mines sont des biens immobiliers; que la simple exploitation d'une mine, sans l'exercice d'aucune industrie commerciale qui s'y rattache, n'est que l'exploitation d'une propriété immobilière, et que les diverses opérations qui la constituent ne sont pas des actes de commerce ;

Attendu que le caractère d'une société se détermine par son objet, et non par la forme qu'elle a adoptée ;

Attendu, en conséquence, que le tribunal n'est pas compétent pour connaître de la demande relative à la reddition des comptes de la gestion de la mine et du recouvrement du prix de la vente ;

Attendu que l'opposition à l'ordonnance rendue par M. le président du tribunal de céans, en autorisation d'une saisie-arrêt, doit èire portée, suivant la jurisprudence, devant ce magistrat ;

Par ces motifs, so déclare incompétent dans les instances introduites par les demandeurs.

Note. — I. La jurisprudence décide, généralement, qu'une sooiélé formée pour l'exploitation d'une mine peut être considérée couirae une société civile ou comme une société commerciale, selo.î les circonstances. V. notammentCass.26 mars 1855

el21janv. 1865 (S.-V.56.l.50i; 65. 1.123) ;Colmar, 4 juin 1862 (S-V.6-2.2.249);' Grenoble, 19 mars 1870 (S.-V.7l.2.3o). Quelquesarrôts ont d'ailleurs déterminé les caractères auxquels se reconnaît, en celte matière, soit la société commerciale, soit la société civile. Ainsi, d'après l'arrêt précité de la Cour de Colmar, la société formée pour l'exploitation d'une mine est commerciale, lorsque les produits naturels de la mine sont, à l'aide de leur combinaison avec d'autres matières achetées, convertis en produits industriels et livrés comme tels au commerce, et que, de plus, l'acte constitutif delà société lui attribue un caractère commercial. Et, d'un autre coté, l'arrêt aussi susmentionné de la Cour de Grenoble a vu une société purement civile dans la société, formée môme en commandite et par actions, qui se borne à exploiter le minerai, à le brocarder et à le vendre en cet état, sans se livrer à des manipulations métallurgiques et à un ensemble d'actes de commerce dont l'exlraclion du minerai ne serait plus que l'accessoire. C'est dans le sens de cette dernière solution que se prononce, avec raison, le jugement du Tribunal de Marseille rapporté cidessus.

II. Le président du tribunal de commerce a incontestablement qualité pour autoriser une saisie-arrêt en matière commerciale. V. Paris, 26 janv. 1861 (/. Av., t. 86, p. l4); mais l'ordonnance d'autorisation de ce magistrat, de même que celle qui émanerait du président du tribunal civil, n'est pas plus susceptible d'opposition que d'appel. V. Montpellier, 7 avr. 1854, et la note (/. Av., t. 80, p. 211). En matière civile, le président peut, il est vrai, être saisi des contestations dont son ordonnance est l'objet, mais dans le cas seulement où dans cette ordonnance il a dit qu'il lui en serait référé. V. Montpellier, 26 déc. 1870 (7. Av., t. 96, p. 215), €t la note.

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