‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 3)Chapitre 36 sur 201 · AUX · texte numérisé non relu

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TRIB. CIV. DE MARSEILLE (1" ch.), 4 juiU. 1873.

JUGEMENT PAR DÉFAUT, EXÉCUTION, PUOCÈS-VERBAL DE CAUENCE, TRANSCRIPTION, OPPOSITION.

Le procès-rerbal de carence drr.'-Ac au domicile d'une partie condamnée par défaut, nesf pas un acte d'exécution qui rende non recevable l'opposition de cette partie nu jugement, s'il n'est pas établi que celle-ci en ait eu connaissance ; et il en est ainsi,

notamment, dans le cas oh le procès-verbal constate quau moment où il a été dressé le débiteur défaillant était absent de son domicile, et que le lieu de sa résidence était inconnu (G. proc. , 138, 159).

La transcription du jugement par défaut, par exemple, en marge de la transcription d'un acte de vente, ne constitue pas un acte duquel il résulte nécessairement que l'exécution du jugement a été connue de la partie défaillante, selon le vœu de l'art. 159, C. proc.

(Agoslini C. Vivaldi). — Jugement.

Le Tribunal ; — Attendu que, par acte aux écritures de M^ Taxil- Fortoul, notaire à Marseille^ à la date da 7 juin 1869, le sieur Antoine Vivaldi a vendu au sieur Îlyacinlhe-Jiarie Agostini, ex-capitaine au long cours, une maison, située à IMarseille, rue Bleue, n" G2;, au prix de -15,000 fr. ; que le sieur Agostini paya imméJiatemenl, au sieur Vivaldi, une somme de 3,000 fr. dont quittance est donnée audit acte; que, quant aux 12,000 fr. formant le solde, ils étaient déclarés paya- Lies sept mille cinq cents francs au Crédit Foncier de France, créancier hypothécaire inscrit sur l'immeuble, suivant les conditions stipu^ léesavec ladite Compagnie, et le sui'plus payable au sieur Fortuné-Marie Jourdan, créancier hypothécaire sur le même immeuble^ pour un capital exigible au 1"' avril 1873;

Attendu que le sieur Agostini acquitta jusqu'au 30 mars 1870 les charges qui lui étaient imposées, par le paiement des arrérages dus au Crédit Foncier et au sieur Jourdan ; — Qu'il partit ensuite pour le Brésil ; — Qu'au mois d'août 1871, le sieur Vivaldi, pour assurer le paiement des rentes échues, fit procéder à des saisies-arrêts dans les mains des locataires de l'immeuble ;

Attendu qu'après avoir cité le sieur Agostini en conciliation, par exploit du 9 nov. 1871, il l'ajourna devant le tribunal de céans^ par exploit à la date du 16 du même mois, pour entendre prononcer la résolution de la vente et s'entendre condamner à 3,000 fr. de dommages-intérêts ;

Attendu que, le sieur Agostini n'ayant point constitué avoué, il fut prononcé par le tribunal de céans, à la date du 23 dudit mois de novembre, un jugement de défaut déclarant le contrat de vente résolu, autorisant le sieur Vivaldi à se remettre en possession de la maison vendue, et condamnant Agostini à 3,000 fr. de dommages-intérêts;

Attendu que le sieur Agostini, après avoir rempli le préliminaire de conciliation, a, par exploit du 1"' mai dernier, ajourné le sieur Vivaldi devant le tribunal de céans pour entendre recevoir l'opposition par lui formée envers le jugement de défaut précité, entendre rétracter

et annuler ledit jugement, et s'entendre condamner à des dommagesintérêls ; — Qu'à la présente audience, il conclut à l'admission de ces fins ;

Attendu que le sieur Vivaldi soutient qu'à raison de l'exécution qu'il a faite du jugement précité et aux termes de l'art. 159, C. proc. civ., l'opposition du sieur Agostini n'est pas recevable, et qu'il y a lieu du reste de rejeter ses conclusions au fond ;

Attendu que l'art. JS9, C. proc. civ., énonce d'abord que le jugement de défaut est réputé exécuté lorsque les meubles saisis ont été vendus, ou que le condamné a été emprisonné, ou que la saisie d'un ou de plusieurs de ses immeubles lui a été notifiée, ou que les frais ont été payés ; qu'ensuite d'une manière générale, cet article exprime que le jugement est réputé exécuté, lorsqu'il y a quelque acte duquel il résulte nécetsairement que l'exécution du jugement a été connue de la partie défaillante;

Attendu que la jurisprudence a reconnu que lorsqu'un des actes énoncés dans les premières portions de l'article a eu lieu, il y a présomption légale que le défaillant a eu connaissance de l'exécution du jugement rendu contre lui ; mais que si l'on a procédé à l'exécution du jugement par des moyens ou actes autres que ceux signifiés dans ledit art. 139, il faut, pour qu'il y ait déchéance du droit d'opposition, administrer la preuve que le défaillant a eu connaissance de ces actes d'exécution ; — Qu'après de graves controverses, la jurisprudence paraît aujourd'hui déûnitivement fixée et généralement décide qu'un acte tel qu'un procès-verbal de carence est suffisant pour empêcher la péremption de six mois atteignant un jugement par défaut, mais elle reconnaît en même temps que l'opposition est recevable jusqu'à ce qu'il résulte d'un acte quelconque que ce procès-verbal a été connu du débiteur condamné (Dalioz, Répert., v° Jugement par défaut, n"' 445-151 ; Chauveau sur Carré, question 663 |2,tom. 2, page 112);

Que telle est l'interprétation la plus exacte de la loi; qu'elle est fondée sur les termes mêmes de l'art. 159, et qu'elle est adoptée par le tribunal ;

Attendu qu'il ne saurait être question de la saisie-arrêt à laquelle le sieur Vivaldi a fait procéder au mois d'août 1871, puisque cet acte a précédé de plusieurs mois le jugement de défaut;

Attendu que le sieur Vivaldi a fait signifier le jugement de défaut précité, par exploit de Cauvin, huissier, à la datedu22 décembre 1871, mais que l'huissier constate qu'il n'a trouvé au domicile du sieur Agostini, ni ce dernier, ni aucun de ses parents ou serviteurs, ni voisin consentant à signer l'exploit et à se charger de la copie; qu'en conséquence, c'est au maire de Marseille que cette copie a été remise;

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Attendu que, par exploit du 4 janvier suivant, le sieur Vivaldi a fait commandement au sieur Agostini, mais que l'exploit constate encore que ce dernier n'a point été trouvé dans son domifile, rue Montbrion, n' 6, qu'il ne s'y trouvait non plus aucun de ses parents ni serviteurs, et que la copie de l'exploit a été remise au maire de Marseille;

Attendu, enfin, que par exploit de Masse, huissier, à la date du 9 du même mois de janvier, au domicile du sieur Agostini, rue Montbrion, n" 6, il a été procédé à un procès- verbal de carence, mais que l'huissier constate encore qu'il n'a trouvé ni le sieur Agostini luimême, ni aucune faculté mobilière qu'il pût saisir ; qu'on lui a déclaré que le sieur Agostini était parti depuis quelques mois, qu'on ignorait sa demeure actuelle; que l'huissier constate enfin que ses perquisitions et recherches étant demeurées infructueuses, il a aCûché copie de son exploit à la porte de l'auditoire du tribunal et en a remis copie à M. le Procureur de la République, conformément à l'iirt. 09, § S, G. proc. civ., c'est-à dire suivant les règles prescriîes par rapport aux individus qui n'ont aucun domicile connu et dont la résidence n'est pas non plus connue;

Attendu qu'il n'est donc prouvé par aucune pièce que le sieur Agostini ait eu connaissance du jugement par déiaut du 23 nov. 1871;

Attendu que le sieur Vivaldi fait valoir que ce jugement a été transcrit en marge de la transcription de l'acte de veiit^, et qu'il est par conséquent devenu public d'une manière légale ; — Attendu que la transcription est une mesure prescrile par le législateur dans un but d'utilité génér.ile, à raison des mutations de la propriété ; mais de ce qu'une pièce devient publique, il ne s'ensuit point qu'elle ai; été nécessairement connue de telle ou telle personne; que la transcriptfon n'est point au nombre des moyens spécifiquement désignés par la première partie de l'art. 1S9, C. proc. civ., comme produisant la présouip(ion légale de la connaissance qui rend l'opposition irrecevable; qu'on se trouve donc dans les cas généraux auxquels se rapporle la deuxième partie du même article, aux termes duquel il faut qu'il y ail quelque acte duquel il résulte nécessairement que l'exécution du jugement a été connue de la partie défaillante; — Qu'aucun acte de cette sorte n'est produit; qu'il paraît au contraire constant que le i-ieur Agostini était absent de Marseille, et qu'il n'a eu pas plus connaissance du jugement que de la transcrijition ou du procès-verhal de carence;

Attendu que son opposition envers le jugement de défaut est donc parfailement recevahie ; qu'i lie est du reste entièrement régulière;

Par ces motifs reçoit le sieur Agostini en son opposition envers le jugement de défaut du 25 nov. 1871, et, faisant droit à ladite opposition, rétracte et annule ledit jugement ; etc.

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