‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 3)Chapitre 37 sur 201 · SIÈGE SOCIAL, COMPÉTENCE · texte numérisé non relu

SIÈGE SOCIAL, COMPÉTENCE

Le tribunal du lieu ou une compognie d'assurances terrestres a son siège social est seul compétent, en l'absence d'une exception formellement stipulée dans la contention, ou)'ésultant d'un fait positivement établi, pour connaître des actions formées contre cette compagnie (G. pioc, 39).

Et il en est ainsi, à plus forte raison, lorsqu'il est dit dans la police d'assurance que toutes les contestations seront jugées par les tribunaux du lieu oii est le siège social de la Compagnie : en pareil cas, la règle de juri^tprudence d'après laquelle une société est valablement assignée dans le lieu oh elle a une succursale dont le directeur a pouvoir de traiter au nom de la société qu'il représente^ m saurait recevoir son application.

(Comp. d'ass. le Trésor C. Majaslre).

Un jugement du tribunal civil de Bordeaux du 29 nov. 187! avait décidé le contraire en ces termes :

Attendu que, dans la police d'assurance passée entre la compagnie le Trésor et la demoiselle Majastre, celle-ci a fait élection de domicile à Paris, et s'est soumise à la compétence des tribunaux de cette ville pour le paiement des primes, coût de police ou autres frais d'assurances ; mais qu'il n"a rien été stipulé relativement au tribunal chargé, en cas de sinistre, du règlement de l'indemnité due à l'assuré; qu'en ce qui touche ce règlement, les parties restent soumises aux règles du droit commun ;

Attendu que, si les parties doivent être assignées au siège de la société, en vertu de l'art. î)9, C. proc. civ., une jurisprudence constante a admis que les sociétés dont l'action s'étend sur tout le territoire, et qui ont été forci^es d'établir, pour les besoins de leurs opérations, des agences générales ou succursales sur divers points de ce territoire, sont v,.!ableme;it assignées, dan< ces suc ursales, par les personnes qui ont contracté avec ces succursales, pour des biens situés

ins le périmètre de leur action ; que les compagnies d'assurances

at été conlr.iintes, par les néce.-silés de leur entreprise, de multiplier

dans les dépirtemcnls des centres d'iiction, et que la compagnie le

Trésor, quelles que soient les dispositions des statuts, a dû subir cette

exigenoe ;

Qu'au moment où la demoiselle Majastre a traité, le sieur Trubesset représeniait à Bordeaux la compagnie Le Trésor ; qu'il se qualifiait d'agent général et prenait le titre de directeur ; que c'est en cette qualité qu'il se présentait au public et qu'il figurait dans les almanachs ; qu'il apposait sur les polices d'assurances remises par lui aux assurés un timbre portant: « Le Trésor, direction de Bordeaux ; » qu'il encaissait toutes les pi-ime-; des assurés; qu'il recevait les déclarations des sinistres ; que la société était assignée à son domicile et en sa personne pour le règlement des sinistres, et que cette société suivait, sur ces instances, sans protestations; que les expertises étaient faites au nom de la comp:ignie le Trésor, en sa qualité ; qu'enfin, lorsque Trubesset a clé remplacé comme agent du Trésor par Lapeyre, de Laduraiitio et C'% ceux-ci ont pris la qualité de directeurs de la direction de Bordeaux ;

Attendu que ces faits, dans leur ensemble, établissent d'une manière suflisaiite, vis à-vis des tiers, l'existence à Bordeaux d'une direction ou succursile de la compagnie le Trésor; que la demoiselle Majastre, en sassurant par l'intermédiaire de Trubesset, pour un mobilier situé à Cordeaux, a pu et dû croire qu'en cas de sinistre elle pourrait porier son action devant h tribunal du lieu du sinistre ;

Attendu que 'la compagnie le Tr/sor, pour prouver que la demoiselle Majastre a renoncé à se prévaloir de ce droit et s'est soumise à la juridiction des Iribunilux de Taris, excipe vainement des termes de l'art. 22 des statuts; que cet aiticle, ajirès avoir attribué au directeur de la société l'exercice de toutes les actions de la société, ajoute : « Toutes les coulcslations sei ont soumises aux tribunaux civils de

Paris, seuls reconnus compétents » ; Que cette clause, incorrecte et obscure, probablement applicable aux seuls associas pour les constatations sociales, no peut évidemment entraîna r pour la demoiselle Majastre une icuor.'cialion à un droit, renonciation qui' pour sa validité, devrait iMre claire, expresse et formelle;

Par ces matifs, rejeté !e déclinatoire présenté par la compngnie le Trésor, retient la cause, etc.

Appel par la compagnie If Trésor.

ARRÊT

La Coi:r ; — Aitcndu qu'en principe général de droit commun, la demande doit être portée devant le juge du domicile du défendeur ;

ICO ( AKT. 4163. )

qi;e, si elle est dirigée contre une société, celle-ci doit être assignée devant les juges du lieu de la maison sociale ; que, pour qu'il puisse être dérogé à cette règle, il faut que l'exception soit clairement posée par la loi ou par la convention des parties, ou enfin, si elle résulte d'une interprétation juridique, que le fait qui la motive soit positivement établi ;

Attendu que la compagnie le Trésor, assignée devant le tribunal civil de Bordeaux en paiement de sinistre par la demoiselle Majastre, a son siège à Paris ; que, loin qu'il ait été dérogé, par la police d'assurances passée entre elle et la demoiselle Majastre, au droit commun qui protège le défendeur en ce qui concerne la compétence, il est au contraire formclleaient stipulé, article 22, que toutes les contestations seront jugées par les tribunaux civils de Paris, reconnus seuls compétents; que cette disposition est générale et absolue; qu'elle ne distingue point entre les agents et les associés proprement dits, non plus qu'entre les contestations en défendant et celles en demandant, et s'applique même au cas où la compagnie est demanderesse, créant ainsi à son profit une exception directement opposée à celle qui est aujourd'hui réclamée contre elle;

Attendu que celte stipulation a sa raison d'être dans la constitution même de la société, qui s'est réservé de ne payer les sinistres qu'après l'inventaire annuel, sur le montant total des primes encaissées d'après ses livres, ce qui implique la nécessité d'une vérification générale forcément faite à Paris, et, par suite, la difEculiéJe débattre ailleurs les contestations auxquelles les sinistres peuvent doiinçr lieu;

Attendu que la clause finale, portant plus spécialement reconnaissance par l'yssuré de la compétence des tribunaux parisiens pour le paiement dfs primes, coût de police et autres frais, ne pf^ut être considérée comme restrictive des dispositions plus générales de l'article 22 ; qu'elle paraît avoir pour objet d'éviter les difficultés auxquelles la compagnie pourrait être exposée au sujet de ces recouvienieiits naturellement quérables ; qu'ainsi, loin d'invalider l'article 22 précité, elle en confirme de plus fort la stipulation ;

Attendu que, s'il est admis en jurisprudence qu'une société peut être assignée dans les lieux où elle a établi un de ses centres d'actions, qu'on désigne sous le nom de succursale, dont le directeur a pouvoir de traiter au nom de la société qu'il représente, il faut pour cela que la compétence exclusive des juges du lieu où siég-^ radministralion principale n'ait pas été stipulée comme elle l'a été dans l'espèce;

Attendu, en outre, que le moyen manque en fit dans h circonstance actuelle où la police a été signée par lé directeur de Paris, conformément à son texte, où il est dit que les agents n'oni point qualité pour engager l'établissement;

(art. 4164. ) IGI

Attendu que les documents du procès ne constatent rien qui puisse faire attribuer au sieur Trubesset, se disant diiecteur à Bordeaux, une autre qualité que celle d'un agent intermédiaire; qu'il n'aurait pu signer, comme il l'a fait, une police de la demoiselle Majastre, en se portant fort pour elle, s'il avait eu, pour contracter, les pouvoirs de la compagnie ; qu'il n'est donc pas justifié que la compagnie le Trésor ait à Bordeaux une véritable succursale;

Par ces motifs, faisant droit de l'appel interjeté par la compagnie le Trésor, met au néant le jugement attaqué; déclare que le tribunal civil de Bordeaux était incompétent pour statuer sur la demande de la demoiselle Majastre, etc.

Note. — Un arrêt de la Cour de Chambéry du 26 août 1868 (/. Ac.,t. 9i, p. 167) s'est prononcé dans lemème sens. — Quant à la règle ici rappelée par la Cour de Bordeaux et par elle déclarée inapplicable à l'espèce, — qu'une société, notamment une compagnie d'assurances, est valablement assignée dans le lieu où elle a une succursale, V. les indications données à la suite de l'arrêt précité de la Cour de Chambéry. Junge Grenoble, 6 déc. 1873, suprà, p. 61. — Compar. aussi Mézières- Charleville, 2 août 1871 (/. Av., l. 96, p. 120), et nos observations sur cet arrêt.

MONTPELLIER (1'« en.), 26 août 1«73.

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