AVOUÉ, HONORAIRES, PROCÈS NON JLG£S, PRÉPARATION
Tous procès, qu'ils soient plaides et jugés, ou préparés jusqu'à la plaidoirie exclusivement, ou simplement enregistrés dans l'étude et soumis à une instruction sommaire , donnent droit pour l'avoué à un émolument dont le chiffre peut et doit varier, mais dont le princip^&st indiscutable.
Lorsqu'un avoué a été chargé par un même client d'un trèsgrand nombre de procès à la fois, il y a iieu,pour la fixation de ses honoraires, dans le cas où, ces procès viennent à être réglés avant d'avoir été plaides, de tenir compte, non-seulement du labeur spécial occasionné par chacune des affaires en discussion ou en préparation, mais aussi de la diminution forcée de la clientèle qu'a dû entraîner la surveillance de toutes ces affaires.
T. XV.— 3* s, 12
(Germa C. chemin de fer de Paris àLyon et à la Méditerranée).
Un jugement du tribunal civil de Montpellier du 4 juill. 1873 avait statué comme il suit :
Attendu, en ce qui touche la caisse des dépôts et consignations, que c'est en qualité de séquestre judiciaire qu'elle détient les sommes déposées en vertu de l'ordonnance de référé ; qu'elle devait donc payer à qui par justice serait ordonné, et que, n'ayant dès lors aucun intérêt dans le litige, c'est à tort qu'elle a été appelée dans la cause, et qu'elle doit donc être tirée d'instance avec dépens contre la partie qui l'a appelée ;
Attendu, sur les honoraires réclamés par les héritiers Germa, que la compagnie divise en trois catégories distinctes les affaires pour lesquelles elle est redevable desdits honoraires : 1" affaires jugées; 2° affaires non jugées, mais pour lesquelles la compagnie a envoyé les pièces et les instructions, et qui, par suite, ont été ou ont dû être l'objet d'un premier examen de Is part du mandataire à l'effet de constater la suffisance des pièces et des instructions transmises, et qui ont pu donner lieu à une correspondance pour demander des explications, de nouvelles pièces, ou de nouvelles instructions; 3° affaires dans lesquelles le mandataire n'avait reçu que la citation, et à l'égard desquelles il n'avait qu'à veiller à ce qu'elles ne fussent pas portées à l'audience avant que le dossier fût complet; — Que cette division doit être adoptée, l'importance du travail fait par le mandataire devant nécessairement varier suivant qu'une affaire s'arrête à l'une ou à l'autre des phases ainsi indiquées;
Attendu, en ce qui touche la première catégorie, que, prenant en considération la minimité de l'intérêt engagé dans un grand nombre des litiges qu'elle comprend, et tenant compte des usages, les honoraires doivent être fixés à une moyenne de 25 fr.;
Attendu, en ce qui touche la deuxième catégorie, que le chiffre de 10 fr. par affaire offert par la compagnie constitue une rémunération suffisante ;
Attendu, en ce qui touche la troisième catégorie, que le mandataire n'a eu qu'à surveiller le tour de rôle et à demander des remises de cause; que si l'on peut soutenir que des soins de ce genre doivent être rémunérés par un client qui n'a réclamé l'intervention d'un mandataire que pour une seule affaire, il ne saurait en être ainsi à l'égard d'un client qui, à ne prendre que le chiffre accusé par les documents du procès, a fait parvenir, dans un espace de temps qui n'atteint pas dix-huit mois, 1,902 affaires donnant lieu à une rémunération; qu'il suffit, en effet, indépendamment des autres considérations, de faire remarquer que la constante ossiduilé auv audiences qu'imposaiont h
( ART. 4164. ) i63
elles seules le.' affaires venues à tour de rô'e, perraetUut au mandataire d'accomplir sans aucune perte de temps la partie de sa tâche dont il est ici question;
Par ces motifs, fixe à la somme de 23 fr. les honoraires dus par la compagnie aux héritiers Germa pour chacune des affaires qui ont été jugées, lesdites affaires au nombre de 481, sauf erreur; fixe à la somme de 10 fr. par dossier les honoraires relatifs aux affaires pour lesquelles M' Germa avait reçu de la compagnie des pièces et des instructions, lesdites affaires au nombre de 479, sauf erreur; déclare qu'il n'est rien dû pour les atTaires dans lesquelles M' Germa n'avait reçu que la citation; etc.
Appel par les héritiers Germa.
ARRÊT
La Cour; — Attendu qu'il y a lieu de maintenir la division adoptée par le tribunal avec d'autant plus de raison que cette distinction peut seule permettre d'attribuer à chaque classe d'affaires une rémunération proportionnée au travail effectué par le mandataire de la compagnie ;
Attendu que les procès, qu'ils soient plaides et jugés, ou préparés jusqu'à la plaidoirie exclusivement, ou simplement enregistrés dans l'étude et soumis à une instruction sommaire, donnent pour l'homme d'affaires droit à un émohiment dont le chiffre peut et doit varier, mais dont le piincipe est indiscutable;
Mais attendu que le premier juge ne paraît pas avoir apprécié à leur juste valeur les soins assidus, intelligents et dévoués que M* Germa a consacrés au service de la compagnie intimée;
Qu'il est juste de tenir compte également, non-seulement du labeur spécial occasionné par chacune des affaires en discussion ou en préparation, mais aussi de la diminution forcée de la clientèle, qu'a dû nécessiter la surveillance d'un nombre aussi considérable de procès à régler ;
Par ces motifs, disant droit à l'appel des héritiers Germa, et réformant quant à ce le jugement attaqué, maintient la division adoptée par le tribunal, en élevant à 30 fr. le chiffre des honoraires dans les affaires de la première catégorie, et à lo fr. celui de la seconde; fixe à 10 fr. le chiffre des émoluments à percevoir dans toutes les affaires de la troisième classe, etc.
IS'î- ( ART. 4165. ;