‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 3)Chapitre 39 sur 201 · DOCUMENTS DIVERS · texte numérisé non relu

DOCUMENTS DIVERS

1° KNREGISTREMENT, ACTES JUDICIAIRES.— 2° TIMBRE, EFFETS DE COM- 3iERCE, OBLIGATIONS NON NÉGOCIABLES, CHÈQUE, LETTRE DE VOITURE, RÉCÉPISSÉ d'entrepreneur DE TRANSPORTS, WARRANT.

Instruction de la régie de l'enregistrement relative à la loi du 49 fév. \%1X.^ portant augmentation de droits d'enregistrement et de timbre, et au décret du 19 fét. 1874, concernant les timbres mobiles proportionnels pour les effets de commerce et les warrants.

§ 1". Droit d'enregistrement des actes extrajudiciaires. — L'art. 4 de la loi du 28 février 1872 avait augmenté de moitié les droits fixes applicables aux actes civils, administratifs et judiciaires. — L'art. 2 de la loi du 19 fév. 1874(1) augmente de moitié les divers droits fixes d'enregistrement auxquels les actes extrajudiciaires sont assujettis par les lois en vigueur. — Il résulte de ces deux lois que tous les droits fixeS;, à l'exception des droits gradués, sont maintenant augmentés de moitié.

I 2. Timbre des effets de commerce. — Aux termes de l'art. 3 de la nouvelle loi, le tarif du droit de timbre proportionnel établi par le n^ !'■■ de l'art. 2 de la loi du 23 août 1871 sur les ellets négociables ou de commerce est augmenté de moitié.

Cette augmentation atteint, de môme que la disposition de la loi du 23 août 1871, à laquelle elle se réfère (Instr. n" 2413, 1 2, n" 2), le tarif spécial établi par l'art. 2 de la loi du 5 juin 1830 pour le visa, dans certaines conditions déterminées, des effets souscrits sur papier non timbré. Ce tarif se trouve en conséquence élevé à 43 cent, par 100 fr. ou fraction de 100 fr.

Mais la loi nouvelle n'est pas applicable aux effets tirés de l'étranger sur l'étranger et circulant en France : ces effets demeurent assujettis au droit de 50 cent, par 2,000 fr. ou par fraction de 2,000 fr., fixé par l'art. 3 de la loi du 20 déc. 1872 (Instr. n^ 2^59).

Enfin, eu égard à l'augmentation du tarif, le second paragraphe de l'art. 3 dispose que le droit de timbre des effets au-dessus de 500 fr.

(1) \ .luprà, n.-l^g.

(art. 4165. J 165

jusqu'à 1000 fr. sera gradué de 100 fr. en 100 fr,, sans fraction. Mais cette disposition ne deviendra applicable qu'à pnrHr du 1" juilfetiSli. Elle sera complétée par un règlement d'administration publique.

Pour assurer l'exécntion de la loi nouvelle, le Président de la République a rendu, le 19fév. courant, un décret (annexe n" 2; (1) aux. termes duquel les papiers timbrés et ti:nbr?s mobiles actuellem.ent en usage pour Ips effets de commerce seront revêtus d'un contre-timbre indiquant l'augmentation du droit et portant la mention : « demidroit en sus « (art. 1 et 3).

Par les lettres communes des 15, 23 déc. 1873 et 30 janv. '1874, n"* 43, 4o et 47, il a été prescrit aux directeurs de faire contre-timbrer d'urgence les coupons et timbres existant en magasin, et d'en adresser d'avance des approvisionnements aux receveurs. Les quantités ainsi envoyées avant la mise à exécution de la loi nouvelle doivent figurer dans les écritures des receveurs et dans celles du gardemagasin comme timbres au tarif antérieur à cette loi. Mais, à partir du jour où elle est exécutoire, les receveurs et le garde-mag isin deviennent comptables^ suivant le nouveau tarif, de toutes les quantités, contre-timbrées ou non, existant entre leurs mains d'après la situation à établir à ce jour. Toutefois, comme le tarif des effets de commerce tirés de l'étranger sur l'étranger et circulant tn France n'a pas été modifié, les directeurs détermineront les quantités de timbres mobiles proportionnels à 50 cent, qu'il pourrait être utile de conserver exceptionne'lement en magasin, sans les contre-timbres, pour servir au timbrage des effets précités. Les timbres mobiles, qui îiurontété ainsi réservés, continueront à fi.urer dans les écritures des gardes-magasins et dans celles des receveurs, auxquels il en sera adressé pour leur valeur déterminée par l'ancien tarif. Il appartient aux directeurs de désigner les bureaux qu'il serait nécessaire d'approvisionner de ces timbres, d'après les besoins présumés du commerce. Les effets peuvent, en outre, être visés pour timbre.

La situation des quantités restant au jour de la mise à exécution de la loi devra être constatée, dans chique bureau, en la forme déterminée par l'instruction n" 222o, page 6, i" alinéa; elle fera, en outre, l'objet d'un compte spécial, en deniers et en matières, qui sera dressé à la main sur une feuille ajjoutée au registre de comptabilité des papiers timbrés.

Dès que cette situation aura été établie, les receveurs renverront au garde-mag ;sin les coupons et timbres mobiles non contre-t-mbrés dont ils seront détenteurs, et ils y joindront un inventaire en doub'e exp<''dition : l'un de ces doubles sera conservé par le gard"-m:igasin à

t'iy V. suprà, n. 124.

l'appui de ses écritures ; l'autre, revêtu de la prise en charge de ce dernier agent, et visé par le directeur, sera renvoyé au comptable comme pièce justificative. Les coupons et timbres mobiles renvoyés par les comptables seront réintégrés à titre définitif dnns 1^ magasin, pour servir ultérieurement, après contre-timbrage, à l'approvisionnement ordinaire des bureaux.

Les receveurs devront toutefois s'abstenir de comprendre dans les quantités renvoyées les timbres mobiles proportionnels du tarif antérieur à la loi du 23 août 1 871 , qui ont continué et continueront provisoirement à figurer distinctement dans la comptabilité pour leur valeur originaire, les mesures de contre timbrage et autres ci-dessus prescrites ne devant pas leur être appliquées.

Les receveurs conserveront également, s'il y a lieu, les coupons de timbre proporiionnel ordinaire qui seraient indispensables pour assurer le service pendant quelques jours, en attendant la réception d'un approvisionnement suffisant de papiers contre-timbrés. Ces coupons seraient revêtus, par les receveurs, au fur et à mesure de la débile, d'un visa destiné à remplacer l^apposition du contre-timbre (art. 2 du décret). Le nombre et le prix des coupons ainsi visés seraient constatés chaque jour, mais pour mémoire seulement, au registre de recette des droits de timbre.

Les détenteurs de papiers timbrés ou de timbres mobiles pour effets de commerce émis .intérieurement à la nouvelle loi et non encore employés seront admis, dans le délai de trois mois, à les présenter à la formalité du contre-timbre, en acquittant les suppléments de droits (art. 4 da décret). Ils ne pourront pas en exiger l'échange.

Les receveurs des localités autres que le chef-lieu de département à qui lies coupons, vignettes ou timbres mobiles seront présentés pour recevoir le contre-timbre devront, après avoir fait recette des droits supplémentaires, transmettre ces papiers à la direction. L'envoi et le renvoi après contre-timbrage auront lieu sans frais.

Il y a lieu de remarquer que les particuliers délenteurs de papiers timbrés et timbres mobiles ont la faculté de les utiliser sans les faire conlre-timbrer, à la condition de les employer pour leur quotité seulement et en se conformant au nouveau tarif, sans avoir égard à la mention des sommes qu'ils indiquent : ainsi, un coupon ou vignette de 3 fr., portant l'indication de 2,000 à 3,000 fr., peut, sans contravention, être employé, sous l'empire de la loi nouvelle, pour un effet de 1,000 à 2,000 fr. Pareillement, et jusqu'au 1" juill. 187-4, date fixée pour le retrait des timbres mobiles de l'ancien modèle (V. décr. 19 fév. 1874, art. 6, annexe n° 4), deux timbres mobiles, l'un de 1 fr., portant l'indication de.^00 à 1,000 fr., et l'autre de 50 cent., portant l'indication de 400 à bOO fr., peuvent être employés pour timbrer un effet de 500 à 1,000 fr.

L'art. 5 du décret du 19 février crée de nouveaux types, destinés à timbrer à l'avenir les coupons pour effets de commerce et portant l'indication des quotités établies par l'art. 3 de la loi. Des feuilles contenant les empreintes de ces timbres et celle des contre-timbres créés par les art. 1" et 3 du décret seront ultérieurement adressées aux directeurs par le directeur des domaines, chef de l'alelier général du timbre, pour être déposées, selon le vœu de l'art. 6, dans les greffes des Cours et tribunaux. Ce dépôt sera constaté par un procès-verbal dressé sans frais.

I 3. Timbre des obligations non négociables. — L'art. 6 de la loi du 6 prairial an vu a assujetti au timbre proportionnel « les billets et obligations non négociables, et les mandats à terme ou de place enplace ».

Malgré la généralité de ce texte, on a soutenu qu'il n'était pas applicable, en principe, à tous les titres non négociables créés pour procurer une remise de fonds de place en place, et que les écrits non désignés nominativemeni dans l'énumération ci-dessus échappaient légalement à l'impôt du timbre proportionnel.

C'est ainsi, notamment, que, dans la pratique, les banquiers étrangers règlent ordinairement leurs comptes avec les banquiers de France au moyen de titres appelés délégations, consistant dans une invitation de payer adressée à un correspondant et remise au tiers qui doit recevoir les fonds. Bien que des délégations de cette nature présentent les caractères essentiels de la lettre de change, puisqu'elles supposent un tireur, un tiré et un bénéficiaire ou porteur, il était d'usage de les rédiger et de les encaisser sans paiement du droit de timbre.

L'art. 4 de la loi nouvelle a pour but de mettre un terme à ces pratiques. En vue de prévenir l'usage abusif de tous titres qui, sous des dénominations diverses, pourraient être employés pour procurer, sans paiement du droit de timbre, des remises de fonds de place en place, cet article a généralisé la disposition fondamentale de la loi du 6 prairial an vii : il porte que désormais le tarif établi par l'art. 3 pour les effets négociables ou de commerce sera appliqué aux « billets, obligations, délégations et à tous mandats non négociables, quelle que soit d'ailleurs leur forme ou leur dénomination, servant à procurer une remise de fonds de place en place. »

L'art. 4 est applicable à ces écrits, lorsqu'ils sont souscrits en France et payables hors de France, et réciproquement.

Enfin, pour donner à ces diverses dispositions la sanction nécessaire, le dernier paragraphe de l'article exprime que, dans le cas de contravention, le souscripteur, le bénéficiaire ou le porteur sont passibles chacun de l'amende de 6 p. 100 édictée de l'art. 4 de la loi du 5 juin 1850, relatifs aux effets de commerce non timbrés, et ce avec solidarité pour le paiement tant des amendes que des droits de timbre, conformément à l'art. 6 de la même loi. En outre, l'amende spéciale

de ti p. JUU établie par l'art. 7 de cette loi est applicable à toute personne qui encaisserait ou paierait, même sans son. acquit, les mandats ou autres litres non revêtus du timbre prescrit.

I 4. Chèques. — Les art. 5 à 9 sont relatifs aux chèqnes. Ils modifient à la fois :

i° La loi du 14 juin 1863, qui a déterminé les caractères des chèques (Instr. n° 2312) ; — 2» L'art. dS de la loi du 23 août 1871, qui a frapjié les chèques, sans distinction, d'un droit d? timbre fixe de 10 cent. (Instr. n°' 2413 et 242i).

D'après la définition contenue dans l'art. 1" de la loi du 14 juin 18')5, le chèque ne peut légalement servir qu'à opérer le retrait de fonds portés au crédit du tireur et disponibles. Cependant il a été constaté que, dans la pratique, cet écrit est souvent employé, soit pour le recouvrement du prix de marchandises^ soit dans des cas où il n'y a pas réellement provision, ou dans d'autres circonstances qui ne rentrent nullement dans les prévisions delà loi.

Pour remédier à cet état de choses, et pour empêcher que des chèques timbrés au droit fixe ne prennent abusivement h place de lettres de change soumises au droit de timbre proportionnel, l'art. 5 de la loi nouvelle a ajouté aux conditions que doivent réunir les chèques, d'après l'art. 1" de la loi du 14 juin 18(35, les conditions suivantes :

Le chèque doit indiquer le lieu d'où il est émis ; en outre, la date du jour (quantième) où il e-t tiré doit être inscrite en toutes lettres (1) et de la main de celui qui a écrit le chèque ; enfin, celui qui touche le montant d'un chèque doit y apposer son acquit, et cet acquit doit être daté.

Les art. 5, 6 et 7 établissent en outre diverses sanctions ou pénalités destinées à assurer l'exécution des prescriptions de la loi.

Ainsi, les stipulations entre le tireur, le bénéficiaire ou le tiré, ayant pour objet de rendre le chèque payable autrement qu'à vue et à première réquisition, sont nulles de plein droit.

En second lieu, des amendes de 6 p. 100 (au minimum IQOfr.) sont imposées : — 1° Au tireur qui émet un chèque sans date, ou non daté en toutes lettres s'il s'agit d'un chèque de place à place, — qui revêt un chèque d'une fausse date ou d'une fausse éHonciation du lieu d"où il est tiré, — ou qui émet un chaque sans provision préalable et disponible (sans préjudice, dans ce cas, des peines correctionnelles) ; — 2*^ Au premier endosseur ou au porteur d'un chèque sans date, ou non daté en toutes Itttres s'il s'agit d'un chèque de place à place, ou portant une date postérieure h l'époque à laquelle il est

(1 ) Cette disposition ne s'appliqnc pas au millésime, qui peut t'tre inscrit en cUilTres.

endossé ou présenté ; — 3' A celui qui paye ou reçoit en compensation un chèque sans date ou irrégulièrement daté, ou présenté au paiement avant la date d'émission.

Enfin, celui qui paye un chèque sans exiger qu'il soit acquitté est passible d'une amende de oO fr.

Ces diverses amendes sont personnelles. Les contrevenants ne sont pas solidaires.

Les agents de l'administration se conformeront, pour la constatation des contraventions et le recouvrement des sommes exigibles, aux dispositions des articles 31 et 32 de la loi du 13 bruni, an vir, et 76 de la loi du 28 avril 1816.

L'art. 8 de la loi nouvelle à élevé à 20 cent, le droit fixe de timbre pour les chèques de place à place, et elle leur a appliqué les dispositions pénales des art. 4, 5, 6, 7 et 8 de la loi du o juin 1830 {Insîr. n'> 1834).

Les chèques sur place demeurent soumis au tarif de 10 cent, établi par l'art. 18 delà loi du 23 août 1871, et, en cas d'émission sur papier non timbré, à l'amende de 30 fr. édictée par l'art. 23 de la même loi.

Les formules de chèques cri-és en France doivent, comme par le passé, être timbrées àVexuaordinaire, conformément à l'art. 18 précité. Toutefois, en cas d'émission d'un chèque de place à place, le tkeaT a la faculté d'apposer sur la formule timbrée à l'extraordinaire àlO cent, un timbre mobile représentant le droit additionnel (art. 8), 11 sera fait emploi, pour cet objet, d'un timbre mobile à 10 cent, pour quittances, reçus et décharges. Ce timbre sera oblitéré suivant le mode prescrit par l'art. 2 du décret du 27 nov. 1871 (Instr. n° 242i).

Dans le cas où des formules de chèques seraient présentées pour être timbrées à l'extraordinaire au droit de 20 cent., il y aurait lieu provisoirement d'apposer deux fois le timbre à 10 cent, actuellement en usage.

L'art. 9 porte que toutes les dispositions législatives relatives aux chèques tirés de France sont applicables aux chèques tirés hors de France et payables en France.

Il ajoute : — 1° Que si le chèque tiré hors de France n'a pas été timbré, le bénéficiaire, le premier endosseur, le porteur ou le tiré, sont tenus, sows peine de l'amende de G p. 100, de le faire timbrer aux droits fixés par l'art. 8 avant tout usage en Fiance ; et, dans ce caS; le timbrage a lieu au moyen de l'apposition et de l'oblitération de deux timbres mobiles pour quittances; — 2'^ Que si le chèque tiré hors de France n'est pas souscrit conformément aux prescriptions de l'art. !«' de la loi du 24 juin 1863 et de l'art. 3 de la loi nouvelle, il est assujetti aux droits de timbre des effets de commerce. Le bénéficiaire, le premier endosseur, le porteur ou le tiré sont alors tenus de

le faire timbrer avant tout usage en France, sous peine d'une amende de 6 p. 100, et le timbrage a lieu au moyen de l'apposition et de l'oblitération de timbres mobiles proportionnels, dans les conditions déterminées par le décret du 19 fév. 1874 (annexe n" 4.)

Toutes les parties sont solidaires pour le paiement des droits et des amendes établis par l'art. 9.

I S. — Recouvrcmenis effectués par les entrepreneurs de transports. — Aux termes de l'art. 10 de la loi du 19 fév., les recouvrements effectués par les entrepreneurs de transports à titre de remboursement des objets transportés, et, en général, tous transports fictifs ou réels de monnaies ou de valeurs effectués par ces entrepreneurs, sont assujettis, comme le transport des objets eux-mêmes, à la délivrance soit d'une lettre de voiture spéciale, soit du récépissé prescrit par l'art. 10 de la loi du 13 mai 1863 (Instr. n» 2232).

A la différence de Vart. 10 de la loi du 13 mai 1863, dont les dispositions sont spéciales aux compagnies de chemin de fer, l'art. 10 de la loi nouvelle s'applique, d:.ns la généralité de ses termes, à tous les entrepreneurs de transports indistinctement, lorsqu'ils effectuent l3 recouvrement du prix des objets qui leur ont été confiés. (V. Rapport fait au nom de la commission du budget.)

En outre, et par dérogation à la règle générale qui soumet la lettre de voiture à un droit de 60 cent., la loi nouvelle dispose que, pour ce cas spécial, le droit de timbre sera de 33 cent, (y compris le droit de décharge de 10 cent.). Ce droit est supporté par l'expéditeur de la marchandise.

Provisoirement on emploiera, pour timbrer les lettres de voiture soumises à ce tarif exceptionnel, le timbre à 33 cent, destiné aux récépissés des chemins de fer.

Un décret du 23 janv. 1864 (Instr. n° 2277), raodificatif des décrets antérieurs des 18 janv. 1860 (InMr. n" 217tj; et 29 oct. 1862 (Instr. n" 2242), a établi les timbres mobiles proportionnels, destinés à timbrer soit des effets de commerce venant de l'étranger ou des colonies dans lesquelles le timbre n'est pas établi, soit les warrants détachés des récépissés.

Ultérieurement, l'art. 6 de la loi de finances du 27 juillet 1870 (annexe n" 3) a décidé que le droit de timbre auquel sont assujettis les effets de commerce créés en France pourrait aussi être acquitté par l'apposition de timbres mobiles, djnt l'emploi serait déterminé par un règlement d'administration publique.

Le décret prévu par cet article a été rendu le 19 fév. 1874 (annexe n" 4) (1). Il a aJopté un ii;odèle unique de timbres mobiles qui servira

(<) V. suprà, n. \Î6.

indistinctement à timbrer les effets venant de l'étranger ou des colonies, les warrants et les effets négociables de toute nature créés en France (art. !")•

La quotité des droits fixés par les lois acluellement en vigueur est indiquée sur ces timbres pour chaque catégorie (art. 2).

Il n'est pas créé de timbre mobile d'une quotité supérieure au droit exigible pour un effet de 10,000 fr. (Ibfr.); mais le paiement du droii de timbre des effets négociables et des warrants pourra, même pour les sommes supérieures à 10,000 fr., être constaté par l'apposition de plusieurs timbres mobiles (art. 2).

Ce décret modifie sur certains points et complète en outre les dispositions antérieures relatives à l'apposition et à l'oblitération des timbres mobiles proportionnels. Les mesures adoptées sont les suivantes :

Apposition. Le timbre mobile est apposé avant tout usage. II est collé, savoir : — 1° Pour les effets créés en France, au recto de l'effet, à côté de la signature du souscripteur; — 2° Pour les effets venant de l'étranger ou des colonies, au recto de l'effet, à côté de la mention de l'acceptation ou de l'aval; à défaut d'acceptation ou d'aval, au verso, avant tout endossement ou acquit si l'effet n'a pas encore été négocié, el, en cas de négociation, immédiatement après le dernier endossement souscrit en pays étranger ou dans les colonies ; — Pour les warrants, au dos des warrants et au-dessus du premier endossement (art. 3).

Oblitération. Chaque timbre mobile est oblitéré au moment même de son apposition, savoir : — Par le souscripteur, pour les effets créés en France; — Par le signataire de l'acceptation, de l'aval, de l'endossement ou de l'acquit, s'il s'agit d'effets venant de l'étranger ou des colonies ; — Par le premier endosseur, en ce qui concerne les warrants.

L'oblitération consiste dans l'inscription à V encre noire usuelle et à la place réservée à cet effet sur le timbre mobile : — 1° Du lieu où l'oblitération est opérée ; — 2" De la date [quantième, mois et millésime) à laquelle elle est effectuée; — 3" De la signature, suivant les cas prévus ci-dessus, du signataire de l'effet, de l'acceptation, de l'aval, de l'endossement ou de l'acquit.

En cas de protêt faute d'acceptation d'un effet venant de l'étranger ou des colonies, le timbre est collé par le porteur et oblitéré par le leceveur chargé de l'enregistrement du protêt. Il appose sur ce timbre la griffe de son bureau et sa signature (art. 4),

Les sociétés, compagnies, maisons de banque ou de commerce, ])euvent, avec l'agrément de l'administration, se servir, pour l'oblitéralion, d'une griffe apposée sur le timbre à l'encre grasse et faisant connaître le nom et la nison sociale, le lieu où l'oblitéralion est opé-

rée, entiu la date {quantième, mois et millésime) à laquelle elle est effectuée (art. 5).

Comme il importe que la griffe autorisée soit disposée de façon que toutes les mentions prescrites pour l'oblitération soient apposées sur le timbre, le décret dispose que les intéressés devront, préalablement à tout usage, soumettre à l'administration le modèle de celte griffe. Si le modèle est agréé, ils seront tenus d'en déposer une empreinte au bureau de l'enregistrement de leur résidence (art. 5).

C'est aux directeurs qu'il appartient de statuer sur les demandes qui seront présentées à cet égard. Les receveurs délivreront (sur papier timbré), après autorisation du directeur, les récépissés prescrits, et ils conserveront soigneusement les empreintes déposées. Les directeurs feront mention sur un carnet spécial des autorisations qu'ils auront délivrées.

Les timbres mobiles (ancien modèle) actuellement en usage pour les effets de l'étranger et les warrants pourront continuer à être employés jusqu'au 30 juin 1874, pour timbrer soit ces effets et warrants, soit les effets créés en France. Mais à partir du 1" juill. 1874, les timbres mobiles du nouveau modèle pourront seuls être valablement employés (art. 6). Des mesures seront prises ultérieurement pour le retrait des timbres mobiles ancien modèle) non employés au 1''' juillet.

L'art. 7 du règlement prononce l'abrogation des décrets deslSjanv. 1860, 29 oct. 1862 (art. 3) et 23 janv. 1864; mais il laisse subsister les dispositions pénales résultant des art. 20 et 21 de la loi du 1 1 juin 1859 (Instr. n° 2176), auxquels l'art. 26 de la loi du 2 juill. 1862, relatif aux warrants (Instr. n' 222o), et l'art. 6 de la loi du 27 juiil. 1870, déclarent fûrmeUer.»3Ut se référer.

Des empreintes des nouveaux timbres mobiles proportionnels seront adressées aux directeurs par le directeur chef de l'atelier général du timbre, pour être déposées aux greffes (art. 6).

La loi du 19 février et le décret du même jour sont exécutoires dans les délais légaux (Décr. du o nov. 1870, Instr, n" 2422, note 1).

Les actes et effets d'une date antérieure à l'exécution de ces loi et décret demeurent régis par la législation ancienne.

{Instruct, du 20 (év. 1874, n" 2480).

Les administrateurs-gérants : Cosse, AIakciial et liiLLAKD,

Paris. - Iiuorimerie J. Dumaike, r. Clirisline, î2.

QUESTIONS

AUT. -iir.c.

Page 1