‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 3)Chapitre 40 sur 201 · I. Ikscuiptiom hypothécaire, bordereau, émollment · texte numérisé non relu

I. Ikscuiptiom hypothécaire, bordereau, émollment

L'officier ministériel qui a rédigé et présenté au conservateur des hypothèques un bordereau d inscription, a-t-il droit à un émolument pour cet objet?

L'officier ministériel que son client a chargé de requérir une inscription hypolhécaii-e, est inconteslablement fondé à exiger de iui la rémunération de son travail et de son dérangement, indépendamment du remboursement de ses avances. Mais l'officier minislériel peut-il réclamer au débiteur de son client ce qui lui est dû à cel égard ? Non, en droit rigoureux, puisque nulle disposition du tarif ne s'applique à la rédaction et h la présentation au conservateur d'un bordereau d'inscription hypothécaire, qui, aux termes de l'art. 2U8, C, civ., doivent être l'œuvre du créancier lui-même, ou de tout mandataire qu'il jugera convenable de choisir à cet effet. Aussi MM, Sudraud-Desisles, Ma7i. du juge taxât., v" Inscrip. hypoth., et Boucher-d'Argis, Nonv. dict. raisonn. de la taxe, eod. r", sont-ils davis qu'aucun émolument ne doit être passé en taxe à cel égard. M. Boucher-d'Argis critique même un arrêt de la Cour de Grenoble du 30 août 1838 (S.-V.39.2.-413), qui a alloué à un avoué, pour dresse d'un bordereau de collocalion, un droit de 3 francs, que cet avoué avait lui-même payé au conservateur par les soins duquel le bordereau avait été rédigé ; l'avoué, dit-il, ne pouvait réclamer qu'à son client le remboui sèment de celte avance.

Cependant le plus grand nombre des commentateurs du tarif estiment qu'il y a lieu d'étendre, en faveur des avoués, à la rédaction des bordereaux d'inscription, certaines dispositions du décret de 1807, relatives à des travaux analogues, suivant les uns, l'art. lOi ou l'art. ,107, suivant les autres, l'art. 92, et de passer en taxe le droit de 4 fr. 50 cent, alloué par chacune de ces dispositions. V. Chauveau, Comment, du Inr.f n. 4603 et 460 i ; Fons, Tar. en mat. civ., p. 228: Rivoire, Dict. rais, du tar., p. 42. — Corapar. Bonnesœur, Nouv. man. de la taxe, p. 1C9.

Kn admettant l'exactitude de cette interprétation en ce qui concerne les avoués, qui peuvent dans tous les cas invoquer un T. XV.— 3' s. 13

17i ( ABT. 4167. )

usage généralement suivi, le bénéfice n'en saurait être revendiqué par les aulres officiers ministériels ou publics, auxquels les disposilions p écilées du tarif ne sont pas applicables. Le droit de ceux-ci se réduit bien réellement à exiger de leurs clients le paiement de la rémunération et le remboursement des avances auxquelles donne lieu la réquisition des inscriptions hypothécaires.

ART. iI6T.

II. — offii;e, cession, rente viagèhe, acte sots seing privé,

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