‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 3)Chapitre 5 sur 201 · CD · texte numérisé non relu

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CASS. (CH. REQ.), 4 mars. 1873. i" JUGEMENT PAR DÉFAUT, ASSIGNATION A JOUR FIXE, REMISE. 2"» PARTAGE, PRIOKITÉ IJE LA POURSUITE, VISA, CITATION EN CONCI- LIATION.

1° le tribunal devant lequel le défendeur ne paraît pan au jour fixé par l'assirjnation peut, après avoir entendu les conclusions du demandeur, remettre la prononciation dujurjement à une autre audience, aussi bien lorsque l'assignation a été donnée à jour fixe que lorsqu'elle a été donnée à huitaine (C. proc, 450).

2° Le visa du greffier sur l'original de l'exploit de citation en conciliation signifié préalablement à une demande en partage^ n'a pas pour effet d'assurer la priorité de la poursuite à la partie qui a donné cette citation, alors même qu'elle l'aurait fait suivre de la demande dans le mois ; le visa ne produit cet effet que lorsqu'il est apposé sur l'original de l'exploit même d'ajournement (C. proc, 57, 966 et 967).

(Soufflant C. SoufflantJ.

Le sieur Alexandre Soufflant s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la Cour de Gaen du 30 avr. 1872 que nous avons rapporté t. 98, p. 19 :

1° Pour violation des art. 61, § 4, et 72, C. proc, et fausse application des art. 76 et 149, même Code, en ce que l'assignation, ayant été donnée à bref délai et à jour fixe, ne pouvait avoir d'effet utile qu'à l'audience pour laquelle elle était expressément donnée, et non motiver la prononciation d'un jugement par défaut le lendemain ou le surlendemain ;

2" Pour violation ^e l'art. 967, C. proc, et fausse application des art. 48 et 54, même Code, en ce que le visa apposé le 27 nov. sur l'exploit de citation en conciliation, premier acte de la procédure ordinaire, attribuait à Alexandre Soufflant le droit de poursuite à l'exclusion de Jules Soufflant, qui n'avait fait viser son exploit que le 28.

ARRÊT

Là Cour ; — Sur le premier moyen, tiré de la violation des art. 61, 72, 76, 449, C. proc. : — Attendu que, dans les divers cas où un défendeur appelé devant un tribunal ne se présente pas devant les juges au jour fixé par rassignation, l'art. 150, C. proc, autorise ces juges, après qu'ils ont entendu les conclusions du demandeur, à remettre la prononciation de leur jugement à l'audience suivante ; que la faculté de remise est accordée aux juges quand l'assignation indique expressément le jour de l'audience, non moins que dans le cas où le défendeur est appelé à huitaine ; que c'est de cette faculté qu'a usé le tribunal de Bayeux, en décidant, le 6 décembre 1871, qu'il prononcerait son jugement le 8 décembre suivant : que ce mode de procéder n'a rien d' irrégulier ;

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l'art. 967, C. proc, et de la fausse application des art. 48-54, même Code : — Attendu qu'entre deux demandeurs sur une action en partage les art. 966 et 967, C. proc, accordent le droit de poursuite à la partie la plus dili-

gente et considèrent comme la plus diligente celle qui, la première, a fait viser Toriginal de son exploit par le greffier du tribunal ; — Attendu que les expressions de l'art. 967, si on les rapproche de l'art. 90 du tarif de 1807, ne peuvent s'entendre que du visa apposé sur un exploit d'ajournement par lequel le tribunal a été saisi d'une demande en parlage ; que s'il en était autrement, et si l'on tenait compte du visa placé sur une simple citation en conciliation, il suivrait de là que toute parité entre les demandeurs disparaîtrait et que le principe de l'art. 96^, qui accorde la priorité à la partie la plus diligente, serait renversé ; qu'il est certain en effet qu'entre deux cohéritiers dont l'un, autorisé par le président du tribunal, met à profit la faculté d'assigner à bref délai, conformément aux art. 49 et 72^ G. proc, pendant que l'autre essaye la consignation dans les termes de l'art. 50, même Code, chacun des deux use d'un droit légitime dans une forme régulière, mais quil n'en est pas moins vrai qu'au point de vue de l'activité dans la poursuite, le cohéritier qui doit être réputé le plus diligent est celui qui, comme dans l'espèce,, a procédé de telle sorte que le tribunal compétent était par lui saisi de l'examen de la demande en partage et aurait pu la juger le jour même où l'autre cohéritier formait à son tour une nouvelle demande devant le même tribunal ; — Que, dans ces circonstances, l'arrêt attaqué, pu accordant le droit de poursuite au défendeur éventuel, n'a violé aucun des textes visés par le pourvoi ; — Rejette, etc.

Note. — L'exactitude de la première solution ne semble pas douteuse. L'art. 150, C. proc, nedistingue pas si rassignalion a été donnée à huitaine, selon la règle générale, ou à bref délai et à jour fixe, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal, et il y a même raison dans les deux cas d'autoriser les juges à prendre le temps nécessaire pour s'éclairer. — V. d'ailleurs conf., Bastia, Ik déc. 1839 (S.-V.40. 2.454); Paris, 22 nov. 1851 {J. Av., t. 77, p. 238) j l'Encycl. des Buiss., v° jugement par défaut^ n° 20.

La seconde solution présente plus de difficultés. V. la note jointe à l'arrêt de la Cour de Caen du 30 avr. 1872 (/. Av., t. 98, p. 19), que maintient ici la chambre des requêtes.

BORDEAUX (2" ch.), 3 juîn 1872.

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