‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 3)Chapitre 41 sur 201 · ACTE AUTHENTIQUE · texte numérisé non relu

ACTE AUTHENTIQUE

Un office peut-il être cédé par le titulaire à son fils moyennant une rente ciagère par acte sous seing privé, ou bien cette, cession doit-elle^ comme a/janl le caractère de donationj être faite par acte authentique ?

11 est de principe que le prix de cession d'un oflice doit être fixe et ferme au moment de la cession, sans pouvoir jamais dépendre d'aucune éventualité. V. Cire, du minist. de la just., 28 juin IS'iQ (GiWel, Anahjs. des ci'Cul. du minist. de lajust.^ n. 3203). De là il résulte nécessairement que ce prix ne peut consister dans une rente viagère, qui ne représente qu'une valeur incertaine; et la jurisprudence de la chancellerie est en effet établie en ce seus. V. une décision du 6 déc. 1839, citée par Dalioz, R>'pprt..\° Office, n, 207, etuneciicul. du procureur général près la Cour d'appel de Paris du 20 juin 1859, mentionnée par Addenel, Codes annotés des circulaires, p. 214, note H. — V. aussi MM. GrelGer, C'-sdons d'offices^, p. •i9; Periiquel. Propriété et ironsmission des offices, n. 271 (1).

Ce n'est pas à dire toutefois qu'un père ne puisse faire donation à son fils, moyennant une rente viagère, de i'ofûce ministériel dont il se démet en sa faveur. .Mais alors df^ux actes sont nécessaires: d'abord un acte de cession pure et simple, avec évaluation de Tofûce; ensuite, un acte de donation, avec stipulation de rente viagère. Le premier acte peut n'être que sous .<=^eing privé, comme tout aele de cession d'office; le second doit être authentique, comme tout acte de doiiation. — Compar. décis. minist. de la just., de juin 1.S52 (Rolland de Villargues, Jurisp. dunof., l. 2o, n. 0621); VEanjclop. des Buiss., x'O 0,'fice, n. 12S; Greffier, p. 52; Perriquet, n. 424.

(4) V. le compte rendu de cet ouvroje à la page 2 de la présente livroisin.

ART. il 68. ) i7S

JURISPRUDENCE

TRIB. DK BETHL7ÎE, 27 fér. 1874.

ASSlGNAi'lON A BREF DÉLAI, ORDOINNANCE, OPPOSITIOIS, APPEL, C0>- TESTATIO.N DE L'LRGENCE, INSTRUCTIOX DE L'aFFAIRE , CARACTÈRE ORW-NAIRE OU S03IMAIRE.

Uordonnance portant permission d'assigner à bref délai n'est susceptthle ni d'opposition ni d'appel; elle, laisse seulement au défndeur la faculté d'établir à l'audience que l'affaire n'a pas un caractère d'urgence, fans que l'abréviation de délai' esse d'ailleurs d'être acquise. (C. proc, 72.)

Mais l'effetde cette ordonnance est restreint au délaide comparunon, et ne s'étend pas à l'instrxiciiun de toute l'affaire, instruction dont le mode n'en doit pas moins être déterminé par la nature ordinaire ou sommaire de l'instance. En conséquence, même dans ce cas, les parties doioent procéder conformément aux art. 77 et suit., C. proc.

(Verley-Decroix C. Lequien). — Jugement.

Le Tkiblnal ; — Attendu q.ie l'ordonnance du président qui autorise à assigner par ahréviation de délai est souveraine, quelle n'est susceptible ni d'oppo-iiion ni d';ippel ; — Attendu que si ie défendeur peut, à l'audience, être admis .i établir que la demande ne présente aucun caractpre d'urgence, l'abréviation de délai n'&n demeure pas moins acquise ;

Mais attendu que la permission d'assigner à bref délai ne peut avoir d'autre effet que de supprimer le préliminaire de concilialion et d'abréger le délai ordinaire de la comparution, mais ne peut implicitement s" éieudre â toute l'instruction de l'allaire; — Attendu que l'affaire portée ainsi ù l'audience, par abréviation de délai, reste soumise

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;i la procédure d'insLruclion qui s'applique à sa nature . suivanJ qu'elle est ordinaire ou sommaire;

Attendu que l'action dont s'agit n'est pas de son essence une matière sommaire, qu'elle ne pourrait être instruite et jugée comme telle qu'autant que les parties s'accorderaient sur l'urgence, et en vertu d'une décision nouvelle lui reconnaissant le caractère dont l'apparence avait motivé l'aulorisalion d'assigner à bref jour;

Attendu que l'art. 77, G. proc, accorde au défendeur un d-^ai de quinzaine pour instruire la cause et signifier des défenses; que cette disposition venant après l'art. 75, qui statue sur la constitution faite à l'expiration du délai de huitaine, et l'art. 76, qui prévoit le cas de constitution à l'audience après abréviation de délai, ne fait aucune ilistinciiou entre ces deux cas ; qu'il faut en conclure que la disposition de l'art. 77 est générale et s'applique à toutes les hypothèses;

Farces motifs, donne acte à M'^ P... de sa constilution, et, sans s'arrêter ni avoir égard à l'opposilion formée au nom du sieur Lequien, à l'ordonriance du pn^'sident permettant de l'assigner à bref délai, et dans laquelle il est déclaré non recevable, renvoie, au surplus, les parties à procéder conformément aux art. 77 et suiv. C. proc. civ.

Observations. — Le premier point est controversé; cependant la jurisprudence tend à s'établir dans le sens de la solulion ici consacrée par le tribunal de Béthune. V. notamment Riom, 12 mars 1856 (/. Av., t. 81, p. 280); Douai, 18 juin 1856 (W., t. 81, p. 671); Bourges, 5 juin 1863 {Id., t. 88, p. 315), et les observations accompagnant ces arrêts. — Mais il faut bien remarquer que le pouvoir d'abréviation du président ne s'applique qu'au délai ordinaire de l'ajournemeni, et non au délai supplémentaire à raison de la dislance; d'où il suit que l'ordonnance qui abrégerait cette dernière sorte de délai pourrait être attaquée par opposition devant la juridiction saisie du procès. Y. Aix, lldéc. 1858 {J. Av., t. 83, p. 639).

Sur le second point, il ne sauraily avoir place au doute, selon nous. L'abréviation du délai de l'ajournement implique bien que l'affaire a été considéréecomme urgente par leprésidentau momenldeTintroduclionde lïnstance, mais non pointqu'elle a conservé dans la suite le caractère d'urgence, qui a pu n'être qu'accidentel et momentané. Il n'appartient point d'ailleurs au président de préjuger la persistance de l'urgence : son appréciation ne saurait s'étendre au delà de l'état do l'affaire lors de l'assignation. Aux juges saisis du litige est exclusivement dévolu le pouvoir de décider si l'affaire est sommaire comme requérant célérité. Telle est du reste la doctrine des

auteurs. V. Chauveau, sur Carré, quest. 1472; Bioche. Dict. de proc, \'^ Matières sommaires, n. 12 ; Rodière, Proc. civ., t. 2, p. 261 ; Chauveau et Godoffre, Comment, du tarifa t. l*"", u. 2058; V. Fons, Tarifs en mat. civ., p. 18 j Sorel sur Boucher d'Argis, Nouv. Dict. de ta taxe, p, 49, note a. — El la jurisprudence s'est elle-même pronoucée en ce sens. V. Douai, 7 déc. 1825 (S.-V. chron.) ; Bourges, 24 aoùl 1839 (D.p.iO.254). — L'opinion contraire est cependant professée par Boucher d'Argis, loc. cit., au texte ; mais M. Sorrel, qui la combat, fait observer notuuiment qu'elle aurait l'inconvénient grave de placer l'avoué dans une situation délicati- lorsqu'il aurait à présenter une requête à fin de permission d'assigner à bref délai, et qu'elle l'obligerait, lorsqu'il y aurait doute sur la persistance de l'urgence, à s'abstenir d'une mesure qui aurait pour effet inévitable de le priver des avantages de la taxe en matière ordinaire.

AUX. 41 (jU.

CASS. ((.1!. civ.i. 7 janv. 1874.

DEGRÉS DE .lUKIUICTION , DIMANDE EN DÉLAISSE3IENT liVPOTHÉCASUE, GARANTIE, CONSERVATEUR DES HTPOTnÈQLES.

La demande en délaissement hypothécaire est jugée en dernier ressort, lorsque la créance donnant lieu à la poursuite est inférieure à 1500 fr.

'>■■ Et il en est de même de Vaclion en garantie quti le créancier hypothécaire, demandeur en délaissement, a formée contre le conservateur des hypothèques, pour le cas où sa demande principale serait repoussée.

(Fourgeot C. Mageton.) — Arhèt.

La Colr ; — Sur le moyen unique du pourvoi : — Vu l'art. 1*' de la loi du 11 avril 1838; — Attendu que l'instance tranchée par le tribunal civil d'Arbois comprenait trois demandes ayant chacune un objet distinct et intéressant des parties différentes : 1» la deniande or)gin;iire de Fourgeot ( créancier hypothécaire d'une somme de •iOO francs) contre Grosse (acquéreur des immeubles hypothéqués); i la demande en garantie de Grosse contre Mayeion (conservateur des hypothèques); 3" une autre demande récnrsoire de Fourgeot contre

Mayeton, pour le cas où sprait rejefée l'action originaire; — Attendu que le r(^suital du jugement ayant été de renvoyer Mayeton de l'action en garantie introduite par Grosse, et de le condamner, au contraire, sur celle exercée p;irFourgeot, ledit M;iyoton ne pouvait critiquer ce jugement que dans la partie prononçnnt une condnnii;ation contre lui; — Que, dès lors, pour décider si le jugement était susceptible d'appel, il importait peu que 1 action en garantie de Ferdinand Grosse excédât, ainsi que le prétend l'arrôt att.iqué, la compétence en dernier ressort du tribunal, comme oy.inl un objet d'une valeur indéterminée, puisq.ie, sur cette action, l'appelant avait obienu gain de cause; que la recevabilité de l'appel devait être examinée uniquement par rapport à l'action récursoire de Fourgeot, sur Liqueile Mayeton avait succombé, et dont l'objet était incontestablement d'une valeur déterminée et inférieure à l,ëOO francs;

Attendu que si, pour justifier la recevabilité de l'appel interjeté par Mayeton, l'arrêt attaqué considère en outre l'action récursoire de Fourgeot comme nécessairement liée à son action originaire et exigeant un examen simultané, cela était toutefois sans intéiêt dans la cause, l'action originaire ayant elle-même été jugée en derni.'r ressort» puisque Grosse, tiers délenteur, restait maître d'éviter le délaissement de l'immeuble hypothéjui^ en pivant à Fourgeot une somme au-dessous de l,5t!0 francs; — Quen rejetant, d^ns ces circonstances, la fin de non-recevoir opposée par Fourgeot à l'appel de Mayeton, l'arrêt attaqué a donc violé l'art. 1*'' de la loi du 11 avril 1838; — Casse, etc.

Note. — La première solulion est contraire à la jurisprudence des Cours d'appel. V. Douai, H janv. 1861 {J.A'C.,\.SQ, p. 184"), et les indications à la suite. — La Cour de cassation a d'ailleurs décidé elle-même, dans le sens de cette jurisprudence, que le jugement sur l'opposition formée par un tiers délenteur au commandement qui lui a été fait par un créancier hypothécaire de payer ou de délaisser, est en premier ressort, bien que le montant de la créance soit inlerieurà 1500 fr.^, l'action en délaissement ayant essenliellemenl une valeur indéterminée : arrêts des 21 déc. 1859 (J. Av., t. 86, p. 185) et 3 juin 1863 (S. -V. 64.1. 355).

Quant à la demande en garantie formée par' le créancier hypothécaire, demandeur en délaissement, contre le conservateur des hypothèques, elle est jugée en dernier ressort, dès l'inslantque lacréancequi y donne lieu est inférieure à 1500 fr., quelle que soit la solulion qu'on admette à l'égaid de la demande principale en délaissement; car il est de principe que la demande principale et la demande en garantie sont iodé-

(art. 4170. j 179

pendantes l'une de l'autre au point de vue de la détermination du premier ou dernier ressort. V. Cass. 20 janv. 1869 et 24 août 1870 {J. Av., t. 95, p. 150 , et t. 96, p. 8i8), ainsi que la note jointe au premier de ces deux arrêts.

ART. il 71).

NANCY {\" CM.;, 28 fov. 1874.

DISCIPLINE. NOTAIRE, FORMES DE PROCÉDURE, COJlI'AULTlON PER- SONNELLE, CONSTITUTION d'aVOUÉ.

En matière de discipline notariale, il appartient aux juges d'emprunter, pour l'instruction, soit les règles de la procédure civile, xoit celles de la procédure criminelle.

Spécialement, ils peuvent ordonner la comparution en personne du notaire poursuivi, alors même que celui-ci est représenté dans l'instance par un avoué.

(D... C. Min. publ.).

M" D..., notaire à Nancy, aynnt été destitué à la suite d'une longue et minutieuse procédure, a pri la fuite et interjeté appel. Le 28 février 1874, il comparai-^sait par un avoué, et c'est alors que, pour l'entendre personnellement dans ses explications, la Cour de Nancy a rendu l'arrêt dont voici les termes :

ARRÏT

La Cour:— Attendu qu'en matière de discipline nûtariale, le lé-îislateur n'a point réglé la marche à suivre dms la poursuite, et qu'il app-irlieul aux magistraîs de comlilr celte Licune, en en demandant le moyen, soit au Coile de procédure civile, soit au Cotle dinstruction criminelli'; — Que le premier de ces Codes, art. 119, et le second, art. ISj, n" 2, autorisent les tribunaux à ordonner, en tout état de cause et toutes les fois qu'ils le jugent utile, la comparution en personne, et à jour fixe, de ceux qu'ils oui à juger: — Que rien ne s'oppose à ce que cette règle du dioil commun, tous les jours appliquée aux plaideurs et aux prévenus ordinaires, ne s'applique aussi au notaire appelé à répondre de manquements à la loi de son institution ou à celles de la délicatesse et de l'honneur : — Que tout, au con-

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