ART. .V
traire, semble coininanJer son application., dans l'intérêt bien entendu de la justice, puisqu'en même temps qu'elle contribue à '.-clairer le juge, elle peut rendre la défense et plus facile et plus complète., bien loin de l'entraver ; — Attendu que, destinée à satisfaire aux exigences matérielles et incessantes de la procédure, la constitution d'un avoué ne fait point obstacle à ce que la comparution de la partie ellemême soit ordonnée; — Que les pouvoirs de l'avoué, simple mandataire, procuralor ad litem, s'arrèient à l'interrogatoire du mandant, quelle que soit la forme que cet interrogatoire revête; — Que le devoir de comparaître constitue, pour l'homme investi de fonctions publiques, un devoir de convenance plus étroit que pour le si.mple particulier, et que son refus d'obéir l'expose, par cela même, au péril de suppositions plus fâcheuses;
Attendu que, dans une affiire aussi chargée d'incidents et de détails, aussi importante par ses chiffres, et où se trouvent aussi gravement engigés sa fortune, sa considération et son avenir, la présence de L).... s'impose dés maintenant comme une nécessité: — Qu'elle seuly peut rassurer les intéressés, donner la preuve que l'appel est sérieux, et assurer aux débats le développement qu'ils comportent; — Par ces motifs, ordonne, etc.
Note. — 1. Le principe rappelé par cette décision est aujourd'hui jïénéraiement admis, et nous avons nous-même essayé à diverses reprises d'en démontrer l'exaclilude. V. notamment notre Mémorial du Minist. pubL, \° Discipline, n. 25 et 26. Il n'est pas, du reste, particulier à la discipline notariale, mais domine toute la discipline judiciaire.
2. Quant à Tapplicalion spéciale que l'arrêt ci-dessus fait de ce principe, on ne peut que la regarder comme parfaitement rationnelle; les motifs de cet arrêt la justifient d'ailleurs parfaitement. Ajoutons qu'elle est conforme à l'opinion des auteurs. V. Morio, Discipl. des Cours et Tribunaux, t. 2, D. 761 5 Dalioz, Repert , V Discipl.judic, n. 87 et 88; le Dietionn. du noiar., v» Discipl. notar., n. 300 et s. V. aussi Douai, 15 juin 1835 (/. Av., t. 49, p. ô37 ; Cass., 10 mai 1864 {Id., t. 89, p. 315); et 20 juill. 1869 \Id., t. 95, p. 146), ainsi que les indications jointes à ces arrêts.
ART. il 71.
TRIB. CIV. DE >IOKT. 21 fév. 1874.
SAISIE-.* RRÊT, AUTORISATION, PRÉSIDENT 1)L TRIBUNAL, JUGE DE PAIX. COMPÉTENCE.
Le président du tribunal civil est seul compétent, à l'extlusion du juge de paix, pour autoriser une saisie-arrêt en madère civile, alors même que la créance pour laquelle, elle doit être praiiqvée rentre dans les limites de la compétence de ce dernier magistrat {Ç,. proc, 558.)
(Guindon C. Perraudeau.) — Jugement.
Le Tribunal; — Attendu que la saisie-arrêt dont on demande uu tribunal de prononcer la validité, a été pratiquée en vertu d'une ordonnance rendue par M. le juge de paix de Saint-Loup, le 22 novembre dernier; — Attendu que la justice de paix étant une juridiclif)n d'excpplifin, sa compéience doit se renfermer exactement d ins la limite des matières qui lui sont spécialement attribuées; — Attendu qu'aucun acte législatif n'autorise les juges de piiix à permettre la saisie-arrêt; que l'iirt. oS8, C. proc. civ., désigne évlderamenlle président du tribunal de V instance, ainsi que le fit observer, au surplus, le Tribunal, lors de la rédaction de cet article;
Attendu que, lorsque !e législateur a voulu autoriser le juge dep;ii\ àordonnpr une saisie, il l'a fait d'une manière expresse, par les art. 10 de la loi du 2o mai 1838 pour la saisie-gagerie, et 822, C. proc, pour la saisie foraine; qu'il a fallu, pour autoriser !e juge de paix à permettre la saisie-gagerie, une dérogation formelle à l'art. 819, C. proc ; qu'il n'existe nulle part de dérogation analogue à l'art. o58; que le caractère exceptionnel de la faculté accordée au juge de paix d'autoriser la saisie foraine, résulte clairement de ces termes de lart. 822, «etmpwiedu juge de paix»; qu'il e>t à remarquer que ces deux sortes de saisies particulières requièrent toujours célérité et engendrent des conséquences beaucoup moins importantes qu'en général la saisiearrêt, qui peut s'appliquer à des valeurs d'un intérêt considérable;
.Attendu que, si une certaine jurisprudence et une partie des auteurs ont cru devoir admettre la compétence du président du tribunal de commerce pour ordonner la saisie-arrêt, celte faculté >e trouve tout naturell''meut limitée par la nature des alTidres déférées à la juridiction consulaire; qu'il n'en est pas de même des all'aires attribu''f'S •'ux tribunaux de paix, lesquelles ne se distinguent pas par leur na-
ture de celles soumises aux tribunaux de V" instance, juges de droit commun iiiveslis de la pléniluJe de juridiction;
Attendu que l'art. 10 de la loi du 23 mai 18:^8 a le soin de fixer dans quelles limites le juge de paix est compétent pour ordonner la saisie-gagerie ; — Que l'étendue de sa corapitence en matière de saisie-arrèi n étant indiquée par aucun texte, elle serait absolue, et il s'ensuivrait ce résultat singulier, que le juge de paix pourrait, au chef-lieu d'arrondissement, siège du tribunal civil, ordonner, concurremment avec le pié.-ident de re tribunal, toutes les saisies-arrêts, même celles que le président ;iurait refusé de permettre ; — Que si l'on veut, arbitrairement, limiter celte compétence dans la règle de l'art. 1" delà loi du 2Smii 1838, on se trouve en contradiction avec l'art. 5u9, C. proc, qui impose au juge l'évaluation provisoire de latréance lorsqu'elle n'est pas liquidée, et que le juge de paix serait ainsi amené à connaître d'une valeur indéterminée et à fixer lui-même sa compétence en déierminint la somme dont elle dépendrait;
Attendu que le titre qui traite de la saisie-arrêt est placé au livre V du Code de procédure, dontl.i rubrique est intitulée : De l'Exécution des jugements; qu'indépeiidarament de cette indication, il est incontestable que, quoique la saisie-arrét soit, à certains égards, un acte conservatoire, elle n'a pas moins, en réal.té, le caractère d'un acte d'exécution; qu'à ce titre elle est du domaine des tribunaux civils à l'e.xclusion des justices de paix ;
Par ces motifs, déclare nulle la saisie-arrêt, etc.
Note. — Celte solution esl cellequi prévaut, surtoulen jurisprudence. V. cent., Tiib. de la Seine. U et 21 cet. 1853 {J. Aï;., t. 79. p. 187 et 45S): Trib. d'Agen, 55 avr. 1857 Id., t. 83, p. I'i7), ainsi que les indications jointes à ces décisions. — Il est également admis que la demande en validité d'une saisie-arrêt pratiquée pour une créance rentrant dans les limites de la compétence du juge de paix, ne doit point être portée devant ce masislral, mais bien devant le tribunal civil. V. Alger, 8 fév. 1860, Baslia, 3 juill. 1862 (J. Ar., l. 87, p.469 et 471); Paris, 25 mai 1867 (Id., t. 92, p. 4-6). —Les deux derniers arrêts que nous venons de mentionner ne .«^e prononcent sur ce point que dans leurs motifs, et jugent directement que le tribunal civil saisi de la demande en validité d'une saisie-arrèl pratiquée pour une créance rentrant dans les limites de la compétence du juge de paix, n'est point lui même compétent pour statuer sur la demande en paiemeiit de cette créance, mais doit surseoir à^^prononcer jusqu'à ce quelle ait été l'objet d'une décision de la part du juge de paix. C'est là également uo point incontestable, .selon nous. V. les observations précitées.
(art. 4Î72. 1«3
PARIS {\"' CH.), 17 mars 1874.
SAlSlE-ARRÈT, JUGEMENT FRAPPÉ d'aPPEL, RÉFÉRÉ.
Une same-arrêt peut-elle cire tjalablement pratiquée en vertu d'un jugement frappé d'appel (C. proc, 557) ? — Non résolu.
En tout cas, l'effet suspensif de l'appel ne saurait être considéré comme faisant obstacle à l'i saisie-arrêt, lorsque, celleci a été pratiquée le jour même où a été interjeté l'appel. — En conséquence, le juge du référé ne peut, en présence de- la saisiearrêt formée dans ces conditions, autoriser le débiteur saisi à toucher les sommes saisies-arrêiécs.
(Léger C. de Merson).
Le 27 déc. 1873, jugement du tribunal civil de la Seine condamnant Berthe de Merson, dite Ferrucci, artiste de l'Opéra, à payer au sieur Léger la somme de 2,926 fr. — Par exploit du .SO janv. 1874, Léger (ait pratiquer, en vertu de ce jugement, une saisie-arrêt entre les mains du directeur de l'Opéra, sur les appointements de Berthe de iMerson. Le même jour, celle-ci interjette appel du jugement précité; après quoi. elle assigne Léger en référé pour voir due qu'elle sera autorisée, <\ raison de l'elîet suspensif de son appel, à loucher ses appointements, nonobstant la saisie arrêt.
Le 19fév. i874, ordonnance qui accueille cette demande dans les termes suivants :
Attendu que l'effet du jugement en vertu duquel Léger, es qualités, a formé son opposition, a été suspendu le jour même de la signification de celle saisie-arrêt par l'appel qu en a interjeté la demanderesse;— Que, dès lors, il est tonstant que l'oppusition a été faite sans titre susceplible de recevoir exécution ; — Qu'elle doit être considérée comme inexistante, el qu'il n'eu saurail résulter un obstacle sérieux au paiement des appointemenls dus;
Disons que, nonobsuml l.i saisie-arrêt signifiée à la requête de Léger, es qualités, suivant exploit de Poucet, huissier à Paris, en date du MO janvier \S1A, Berthe de Merson, dite Ferrucci, est autorisée à recevoir loules sommes qui lui sont ou seront dues, notamment pour appointements, par Halanzier, directeur de l'Opéra, lequel, en lui ef-
184 ( ART. il72. ]
fectuant le paiement sera valablement libéré; — Ce qui sera exécutoire par provision, nonobstant appel.
Appel par le sieur Léger
ARRÊT
La Cour; — Considérant que, par ordonnance de référé en date du 19 février 1874, dont est appel, Berthe de Merson, dite Ferrucci, a été autorisée, nonobstant la saisie-arrêt formée contre elle à la requête de Léger, es qualités, à toucher des mains du tiers saisi la totalité des sommes saisies-arrètées ; — Considérant que, pour donner cette autorisation, le premier juge s'est uniquement fondé sur l'effet suspensif de l'appel interjeté par Berthe de Merson dite Ferrucci, du jugement du tribunal de la Seine, en date du 27 décembre 1873, portant condamnation contre elle au profit de Léger, es qualités, au paiement de la somme de 2,926 francs ;
Considérant que la saisie-arrêt formée par Léger es nom est en date du 30 janvier 1874 ; que l'appel de Berthe de Merson, dite Ferrucci. est en date du même jour ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner si une saisie arrêt peut ou non être pratiquée en vertu d'un jugement frappé d'appel, il est impossible d'affirmer que l'appel de Berthe de Merson, dite Ferrucci, était formé lorsqu'il a été procéJé à la saisie-arrêt dont il s'agit; — Que l'eliet suspensif dudit appel ne peut donc être reporté à une époque antérieure à la saisie-arrêt ; qu'en cet état, le premier juge s'est trouvé en présence d'une saisie-arrêt formée en vertu d'un titre '.égal, dont la preuve fournie par l'intimée ne détruisait pas relïicacité ;
Que cette saisie-arrêt, dénoncée et contre-dénoncée dans les délais de la loi, était rrgulière au point de vue de la procédure; qu'en conséquence, le premier juge ne pouvait, en état de référé, autoriser le paiement des sommes saisies-arrèiées entre les mains du débiteur saisi, sans porter atteinte au principal et sans excéder ses pouvoirs;
Par ces motifs, met l'appellation et ce dont est appel au néant :- — Décharge Léger, es qualités, des dispositions contre lui prononcées ; — Dit qu'il ne pput être statué en état de référé sur la demande de Berthe de Merson, dite Ferrucci ; — Renvoi les p.irties à se pourvoir au principal ; etc.
Note. ^ Le premier point, non résolu par l'arrêt ci-dessus de la Cour de Paris, a été tranché dans le sens de l'afCrmalive par un jugement du tribunal de la Seine du 10 déc. 1873, supj'à, p. 65. V. aussi le renvoi accompagnant celte décision.
ART. il 73.