C.4SS. (CH. UEO.), 31 déc. 1872 el 13 août
<:0«ïr1bcti0ns indirectes : — 1° avoué, conclusions, plaidoirie,
significations: — 2" conclusions, jugement, mention.
l " Dans les instances liées avec V administration des contributions indirectes, les parties peuvent se faire représenter par des avoués^ et ceux-ci ont le droit de conclure ; la plaidoirie seule leur est interdite (LL. 22 fiim. an vu, art. 65; ^7 vent, an ix^ art. 17 j 5 veut, an xii, art. 88;. — Résol. dans les deux espèces.
Dès lors, l(s significations échangées par les parties peuvent valablement s'opérer par actes d'avoué à atoiié. — 2*^ espèce.
La mention insérée dans le jugiment, que le tribunal a eoleodu les conclusions de fasoué de l'une des parties, n'implique point que cet officier ministériel ail présenté des observations oraUs, contrairement au tœu de la loi. — V^ espèce.
Peu importe que, dans ceitc mention, favoué ait été désigné par son nom seul, sans indication de sa qualité. — Id.
2> Si, en matière de contributions indirectes, comme en toute autre, le jugement doit nécessairement contenir, suivant la prescription de l'art, lil, C. proc, les conclusions des parties , il n'est pas exigé que le jugement reproduise textuellement ces conclusion^, ni qu'il y consacre une mention particulière ; il suffit que l'ensemble de sa rédaction en révèle clairement la nature et l'objet. — 2* espèce.
1'' espèce : — (Champel el lUbot C. Conlrib. indir.). — "Arrêt du 21 déc. 1872.
La Cour; — Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'art. 6o de l;i loi du 22 frim. an vu, et de l'art. 88 de la loi du 5 vent, anxii: — Attendu que, dans les instances liées avec les administrations de l'enregistrement et des coniribulions indirtcies, l'instruclion doit se faire par mémoires respectivement signifiés; mais que les parties n'en conservent pas moins la faculté de se faire représenter, .m elles le jugent à propos, par des avoués; — Que, dans ce cas, ceux-ci ont le droit de conclure, qui est inhérent à leur profession, et que la plaidoirie seule leur est interdite :
Attendu que la mention insérée au jugement attaqué, après « avoir (Mitt'ndu les conclusions de M Cast;inicr pour Champel et Ribot»,
n'implique nullement que M'' Caslanier ait présenté des observations orales ; qu'elle fait, au conlraire, supposer qu'il est resté dans les limites de lu loi; — Qu'il n'e."-t p^s, d'ailleurs, conleslé que M« Castauier exerce le ministère d'avoué près le tribunal d'Alais, et qu'il est, dès lors, indilîérent qu'il soit désigné dans le jugement par son nom seul, sans in iicalion de sa (jualilé ; — Doù il suit que le tribunal d'Alais n'a auciineiiienl violé les lois visées au pourvoi ; Sur le deuxième moyen... — Rejette, etc.
2* espèce : — fDehavay C. Conlrib. indir.). — Arrêt du 13 août
La Cour ; — Sur le premier moyen, tire de la violation des art. G3 de la loi du 22 Irim. an vu, 17 de celle du 27 vent, an tx, et 88 de celle du 5 vent, an xn : ■— Attendu que la cause a été instruite par de sirap'es mémoires respt'Ctivemenl signifin-s, sans plaidoiries; — Que si les parties ont employé le n.inijlere d'avoués qui ont occupé pour elles, il ne leur était point légalement interdit dy recourir, et que^ dès lors, les significilions qu'elles ont échangées ont pu valablement s'opérer par actes d'avoué à avoué ; — Qu'ainsi l'instruction a été régulière;
Sur le deuxième moyen, pris de la violation des art. 141, G.proc, et 7 do la loi du 20 avril IMO: — Attendu, sur la première brandie, que si, en m.ilière de coniribulions indirectes comme en tuute autre, il est indispensable, aux termes de l'art, lil, que le jugement contienne les conclusions des paities, la loi n'exige pas que le jugement reproduise lextuellement ces conclusions, ni qu'il y consacie une mention parlicnlière, et qu'il suffit que l'ensemble de sa rédaction en révèle clairement la nature et l'objet ;
Attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que Dehavay, pour se soustraire au paiement des droits rcclimés par la régie, opposait une douljh exception, dont l'une ét;iit tirée de ce qu'il ne lui avait pas été possible, dans l'état où se trouvait le pays encore occupé par l'ennemi, de rapporter le certificat de dcchirge lomme il s'y élait engagé en levaat ses acquits-àcaution,et dont l'autie était déduite de Part. -HYM, C. civ., en ce (pie le demanleur avait perdu, par la faotc de l'adminisration, son droit de recours conirele destinataire des alcools; — Que le jugement a repoussé cette objection en adoptinl les moyens pr. sentes ('ar la régie; — Qu'il fait donc parlaiieinent connaître les moyens respectifs des pirties; — Attendu, sur la deuxième tjranche, que pour accueillir la demande de l'aduiinistraticn, le jugement donne sur chaque chef du déliât les molils qui font 1 objet du troisième et du quatrième moyen ; — Qu'ainsi le jugement n'a
( ART. 4l7i. ) Î87
contrevenu ni à l'art. IH, G. proc, ni à l'^irt. 7 de la loi du -20 aTriUSIO:
Sur le troisième moyen ; — Rejette, etc.
Note. — Les règles de la procéduri^' en matière de contributions indirectes sont les mêmes qu'en matière d'enregistrement, ainsi que le rappelle l'un des arrêts ci-dessus (celui du 81 déc. 1872). Or, en matière d'enregistrement, il a été jugé aussi que les parties peuvent recourir aa ministère des avoués, et que si ces otficiers ministériels ne peuvent plaider, il ne leur est pas interdit de conclure : Cass. 23 nov. 1853 (S, -V. 54. 1.61). — Le même arrêt a éga'eiuent décidé, dans le sens de l'une des solutions consacrées par la Cour de cassation dans la l'^"' espèce ci-dessus, que le jugement qui constate que l'avoué de l'une des parties a été oui., n'est pas nul, parce que cette mention n'implique point que l'avoué a élé entendu dans des observations ou plaidoiries. — Mais il y aurait nullité, si le jugement constatait qu'une partie a plaidé par son avocat, assisté de son avoué : Cass., 7 juill. 1873 (S.-V.73.1.i23).
Quant à la nature de renonciation dont les conclusions des parties doivent être l'objet dans le jugement, V. dans le sens de la solution admise par l'un des arrêts ici recueillis, Cass., 9 avr. 1866 (J. Av., t. 91), et la note 2.
ART. il 74.
BOltDEAL'X il-= en.), 1" août 1373.
\°'l OrDRK, CONTREDIT, DiiLAI, JOUR A QUO, CRÉANCIERS COr< rKSTÉS, AVOIKS niFFÉRE>TS. — S" APPEL INCIDENT, 1?(TIMÉS.
1*» Le délai de trente jours pour contredire le règlement protisoirc commence à ourir contre chaque créancier en particulier à partir delà dénonciation qui lui eyt personnellement faite, et non pas .'seulement à partir du Jour de la dernière notification faite soit à l'un des créanciers, soit au saisi ou an vendeur .(;. proc, 755, V56).
2' Dans le cas vu un créancier demande par un contredit à être colloque à un rany antérieur à celui des créanciers qui le précèdent dans le règlement procisnire, ces créanciers doivent être considérés comme contestas, et peuvent, dès lors, se faire repréienter par des atou'':s différents. La disposition de
Vart. 760, C. proc, d'après laquelle les créanciers postérieurir en ordre d'hypothèque aux créanciers contestés, sont tenus de s'entendre sur le choix d\m avoué, n'est point ici applicable. 3^' L'appel incidtnt d'intimé à intimé n'est pas recevable (C. proc, \ïi).
(l)uport C. Brisson et autres). — Arrêt.
Le 27 déc. 1872, jugement du tribunal civil d'AûgouIèûie statuant en ces termes :
Sur le contredit de Duport : — Aitendu que., par acle du palais,, en date du 15 fév. 187-2; le règlement provisoire de l'ordre a été dénoncé à Duport, avec sommation d'en prendre communicition et de contredire dans le délai de trente jours^. sous peine de fore lusion ; que c'est seulement à la date da 26 mars, c'est-à dire après le délai qui lui était imparti; que Dupoft a Contredit, et que, dès lors, il est forclos et sa contestation non recevable;
Attendu, i! est vrai, qu'il est soutenu pir Duport que le délai de trente jours ne court, à son égara, que du jour de la dénonciation faite aux vendeurs, le 27 fév. 1872...; mais que le texte, comme l'esprit de la loi, protestent contre cette interprétation; — Attendu, en effet, que les art. 755 et 756 sont formels; qu'un délai de trente jours est imparti aux créanciers pour contester, et que la sommation doit contenir l'avertissement que ce délai leur est accordé pour contredire, s'il y échet ; — Attendu que le législateur s'est toujours montré jaloux d'assurer entre les créanciers une égalité absolue, et que cette égalité serait violée si la prétention de Duport était admise ; qu'il dépendrait; en eQet, du caprice du poursuivant oa de son intérêt, d'accorder, par des dénonciations successives, et à des dates diverses, un délai plus ou moins long à tel ou tel créancier, de telle sorte que le dernier créancier sommé n'aurait que le délai de trente jours pour contredire, tandi» que les autres auraient un délai beaucoup plus étendu; ijuilsuflit d'énoncer ce résultat pour démontrer le peu de fondement de la prétention de Duport; — Attendu, d'un autre côté, que, si la loi est rigoureuse, elle a exigé que le créancier fùtaverti du délai q'ii lui estimparli pour contredire; que cet ;.vertissement démontre claireu)ent que c'est un délai de trente jours seulement qui est accorJé au créancier, car il serait dérisoire de le prévenir qu'il n'a que trente jours pour contredire, si, en réalité, il dépendait du poursuivant de lui accorder un délai beaucoup plus long; — Attendu, en outre, qu'on ne saurait admettre que le créancier régulièrement sommé puisât son droit dans une autre sommation que celle qui lui a été donnée, dans un acte qui lui est com-
plélement étranger, dont l'existence ne lui est pas légalement connue ; —Qu'à tous ces points de vue, il y a lieu de déclarer Duporl forclos du droit de contester le règlement provisoire de l'ordre Brisson....; —Par ces motifs, déclare le contredit de Duport non recevable, etc.... »
Appel par Duport, — Appel incident par Brisson, à l'effet de faire interpréter le règlement provisoire.
ARRÊT
La Cour ; — Sur l'appel principal interjeté par Duport ; — Adoptant les motifs qui ont déterminé les premiers juges :
Sur les conclusions subsidiaires de l'appelant^ tendant à faire décider qu'il ne sera passé en taxe que les frais d'un seul avoué pour tous les intimés : — Attendu que la prétention soulevée par Duport a pour but de faire juger que, subrogé à l'hypothèque légale de la dame Brisson, il doit être colloque an troisième rang des créanciers hypothécaires, par préférence aux autres produisants intimés dont les créances, si cette demande était accueillie, descendraient à un rang inférieur à celui qu'elles ont obtenu dans l'ordre provisoire ; qu'à ce premier point de vue, Robert, les époux Quentin, Hector Brisson et consorts, ont pu se faire représenter par des avoués différents, parce qu'on doit considérer comme contestés tous les créanciers vis-à-vis desquels le contestant réclame un droit de priorité... ;
Sur l'appel incident : — Attendu qu'il est désormais sans intérêt, par suite de la décision rendue sur les conclusions principales de Duport, puisque son objyt unique était de défendre à la prétention de ce dernier ; qu'au surplus, il est non recevable vis-à-vis des parties en cause, à l'exception de Duport, l'appel incident n'étant pas admis d'intimé à intimé, et mal fondé à l'égard de Duport, par les motifs exprimés au jugement dont est appel, et que la Cour adopte;
Par ces motifs rejette l'appel incident ; déclare Duport mal fondé tant dans son appel principal que dans ses conclusions subsidiaires ; — Confirme, etc.
Note. — Le premier point est controversé. V. en sens contraire, Caen, 8 déc. 1863 (7. Av., t. 89, p. 261), et en sens divers, les autorités mentionnées dans les observations jointes à cet arrêt. — C'est aussi une question débattue que celle de savoir si lorsque la sommation de produire a été signifiée aux créanciers à des dates dilîérentes, le délai de quarante jours pour y satisfaire court pour chaque créancier du jour de la sommation qui lui a été faite personnellement, ou pour tous les créanciers indistinctement du jour de la dernière somraa- T. XV.— 3*^ s. 14
tion. V. Trib. de Rodez, 19 janv. 1871 (/. A«., l. 97, p. 283), et le renvoi.
Il y a également doute sur le second point jugé par l'arrêt que nous rapportons. V. les indications jointes à ud arrêt conforme de la Cour de cassation du 21 avr. 1868 U. Av., t. 93, p. 506).
Sur le troisième point, la jurisprudence est constante. V. Caen, 18 mai 186i {J . At., t. 90, p. 327), et la note.
DOUAI (I" CH.), 24 déc, 1873.
Frais et dépens, fraude, dommages-intérêts, solidarité.
Une partie qui n'a été mise en cause que dans le cours de l'instance engagée entre d'autres parties, peut, à raison de sa participation à un a'-te frauduleux du défendeur, être condamnée solidairement avec celui-ci aux dépens de cette instance, même, à titre de complément de dommages-intérêts, à ceux de ces dépens qui ont été exposés avant son appel en cause (C, civ., 1202).
(Courmont C Lambert).
Un jugement du tribunal de Lille avait déclaré la femme Hamers déchue de ses droits dans la communauté de son mari prédécédé, par suite de recel constaté n sa charge. Au cours de l'instiince, elle avait, par une vente simulée, cédé à un sieur Courmont un immeuble acheté par elle des deniers détournés. Cette vente fut annulée par le même jugement, et Courmont, mis en cause, fut condamné à des dommages-intérêts et, de plus, solidairement avec la veuve Hamers aux frais du procès.
Appel par Courmont, qui soutient qu'il ne devait point supporter la solidarité des dépens, qui n'avaient pas été adjugés à litre de djmmages-intérètS; alors surtout qu'il n'avait point été partie au procès dès le début de l'instance où ces frais avaient été exposés.
arrêt.
La Colr ; — Attendu que le concert ourdi entre Courmont et les
époux Blanquart, dans le but de soustraire, au moyen d'une vente simulée,, la miison achet^^e par la veuve Hamers, maintenant femme Blanquart, des deniers distraits par elle de la communauté avec son feu mari, et par elle ainsi divertis et recelés, constitue une fraude des conséquences de laquelle la loi comme l'équité doivent les rendre tous solidairement responsables ;
Mais attendu que cette solidarité ne doit s'appliquer aux frais de première instancequ à partir du jour où, appelé en cause par la dame Lambert, Courmont a dû, devant la justice, partager le sort de la partie dont il avait secondé les entreprises déloyales;
Attendu, néanmoins, que s'il convient de décharger en ce point l'appelant d'une responsabilité qui remonterait au delà de cette époque, il y a lieu, pour mettre les dommages-intérêts en exact et plein rapport avec la perte éprouvée, de déclarer, à titre de compléiiient ou de supplément de dommages-intérêts, Courmont solidaire avec la femme Blanquart, des frais exposés en première instance, avant son appel en cause ;
Par ces motifs, statuant sur les appels respectifs des parties..., maintient la sentence des premiers juges en ce qui concerne la condamnation prononcée contre Courmont a 500 fr. de dommages intérêts, et sa condamnation solidaire avec les époux Blanquart aux dépens exposés àpartir de l'appel dudit Courmont dans Tia^tance; — Le condamne, en outre, àtitre de complément de dommages-intérêts, à payer.-^olidairement avec lesdits époux Blanquart les frais antérieurs à cet appel...
Note. — Sur le pouvoir des juges de condamner solidairement aux dépens les parties qui succombent, V. Cass., 3 mars 1868 [J. Av., t. 93, p. 334), et l'indication finale accompagnant cet arrêt.
DOUAi (l-^" en.), 1'^ <Iéc. 1873.
Office, prix, exagération frauduleuse, répétition, état de
PRODLTTS, honoraires PARTICULIKRS, DROITS DE PLAIDOIRIE ET DE CORRESPONDANCE, FRAIS DE VOYAGE.
L'obligation contractée dans un traité de cession d'office, par le cessionnaire, de payer au cédant une somme qui ex'-ède la valeur réelle de V office et qui n'a été agréée par la chancellerie que par suite de l'exagération frauduleuse de l'évamation des produits, est frappée d'une nullité d'ordre public, autori-
192 ( AUT. il76. )
sant la répétition de ce qui a été indâmenl payé •.. . et cela, soit que le cesslonnaire ait ignoré, soit qu'il ait connu la fraude. L'état des produits d'un officn (f avoué ne doit comprendre ni les honoraires particuliers, ni les droits de plaidoirie, ni ceux de correspondance^ ni les frais de voyage.
('Bogaert C. Gournay.)
Un jugement du tribunal civil de Boulogne du 3 août 1873 avait statué en ces termes :
Attendu, en droit, que la cession d'un oftice est un contrat sui generis qui ne saurait êire assimilé à une vente; que, dans ce contrat. ni le céJant ni le cessionnyire ne sont les maîtres de fixer à leur gré le prix et les conditions de cette cession; que la réalisation de leurs conventions est subordonnée à Tagrémentdu gouvernement;
Attendu que le droit souverain du gouvernement en cette matière trouve son principe et sa justification dans l'intérêt général qui exige que le prix d'un office soit toujours en concordance exacte avec sa valeur, et que le cessionnaire soit protégé contre son propre entraînement qui le porterait à consentir un prix trop élevé ; — Que la consécjuence de c? priacipe est la nécessité d'astreindre les parties contractantes à une entière sincérité, con lition rigoureuse du droit de présentation accordé par la loi au cédant, et de refuser toute force aux actes qui déroberaient à la connaissance de l'autorité une partie des conditions du contrat ; — Qu'il importe peu que la dissimulation de la vérité résulte d'une contre lettre stipulant un prix supplémentaire,, ou de l'exfigération des produits de l'étude à l'ellet de justifier l'élévation du prix porté au contrat ; que le résultat de la déclaration fausse est, dans l'un comme dans l'autre cas, de tromper l'autorité sur ce qu'il lui importe de connaître, c'est-à dire sur le rapport exact entre le prix de la cession et la véritable valeur de l'office ; — Qu'il suit de là que l'obligation du cessionnaire de payer une somme qui excède la valeur de l'étude, est frappée de nullité d'ordre public, et donne même lieu à la répétition de ce qui aurait été payé à ce titre;
Attendu que la circonstance que le cessionnaire aurait connu la fraude commise envers l'autorité, et en aurait accepté les consf^quences, ne saurait lui enlever le droit de se prévaloir de ladite nullité et de réclamer une diminution de prix; — Attendu qu'il en est, à plus forte raison, ainsi lorsque le cessionnaire a ignoré la fraude dont il aurait été lui-même victime ;
Attendu, dans l'espèce, que Gournay est resté tout à fait étranger à la confection des états de produits et aux exagérations qu'ils contiennent et dont il se plaint ; que ces exagérations l'ont induit en erreur
comme l'autorité elle-même ; — Qu'il résulte, en effet, des document? produits, notamment d'une lettre de Gournay du 30 déc. 1870, que celui-ci n'a consenti l'acquision de Bogaert au prix de 40,000 fr. que sur l'assurance, au nom du cédant, que les produits de l'office s'élevaient annuellement en moyenne à 7,500 fr. et sous la condition formelle qu'ils atteignaient réellement ce chilfre; que l'état d.s produits a été dressé à Hazebrouck, où Bogaert, déjà gravement malade, s'était retiré, et hors la présence de Gournay, qui s'en élait, à cet égard, complètement rapporté à la bonne foi du céd mt ; que par une note transmise à Gournay le 3 nov. 1870, cinq jo:irs avant la signature du traité, le cédant l'informait que, récapitulalion faite des produits des 5 dernières années, l'élat préparé et qui plus lard fut soumis à la chancellerie, révélait une moyenne annuelle de 7,807 fr. 25 c; — Que Gournay n'a pas été à même de vérifier l'exactitude dudit état, qu'il a signé de confiance, le registre d'état de frais qui avait servi à sa confection à Hazebrouck, étant resté dans cette ville entre les maiiîs du cédant jusqu'au 20 déc. :1870, époque à laquelle le dossier de la cession était déjà déposé au parquet pour être transmis, par la voi: hiérarchique, à la chancellerie; — Que ledit registre ne fut envoyé à Gournay à ladite époque qu'après différentes réclamations de sa part et à l'efTet de faciliter les recouvrements qu'il avait à effectuer pour le compte de Bogaert ; — Qu'ayant cru cependant remarquer, en parcourant ledit registre, que ces indications n'étaient pas en rapport avecl'étatdes produits, Gournay, dans un post-scriptum au bas d'une lettre en date du 5 janv. 1871, demandait à Bogaert des explications sur son mode de calcul, surtout pour l'année 1869-70; que le décès de celui-ci, survenu précisément le Hième jour, empêcha Gournay d'insister pour obtenir immédiatement les éclaircissements qu'il désirait; — Que sa nomination le 1" février ne laissa plus que la possibilité de réclamer une réduction de prix ; — Que la circonstance qu'il paya aux époques convenues les deux premières portions du prix, et qu'il différa sa réclamation jusqu'à l'époque du paiement du reliquat, ne saurait créer contre lui ni fin de non-recevoir ni déchéance ; qu'il chercha alors à s'entendre avec les héritiers Bogaert, et qu'il leur envoya en communication le registre d'état de frais pour les mettre à même d'apprécier le mérite de sa réclamation ; mais qu'ils conservèrent ledit registre, qu'ils ont encore entre les mains, et qu'ils se refusèrent à toute diminution de prix; — Qu'il e>t cependant constant qu'ils ont compris dans l'état des produits divers éléments qui ne devaient pas y figurer, et qui en ont notablement exagéré l'importance, notamment: 1° les honoraires particuliers, lesquels paraissent s'èlre élevés à un chiffre relativement considérable; 2° les droits de plaidoiries déterminés par l'art. 80 du tarif; 3° les droits de correspondance, lesquels ne doivent être considérés que comme un reinboursoment à for-
19i ( ART. 4176. )
fait des déboursés ; 4" les frais de voyage, qui ont le même caractère;
Attendu que les produits de la dernière année pnraissentmème n'avoir été évalués dans ! état dos pioduits que d'une manière approximative et tout à fait arbitraire ;
Attendu, tant pour apprécier l'écart existant entre la moyenne des produits dontGournay av;iil fait la condition du traité et leur moyenne réelle, que pour déterminer exactement, d'après les bases d'évaluation de la chancellerie, la valeur de l'office au moment de la cession, il importe de ramener les produits des cinq dernières années à leur véritable chiffre ; que le re^stre d'état de frais peut seul fournir à cet égard des éléments précis; qu'il y a donc lieu, dans l'état actuel delà cause, d'en oi donner d'cflBce la production;
Par ces motifs, avant faire droit sur les conclusions des parties, ordonne l'apport et le dépôt au greffe du registre d'état de frais dans la quinzaine à partir de ce jour ; — Commet M. Lavoisot à l'effet de procéder, sur les indications dudit registre, au redressement de l'état des produits en en retranchant tous les éléments qui no devaient point y figurer, notamment les honoraires particuliers, les droits de correspondance et les frais de voyage ; pour, sur le rapport du juge commis, être ultérieurement conclu et statué ce qu'il appartiendra.
Appel par les héritiers Bogaert.
ARRÊT
La Cocr; — Adoptant les motifs des premiers juges, et attendu, en outre, que l'exacte relation entre l'application des règles établies par la chancellerie pour la constatation des produits des ofiices et l'intérêt dont le prix affecté i ieur cession doit être susceptible, est une condition essentielle de cette cession; et que la partie qui souffre de son inobservation a droit de demander la réparation du dommage qu'elle a pu lui causer; — Que les règles ainsi établies pour relever le produit des offices d'avoués ne paraissent pas avoir été ici religieusement suivies, en ce que, contrairement aux instructions émanées du ministre de la justice, on aurait compris dans ceux de la charge de M' Bogaert les honoraires particuliers que cet avoué aurait reçus dans certaines affaires, et que leur caractère discrétionnaire aurait dû en faire exclure; les droits de plaidoiries dont l'officier ministériel doit compte à l'avocat, et que l'usage ne saurait l'autoriser à retenir pour lui contrairement au tarif; enfin les droits de correspondance et les frais
de voyage, qui ne sont qu'un remboursement à forfait des débours faits, et ne sauraient être regardés par lui comme une source appréciable de profils ou de bénéfices; — Que les mesures prescrites par les premiers juges répondent d'avance à ce qui est subsidiairement demandé par l'appelant;
Par ces motifs, met l'appellation au néant, ordonne que le jugement dont est appel sortira effet, etc.
Note. — La jurisprudence est bien fixée dans le sens de la première solution. V. Orléans, 31 mars 1855; Cass., 19 fév. 1856 (/. Av., t. 81, p. 2l0et462), et le renvoi joint au premier de ces arrêts. Junge, M. Perriquet, Propriété et transmission des offices, n° 381. Mais elle décideaussi, d'une manière non moins invariable, que la demande en réduction du prix de l'office n'est pas admissible, malgré des énoncialions frauduleuses de l'état de produits qui a servi de base à la détermination de ce prix, si, dans le fait, le prix stipulé n'est pas supérieur à la valeur réelle de l'office. V. Montpellier, 16 déc. 1872 (/. Av,j t. 98, p. 324), et la note; Perriquet, n. 383 et s. — Compar., Cass., 18 fév. 1865 (J. Av^., t. 90, p. 263).
Sur les éléments dont doivent se composer les états de produits servant de base à la fixation du prix de cession des offices d'avoués, V. notre Journ. du Mini&l, pnbl., t. 7- p. 72 Indépendamment des honoraires, droits et frais spé(;ifiés par l'arrêt rapporté ci-dessus, on doit exclure de ces états les émoluments perçus pour affaires de commerce (Greffier, Cessions d'offices^ p. 30), ainsi que les honoraires pour receltes opérées par le cédant (Décis. minist. 6 déc. 1850,Gillet, Ânalys. des cire, etc., no 3304).
DOUAI (^'^ cii.), 13 août 1873.
|l°, 2" Office, promesse de cession, prix, réserve dh traiter
en famille.
[3» Aveu extrajudiciaire, divisibilité, appréciation.
1° La promesse de cession d'un office ne lie point les parties, lorsquelle ne renferme aucune détermination du prix de cet office. — Vainement dirait-on que les parties ont entendu s'en remettre à Varbitrage de la chancellerie, celle-ci exigeant, au
contraire, que le traité de cession qui lui est soumis stipule un prix ferme et certain,
2° La réserve que se fait un officier ministériel, daris la promesse de cession de son office, de traiter en famille, doit être entendue en ce sens qu'il se réserve de céder cet office, non-seulement à un de ses parents, mais même à un allié de ceux-ci.
30 L'aveu extrajudiciaire n'est point essentiellement indivisible^ et l'appréciation en est abandonnée au juge du fait.
(Coquelin C. Gasteau).
Le tribunal de Dunkerque l'avait ainsi décidé en ces termes :
Considérant que Coquelin, se fondant sur un engagement verbal intervenu en juillet lb'67 entre lui et Gasteau et d'après lequel ce dernier se serait engagé à lui céder, quand le moment en serait venu, sa charge de greflBer. moyennant le prix qui serait fixé par le titulaire à l'époque du traité à intervenir et tel qiTil serait admis par la chancellerie, demande que Gasteau, qui aurait contrevenu à cet engagement, soit condamné à lui payer la somme de loOjOOO fr. à titre de dommages-intérêts, à moins que, dans la huitaine de la significatioa du jugement, il ne réalise le traité de cession ci-dessus indiqué, et qu'il ne donne en sa faveur sa démission ; — Que cependant Coquelin reconnaît que Gasteau, en contractant avec lui, s'était réservé la faculté de céder son greffe à un membre de sa famille par lui indiqué;
Considérant que Gasteau repousse la demande intentée contre lui, et allègue que si des pourparlers ont eu lieu effectivement au sujet de la cession du greffe dont il est titulaire, ces pourparlers n'ont eu aucun caractère légal; que tout s'est borné à une simple conversation; qu'en un mot il ne s'est jamais engagé envers Coquelin, et que, dans tous les cas, il avait toujours fait une réserve d'après laquelle il avait la faculté de céder sa charge, non pas à un des membres de sa famille, comme le dit Coquelin, mais en famille ;
Considérant qu'il y a d'abord lieu d'examiner la nature de l'engagement allégué p-!r Coquelin;
Considérant que, d'après Coquelin lui-même, il ny aurait eu entre eux qu'une simple promesse de vente, et que si, aux termes de l'art. 1S89, C. civ., la promesse de vente vaut vente, il faut qu'il y ait eu consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ;
Considérant que si, dans l'espèce, il était convenu que l'objet de la
vente était le greffe du tribunal de commerce de Dunkerque, il n'en est pas de même du prix pour lequel cet office était cédé, puisque, d'après Tassignation même, ce prix devait être fixé par Gasteau et admis par la chancellerie ;
Considérant qu'il convient ici de considérer la nature de la chose vendue; — Qu'eu effet la promesse de vente peut parfois être déclarée obligatoire quand, sans stipuler le prix, le vendeur a permis de vendre la chose au prix courant des choses de même espèce, ou pour le prix que la chose sera réputée valoir, ou encore s'il a été donné quelques indications équivalentes, afin que, dans ces cas, le prix puisse être déterminé et que les bases de cette détermination aient été posées par les parties elles-mêmes j
Mais considérant que ces principes ne sauraient recevoir leur application dans l'espèce ; qu'en effet la cession d'un office pubh'c est un contrat sut generis qui ne saurait être assimilé à la vente; — Que, dans ce contrat, le cédant et le cessionnaire doivent d'abord fixer un prix qui, après examen, est accepté ou refusé par la chancellerie ;
Considérant que Coquelin allègue, il est vrai, que le prix de la vente pouvant être laissé à l'arbitrage d'un tiers, aux termes de l'art. 1592, C civ., la chancellerie aurait déterminé elle-même le prix dn greff*^ dont s'agit ; — Mais considérant que, d'après le même article, si le tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y a pas de vente, et que, dans l'espèce, si la chancellerie exige que le prix d'un office soit en concordance exactement avec sl^valeu^ et protège le cessionnaire contre son propre entraînement, il n'existe pas dans ses habitudes de fixer elle-même le prix de ces offices; — Que toujours les parties sont obligées de joindre aux pièces par elles fournies une expédition du traité intervenu entre elles; — Qu'il résulte même des instructions de la chancellerie (circulaire du 18 juin 1849), qu'au moment de la cession, le prix doit être fixe et ferme et sans jamais dépendre d'éventualités ultérieures ; — Que c'est alors seulement qu'il est statué par le garde des sceaux, et que, dans tous les cas, le cédant peut, si le prix ainsi fixé par la chancel erie lui paraît ne pas représenter la valeur de son office, conserver sa charge et ne pas donner suite au contrat intervenu ;
Considérant en fait que Gasteau n'a jamais déterminé, même approximativement, le prix éventuel de sa charge, et que Coquelin ne lui a demandé aucun renseignement ;i cet égard ; — Considérant que de ce qui précède, il résulte que la vente d'un office ministériel présente d"s caractères particuliers, et que du moment où le prix d'une cliargo de cette nature n'a pas été stipulé, com.me dans l'espèce, les parties ne sauraient être réputées légcdement liées entre elles ;
Considi^rant d'ailleurs que si, aux termes d'un acte ex irajud: claire du 22 nov, 1872, Gasteau reconnaît avoir dit à Coquelin, en iS('>l
« Je vous céderai ma charge, quand le momeut sera venu, de préfé- « rence à un autre, mais je me réserve de traiter en famille, » il renouvelle aujourd'hui à l'audience cet aveu et il l'oppose àCoquelin;
Considérant que Côquelin, de son côté, affirme que Gasteau ne se serait pas exprimé ainsi qu'il est énoncé dans lacté, mais qu'il se serait seulement réservé le droit d'accorder la préférence à un membre de sa famille par lui indiqué;
Mais considérant que si cet aveu est un aveu extrajudiciaire auquel on peut appliijuer le principe de l'indivisibilité comme à l'aveu judiciaire, il est admis cependant que tout, dans cette matière, est laissé à l'appréciation du juge du fait ;
Considérant en fait que Gasteau ne pouvait, en 1867, se réserver la faculté de céder sa charge à un membre de sa famille par lui indiqué, puisque à cette époque aucun des membres de sa famille ne remplissait les conditions exigées ; — Qu'on prétend, il est vrai, qu'il avait alors en vue le futur m;iriage de sa petite-fille, mais que ce n'est là qu'une simple allégation que nen ne justifie ; — Qu'il y s donc lieu d'accepter dans leur entier les termes de l'acte du 22 novembre 18.2;
Mais considérant qu'en admettant même les énonciations de cet acte, Côquelin prétend encoie que Gasteau, ne s'étant réservé que la faculté de traiter en famille, n'avait pas le droit de traiter ainsi qu'il l'a fait avec Michel, qui n'est pas de sa famille, mais seulement le neveu de son gendre ; ^
Considérant que, dans l'espèce, le mot de famille ne doit pas être interprété dans le sens strict et étroit de la parenté établie par la loi, mais dans un sens usuel et large qui fait que l'on considère comme faisant partie de la même famille non-seulement ses parents, mais encore les parents alliés de ceux-ci ;
Considérant qu'en traitant avec Michel, qui, ainsi qu'il a été dit plus haut, est le neveu par alliance de la fille unique de Gasteau, ce dernier s'est évidemment renfermé dans les termes de son engagement envers Côquelin;
Par ces motifs, déboute Côquelin de ses demande, fins et conclusions, et le condamne aux dépens.
Appel par Côquelin.
ARRÊT
La Cour; — Attendu que soit que l'on considère le pacte dont entend se prévaloir l'appelant comme étant un pjîcte de préférence ou comme constituant une promesse de vente, il est non contesté par les
parties que ce pacte, relatif à l'office dont était pourvu Gasteau, comportait an profit de celui-ci une réserve, celle de ne donner suite à la convention que pour autant qu'il ne lui conviendrait pas de traiter de sa charge en famille ;
Attendu que cette réserve a été appréciée par la décision dont est appel ; que son application aux faits de la cause a été sainement et justement déierrainée en ce qui concerne cette réserve et son application, comme en ce qui concerne également le pacte considéré comme promesse de vente :
Par les motifs ci-dessus, et en adoptant les motifs des premiers juges, met l'appellation au néant, ordonne que le jugement dont est appel sortira son plein et entier elTet, etc.
Note. — L'exactitude de la première solution est incontestable. La chancellerie admet bien que le prix de cession d'un office peut être laissé à l'arbitrage d'un tiers; mais elle exige que la fixation du prix ail lieu avant la présentation (\. Dalloz, Répert., v» Office, n. 198, et autres autorités citées ibid.). D'oii la conséquence évidemment que celte fixation ne peut être l'œuvre de la chancellerie elle même. — Un arrêt de la Cour de Colmar du '26 nov. 1S23 (Dallez, loc. cit.,n. 199) a jugé, à la vérité, que la double circonstance de la démission d'un office en faveur d'une personne déterminé et de l'entrée en jouissance de celle-ci, fait présumer une cession valahlede l'office, dont les juges peuvent fixer le prix, faute parles parties de l'avoir fait elles-mêmes; ce qui paraît supposer que la fixation du prix pourrait n'avoir lieu qu'après la nomination ducessionnair^; mais il est manifeste que cette décision, intervenue à une époque où les principes en matière de cession d'offices étaient encore mal établis, ne saurait être prise aujourd'hui pour règle, en présence des justes exigences de l'administralion.
La troisième solution ci-dessus ne tranche pas nettement la question de savoir si l'aveu exlrajudiciaire est indivisible comme l'aveu judiciaire lui-même. La négative prévaut en jurisprudence. Quant aux auteurs, les uns enseignent l'opinion contraire; les autres distinguent entre l'aveu verbal et l'aveu écrit, admettant l'indivisibilité pour celui-ci et la repoussant pour celui-là. V. Dalloz, v^ Obligations, n. 5160 et5l6i.
DIJON ()'» CH.), 18 avrîl 1873.
1 Office, prix, transport, REyE>TE, privilège. — 2° distribution PAR contribution. PRODUCTION, MINEURE MARIÉE, TUTEUR, NULLITÉ.
i*^ Le cessionnaire du prix d'un office peut exercer le privilège du vendeur non payé sur le prix de retente de cet office, versé par le nouvel acqiféreur à la Caisse des dépôts et consignations pour être distribué par contribution entre les créanciers du premier vendeur (C. civ., 2102, n° 4).
2° La production dans une distribution par contribution, faite au nom d'une mineure, alors mariée, par celui qui a été son tuteur, est radicalement nulle, et cette nullité ne saurait être couverte par une ratification intervenue seulement après l'expiration des délais prescrits à peine de déchéance.
(Dieudonné C. Jacquinot).
Le 10 juin, d 872, jugement du tribunal de Châtillon-sur- Seine en ces termes :
Sur le dire des consoits Dieudonné, tendant à leur faire obtenir la collocation par privilège de la totalité du montant de leur production, s'élevant à 23,174 fr., et le dire absolument contradictoire formulé par la veuve Jacquinot : — Attendu que la créance dont-il s'agit représente bien partie du prix de l'office d'avoué vendu le 4 janvier 1854 à Jacquinot par Saglier, ladite partie transportée à Dieudonné, suivant acte sous seing privé du 31 janvier 18G2; — Que cette créance pourrait, aux termes du | 4 de l'art. 2102, Cod. civ., être reconnue comme privilégiée sur le prix de la revente dudit office, consentie à Albert Jully en décembre 1868, si ce prix était encore dû par celui-ci ou frappé d'une opposition régulière entre ses mains ; mais qu'il est bien constaté que le prix de cette revente, remboursé à la succession bénéficiaire Jacquinot par 17,000 fr. le 17 février 1869, et 16,552 fr. le 0 mars de la même année, ne se trouve plus en la possession de Jully. qui s'en est libéré valablement avant que le transport susénoncé eût été rendu opposable aux tiers par l'accomplissement des formalités de signification ou d'arceptation légalement prescrites;
Attendu qu'il ne paraît pas douteux que la veuve Jacquinot doit être considérée comme un tiers dans la circonstance, puisqu'elle agit
en vertu du droit propre et personnel qui lui appartient pour exercer ses reprises, et qu'elle est demeurée entièrement étrangère au transport sus?noncé, lequel concerne une dette contractée par son mari seul, antérieurement au 31 octobre 1860, date de son contrat de mariage ; — Qu'il résulte de ce qui précède qu'un privilège ne pouvant être exercé en dehors des limites strictement déterminées par la loi, un droit aui.si exceptionnel ne saurait être reconnu à un créancier qui, par suite de l'omission des formalités qui lui étaient imposées, ne se trouve pas légalement saisi de sa créance vis à-vis des autres créanciers du débiteur cédé, et dès lors n'est pas fondé à se faire préférer à eux ;
Sur l'intervention des époux Viard: — Attendu que la production de la veuve Dieudonné a procédé tant pour la moitié lui appartenant personnellement dans la créance de 23,104 fr. susénoncée qu'en sa qualité de tutrice de ses deux enfants mineurs, dont l'un n'est autre que la dame Viarl, intervenante, et pour la moitié leur appartenant; — Qu'il est bien certain qu'à la date de cette production ladite veuve ne possédait plus la qualité de tutrice de sa fille, dès cette époque mariée au sieur Viard, et ne pouvait plus légalement la représenter; — Qu'à cet égard la production a été radicalement viciée dès le principe, et que sa prétendue ratification par l'intervenante, après l'expiration de tous les déLiis, ne saurait communiquer une valeur juridique quelconque à un acte qui n'en a jamais eu aucune;
Par ces motifs, déclare autant non recevable que mal fondée l'intervention des sieur et dame Viard, et la rejette; — Rejette également le contredit de la veuve Dieudonné, es qualités ; dit et ordonne que le règlement provisoire, en ce qui a trait à sa production, sera modifié en ce sens que le montant de ladite production sera purement et simplement admis au marc le franc dans la distribution, sans préférence ou privilège d'aucune sorte, mais toutefois sous la déduction de la portion afférente à la dame Viard, etc.
Appel par la veuve Dieudonné.
ARRÊT
La Cour : — Sur l'appel des consorts Dieudonné : — Considérant que, par acte sous signature privée, portant la date du 7 février 186o, Jacquinot a accepté le transport d'une somme de 30,000 fr. restant due par lui sur le prix de l'office dont il était titulaire, transport consenti par Saglier, son vendeur, au profit de Dieudonné, suivant acte également sous seing privé, en date du 31 janvier 1802; — Qu'après la mort de Jacquinot, son office a été vendu à Jully, qui en a versé le prix, principal et intérêts, entre les mains du notaire Portier, agissant comme
mandalaire de la veuve Jacquinol, savoir : 17,000 fr. le 19 février 1869. 10,500 fr. le 9 mars suivant, et enfin 52 fr. 83 c. le 13 du même mois, en tout 33,552 fr. b5 c; —Que la succession de Jacquinot ayant été acceptée sous bénéfice d'inventaire et à raison des oppositions formées par divers créanciers, celte somme a été versée par le notaire Portier à la Caisse des dépôts et consignations, qui lui en a donné récépissé portiint mention expresse de sa provenance ; — Qu'il est constant enfin que la créance des consorts Bieudonné se trouve mentionnée dans l'inventaire dressé après le décès de Jacquinot, et que, le 8 mars 1869, veille du jour où a été effectué le second versement de JuUy, une opposition au paiement avait été signifiée tant à lui qu'à la succession bénéficiaire par les consorts Dieudonné, et que la quittance ne lui a été délivrée que sous réserve du mérite de cette opposition;
Considérant que dans le règlement provisoire dressé par le jugecommissaire pour arriver à la distribution de la somme dont s'agit, les consorts Dieudonné ont été colloques par privilège sur les sommes seulement qui ont été versées par Jully, postérieurement àloppositioû susrappelée; — Que ce travail a été critiqué par la veuve Jacquinot, agissant tant comme tutrice de ses enfants mineurs que comme créancière personnelle : 1° en ce que le privilège dont se prévalent les consorts Dieudonné aurait cessé d'exister, le transport consenti à leur auteur par Saglier n'ayant été accepté par le débiteur cédé que par acte sous seing privé, contrairement aux prescriptions formelles de l'art. 1690, Cod. civ.; 2" en ce que la dame Dieudonné ayant produit en sa qualité de tutrice, dans Tintérêt de la dame Viard, sa fille, alors que celle-ci était majeure, elle aurait procédé en vertu d'une qualité qui ne lui appartenait plus, et dès lors que sa production eût dû être rejetée comme irrégulière et nulle pour la part de la créance revenant à ladite dame Viard ; — Que, de leur côté;, les consorts Dieudonné ont attaqué le règlement provisoire, prétendant avoir droit à une collocation privilégiée sur la somme totale formant le prix de la i évente de l'office ; — Que les premiers juges ont fait droit aux prétentions de la veuve J:cquinot,. et n'ont point accueilli celle des consorts Dieuilonné;
Considérant qu'il e>t de jurisprudence que si le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers de bonne foi que par l'acomplissement des formalités prescrites par l'art. 1690, Cod. civ., il n'en est plus de même à l'égard du débiteur cédé ; que l'acceptation du transport faite par celui-ci dans un acte sous seing privé l'engage suffisamment ; que c'est là en effet une;ipplication pure et simple des dispositions de l'art. 1322, Cod. civ. ; — Considérant que la veuve Jacquinot n'a sur la somme dont il s'agit d'autre droit que celui à elle c nféré par sa qualité de créancière; qu'elle ne se prévaut d'aucun droit direct et personnel, tel que celui résultant d'une cession ou d'une saisie; que dans les diverses qualités qu'elle agit, comme tutrice ou comme
créancière^ elle n'est que l'ayant cause de son mari, et ne peut dès lors invoquer la nullité de Tacceptation prononcée par la loi, seulement au profit des tiers ;
Considérant qu'elle est moins fondée encore peut-être à prétendre que Jully ayant payé sou prix d'acquisition, et celui-ci, par conséquent, n'étant plus dû, le privilège du vendeur n existe plus ; — Qu'en reconnaissant spontanément dans l'inventaire l'existence de la créance privilégiée des consorts ûieudonné, elle s'interdisait la faculté de recevoir les fonds versés à l'acquit de la dette qui en garantissait le paiement, autrement qu'en leur réservant iei^r affectation spéciale; — Qu'en les confondant volont irement avec les deniers appartenant à la succession, elle eût commis une véritable spoliation au préjudice du créancier dont ils étaient le gage; mais que telle n'a point été l'intention de la dame Jacquinot, et qu'en réalité la confusion à laquelle il vient d'être fait allusion n'a point «u lieu; — que les fonds, en effet, ont été intégralement déposés à la Caisse des dépôts et consignations, avec indication de leur origine, par le notaire Portier, mandat.iire de la dame Jacquinot; — Qu'ils ont été mis par là à la disposition de qui il serait ultérieurement ordonné par justice, et que, dés lors, le prix de l'office qu'ils représentent n'étant sorti des mains du débiteur que sous la réserve de l'attribution à en faire plus tard aux ayants droit, et n'étant point entré dans la caisse de la succession, est resté grevé du privilège du vendeur; — Qu'il y a donc lieu de réformer la sentence des premiers juges, et de décider que les consorts Dieudonné sont biea fondés à réclamer une collocation privilégiée sur la somme totale formant le prix de la revente de l'office Jacquinot ;
Sur la forclusion prononcée contre la dame Yiard : — Adoptant les motifs des premiers juges ;
Par ces motifs, statuant sur l'appel des consorts Dieudonné , ré- • forme ledit jugement en ce qu'il a refusé collocation privilégiée aux consorts Dieudonné sur les sommes représentant le prix de vente de l'étude Jacquinot ; — Dit, au contraire, que ceux-ci seront colloques par privilège sur lesdites sommes ; — Confirme la disposition dudit jugement en ce qui regarde la forclusion prononcée contre la dame Viard, et maintient par suite la réduction de la collocation des consorts Dieudonné; etc.
Note. —Un arrêt de la Cour de Lyon, du 18 mars 1868 {J.Av.^t. 93, p.422)s'estproi)onc6dans le.sensde la première solution; mais Topinion contraire est plus généralement admise. V. Caen, 8 août 1865 (/d., t. 91, p. 130), et autres arrêts cités è la note l'^j M. Perriquet, Propr. et transmiss, des offices, n. 533 et 584.
20i ( ART. 4179. )
ART. .il79.