‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 3)Chapitre 44 sur 201 · NOMENCLATURE RAISONNÉE · texte numérisé non relu

NOMENCLATURE RAISONNÉE

de tous les écrits, de quelque nature qu'ils soient, qui ont été publiés au sujet des modifications introduites dans le Code de procédure civile, enniatière d'ordre, par la loi du 21 mat 1858 [Suile] (1).

Art. 759.

49. J. Audier. Quels sont les frais privilégiés dans un ordre? — Dans quel*ordre ces frais doivent-ils être classés? —Doivent-ils toujours donner lieu à une production régulière ? Dissertation par M. Audier.

J. des Av., t. 88,'p. 462.

50. J. Audier. Les frais de la procédure de consignation sont-ils à la charge de l'ordre ? Dissertation par M. Audier.

Journ. des Av., t. 89, p. 293.

bl . FlanJin. Dans l'ordre ouvert sur le prix d'un immeuble dépendant d'une faillite, les syndics doivent-ils être colloques par privilège pour les frais de syndicat ? par M-Flandin, avocat à Paris.

Journ. des Av., t. 50^ p. 193.

52. A. Harel. La distraction des dépens prononcée au profit de l'avoué de première instance, ne lui conférant qu'un droit subordonné au sort de l'appel contre son client, la circonstance que cet avoué n'a pas été intimé sur l'appel, ne met pas obstacle à ce que la Cour statue sur les dépens. Observations par M. Harel.

Journ. des Av., t. 85, r. 266. (Lyon, 27 déc. 1858.)

53. A. Harel. La radiation des inscriptions, ne venant pas en ordre utile, n'a lieu que dans l'inlérèt de l'adjudicataire. En conséquence, lorsqu'un créancier a été colloque pour une somme qui ne lui était pas due, le créancier postérieur qui aurait eu droit à cette somme est seul fondé à exercer la condictio indebiti, nonobstant la radiation de son inscription. Observât, de M. Harel.

Journ. des Av., t. 81, p. 35. (Grenoble, 18 ou 26 juill. 1860.)

54. Le désistement de contredits élevés par des créanciers dans un (I) Y. t. 98, p. 421 et suiv.

ordre et l'arrangement amiable intervenu entre tous les créanciers au sujet des créances ou des frais rejetés d'office par le juge-commissaire dans le règlement provisoire, ne sont pas opposables au débiteur qui n'a point été partie à l'arrangement. Observ. Journ. des Av., t. 89, p. 183 (Die, 27 avril 1864).

.^5. A. Cbauveau. La péremption peut-elle être demandée en matière d'ordre ? En cas d'affirmative, quels sont les effets du jugement qui la prononce? par M. Cbauveau.

Journ. des Av., t. 63, p. 320.

56. Bédarride. Le jugement rendu sur les contestations dans Tordre, est-il susceptible d'opposition, (]uand l'avoué constitué refuse de conclure et de plaider? (art. IJl, 113, 149, 343, 443, 45S, 738, 761, 763, Cod. proc. civ.). Dissertation par M. Bédarride, avoué à Aix.

Journ. des Av., t. 64, p. 193.

57. E. Hennequin. Le jugement rendu au fond sur le rapport du juge-commissaire saisi seulement du règlement de ['ordre umiable,^ esl-il rendu en matière d'ordre? Dissertation, par M. Hennequin.

Journ. du Notar., 22 déc. 1860.

Art. 762,

58. A. Harel. L'appel d'un jugement sur le fond en matière d'ordre est nul, s'il est signifié, non à l'avoué de l'inlimé, mais au domicile de ce dernier. Il doit être signifié en autant de copies qu'il y a départies ayant un intérêt distinct. Observât, de M. Harel.

Journ. des Av., t. 87, p. 166. (Besançon, 23 nov. 1861. — Cass., 21 août 1862.)

Ibid., t. 88, p. 113-387 (Le Puy, 4 mars 1863. —Nancy, 21 fév. 1863.)

Ibid., t. 94, p. 16 (Montpellier, 19 juin 1868.)

V. aussi observ. du Journ. des Av., t. 90, p. 67. — "V. infrà, art. 773.

Art. 763.

59. Dans le cas d'appel d'un jugement rendu sur incident, il n'y a pas lieu à intimer l'avoué du dernier créancier colloque, lorsque ce créancier est sans intérêt dans la contestation. Observ.

Journ. des Av., t. 87, p. 29; t.. 89, p. 249 (Riom, 28 mai 1801, 24 août 1809).

T. XV.— 3* s. 15

60. A. Klié. Règlement définitif d'ordre, son caractère et les voies de recours ouvertes contre lui; par M. Klié. Rev. crit. t. 8, p. 259.

Art. 76o, 766 et 767.

61. Carré, Quelle est la voie par laquelle un créancier peut se pourvoir contre la clôture d'un ordre auquel il n'a pu être appelé, prononcée par le juge-commissaire? par M. Carré, prof, à Rennes (consultation inédite).

Journ. des Av., t. 51, p. 513.

V. aussi sur cette question, Observ., de M. Harel, ibid., t. 87, p. 545; t. 88, p. 113 ; t. 91, p. 370, 390 et 400; t. 92, p. 351 ; t. 94, p. 24, — et de M. Audier, t. 91, p. 205.

62. Quel doit être le sort des dépens, en mntière d'ordre, lorsqu'un créancier demande sa collocation pour une somme plus forte que celle par laquelle il est colloque, sur le contredit d'un autre créancier ? Dissertation.

Journ. des Av., t. 74, p. 269.

Art. 269.

03. V. Emion. Par suite de l'ordonnance de radiation des inscriptions prises au profit des créanciers non utilement colloques ou non produisants, les immeubles dont le prix aélé distribué est désormais affranchi, dans les mains de l'acquéreur, des hy[iothèques qui le grevaient du chef de ses créanciers; par M. Emion.

Journ. des Conserv., t. 22, art. 2102.

64. Lorsque l'ordre a été clos définitivement et les bordereaux délivrés aux créanciers colloques, le président du tribunal est incompétent pour commettre un juge à l'effet d'ordonner la r.idiation d'une inscription dont le juge-commissaire n'a pas fait mainlevée.

Journ. des Conserv., t. 25, art. 2370.

65. J. Audier. Le juge-commissaire chargé de procéder à un ordre a-t-il le droit d'ordonner, même du consentement des créanciers désintéressés, la radiation d'inscriptions portant sur d'autres immeubles que ceux dont le prix est à distribuer ? Quid de la radiation des inscriptions des créanciers non produisants? Observ. de M. Audier.

Journ. des Av., t. 90, p. 475.

60. Hervieu. Le juge-commissaire aux ordres excède ses pouvoirs en ordonnant la radiation des inscriptions des créanciers non collo-

qués ou non produisants, par rapport à des biens autres que ceux dont le prix a t^té rais en distribution; par M. Hervieu. Journ. des Conserv., t. 21, art. 1996; t. 24, art. 2331.

Eniion. Le juge commissaire excède également ses pouvoirs en ordonnant la radiation des inscriptions des créanciers colloques ou de l'inscription d'office, par M. Emion.

Uid., t. 23, art. 2414.

Art. 770.

67. Em. Paultre. Ordre entre créanciers. Plusieurs prix de vente réunis. Délivrance des bordereaux de collocation ; par M. Paultre.

Rev. du Notar. el de l'Enreg., t. 12, p. 300.

68. A. Harel. Délivrance de bordereau à un créancier non utilement colloque. Responsabilité dugreflier. Observ. de M. Harel.

Journ. des Av., t. 88, p. 379. (Cassât., 24 juin 1863.)

69. J. Audier. Les bordereaux de collocation doivent-ils être signifiés aux adjudicataires ? Dissertation de M. Audier.

Journ. des Av., t. 87, p. 174. V. encore ibid., t. 85, p. 495.

Art. 771.

70. J. Audier. Du droit des porteurs de bordereaux contre le sousacquéreur, en cas de revente de l'immeuble. Observ. de M. Audier (trib. de Grenoble, 4 et 26 mai 1869).

Journ. des Av., t. 94, p. 387.

71. V. E.aiion. En matière d'ordre, le conservateur doit exiger, à l'appui de la radiation des inscriptions des créanciers colloques ou de l'inscription d'office, le dépôt de l'expédition de la quittance contenant consentement à radiation, mais il ne peut exiger le dépôt du bordereau de collocation; par M. Emion.

Journ. des Conserv., t. 22, art. 2104.

72. Lorsque l'adjudicataire d'immeubles vendus par suite d'expro- )riation forcée, paie son prix au saisi, lequel donne quittance et fait lainlevée de l'inscription d'office, le conservateur des bypothèques le peut refuser la radiation, sous prétexte que le cahier des charges

ipose à l'adjudicataire l'obligation de payer son prix aux créanfciers inscrits; par M. Emion.

Ibid., t. 23, art. 2197.

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