ART. A
des créanciers colloques à l'oriJre, modifier l'état de coUocation, et ordonner la radiation de l'inscription d'office prise contre l'acquéreur dépossédé.
Journ. des Conserv., t. 21, art. 2061.
JURISrB.UI>£NCi:.
78. Bulletin de questions sur les ordres forcés et amiables. Journ. des Av., t. Ib, p. 36J, 418.
79. Ambr. Godoffre. Revue de jurisprudence sur quelques questions en matière d'ordre. — Procédure. — Décisions diverses.
Journ. des Av., t. 80, p. 241; t. 81, p. 61; t. 97, p. 260.
SUFPI.£mi:NT.
80. Cival. Les ordres amiables en Belgique et en France, par M. Cival.
1 vol. in-S", 1866, Paris, bureau du Journ. des Av.
81. Eyssautier. Réforme de la procédure; quelques idées pratiques sur l'ordre amiable et sur l'ordre judiciaire; par M. Eyssautier.
Rev.prat., 1863, t. 2, p. 206.
82. Bauby. Questions pratiques sur les ordres, par M. Bauby. Rev.prat., 1864, p. 301.
Art. 7o0.
83. Armengaud. Dissertation sur les ordres amiables, par M. Armengaud.
Monit. des trib., XiP 222.
84. Leroux. Dissertation sur les ordres amiables, par M. Leroux. Conlrôl. de l'Enreg., t. XL.
85. Hervieu. En matière d'ordre, l'état délivré après la transcription de la vente ou de la saisie est suffisant lorsqu'il est accompagné d'un état supplémentaire des inscriptions pris depuis le premier certificat jusqu'au joue de l'ouverture de l'ordre; mais on ne peut exiger du conservateur qu'il certifie en marge des inscriptions, portées sur le premier état, les mentions de subrogation, de changement de domicile et de radiation survenues depuis la délivrance de cet état. Discussion par M. Hervieu.
Journ. des Conserv., t. 23, art. 2267; t. 23, art. 2i08.
2t0 ( XRT. 4179. )
An. 7ol.
86. Tambour. Ministère forcé des avoués dans l'ordre amiable, par M. Tambour.
Rev. prat., t. 9, p. 31.
87. V. Emion. Le juge-commissaire, pour procéder à un ordre amiable, peut-il, du consentement de la femme, restreindre son hypothèque légale à d'autres biens que ceux dont le prix est en distribution, et donner sur ce prix une antériorité aux autres créanciers? par M. Emion.
Journ. des Conserv., t. 28, art. 2t)85. Conf., i6?d., ^ 29, art. 281J.
Art. 753.
88. E. Dramard. Questions sur les ordres. De l'inscription d'office prise par le procureur de la République et de la sommation de produire aux incapables (art. 692 et 733, C. pr. civ.),* par M. E. Dramard.
En cas d'hypothèque légale inscrite d'office par le procureur de la République, où la sommation de produire prescrite par l'art. 7S3 du C. de pr. civ. devra-t-elle être signifiée ?
Rev. crit., t. W, nouv. série, p. 600.
89. Le créancier évincé de l'ordre par un créancier omis dans le certificat délivré par le conservateur, ne peut, après avoir fait prononcer la nullité de la procédure de l'ordre, attaquer le conservateur sous prétexte que l'omission du créancier colloque lui cause un préjudice.
Journ. des Conserv., t. 20, ait. 1951, et t. 21, art. 2016.
90. G. Dutruc. La sommation de produire, faite aux créanciers inscrits, peut-elle être valablement signifiée par acte d'avoué à avoué, soit quand les créanciers se sont bornés à se faire assister par des avoués lors de la tentative d'ordre amiable, ou à faire désigner dans le procès-verbal constatant cette tentative, les avoués auxquels ils se proposent de confier leurs intérêts dans la procédure d'ordre judiciaire, soit lorsqu'ils ont régulièrement constitué avoué; ou bien cette sommation doit-elle être dans tous les cas signifiée par exploit?
Question résolue par M. Dutruc, Journ. des ^iv., t. 98, p. 264.
Art. 7534.
91. Lorsque la femme au profit de laquelle a été prise, au cours de
( aTrt. 4180. J 211
la poursuite d'une saisie immobilière, l'inscription d'hypothèque légale prescrite par l'art. 692, C. pr. civ., ne produit point à Tordre, ni personne en son nom, le conservateur des hypothèques ne peut demander à être colloque pour les frais de cette inscription au jour de la célébration du mariage. En l'absence du principal dont le rang pourrait régler celui de ces frais, la collocation ne peut être faite qu'à la date de l'inscription prise par le conservateur. Observation (Saînt- Omer, Sjuill. 1859).
Journal des Av., '. 83, p. o77.
Art. 755.
92. La déchéance prononcée par l'art. 755, C. pr. civ., contre les créanciers qui n'ont pas produit dans le délai fixé par l'art. 754, ne peut être opposée que par l'adjudicataire ou par les créanciers utilement colloques; dès lors elle ne met pas obstacle à ce que les créanciers qui ont produit après l'expiration du délai légal, soient colloques suivant l'ordre de leurs inscriptions après l'acquittement des bordereaux de collocation.
Journ. des Conserv., t. 26, art. 2537.
Cette déchéance ne s'applique pas au créancier inscrit auquel aucune sommation n'a été faite
E. Damard.