‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 3)Chapitre 48 sur 201 · I. TUTEUR, ACTION MOBILIÈRE, JUGEMENT, ACQUIESCEMENT · texte numérisé non relu

I. TUTEUR, ACTION MOBILIÈRE, JUGEMENT, ACQUIESCEMENT

Le luieur peut-il acquiescer sans l'autorisation du conseil de famille au jugement rendu sur une action relative aux droits mobiliers du mineur?

C'est là une question fort controversée. — Suivant les uns, le tuteur ne peut, en pareil cas, acquiescer sans l'autorisation du conseil de famille, bien que l'art. 464, C. civ., ne prescrive expressément cette autorisation que pour l'acquiescement à une demande relative aux droits immobiliers des mineurs, et la raison qu'ils en donnent, c'est que tout acquiescement a le caractère d'une transaction, et que l'art. 467 du Code précité subordonne à l'autorisation du conseil de famille le pouvoir du tuteur de transiger en toute matière au nom du mineur. Sic, Pau, 9 mai 1834 (S.-V.35.2.158). V. aussi Dalloz, Rppert., v Acquiescement, n. 143; Massé et Vergé sur Zachariœ, t. 1 , note 8. — Disons de suite que ce premier syslème est inacceptable, à nos yeux, parce qu'il y a une exagération manifeste à assimiler dans tous les cas l'acquiescement k la transaclion, et que, s'il fallait appliquer ici l'art. 467, ce n'est pas seulement l'autorisation du conseil de famille, mais l'avis de trois jurisconsultes et l'homologation du tribunal, qu'on devrait exiger pour la validité de tout acquiescement de la part du tuteur au nom du mineur, ce que personne ne voudrait certainement admettre.

Selon d'autres, l'art. 464, C. civ., doit être rapproché de l'art. 444, C. proc, aux termes duquel le délai de l'appel ne court contre le mineur que du jour oii le jugement a été signifié tant au tuteur qu'au subrogé tuteur. Puisque le subrogé tuteur est ainsi appelé par la loi à apprécier le jugement, il ne peut, dit-on, appartenir au tuteur de rendre ce droit illusoire en acquiesçant seul à ce jugement; il ne peut y acquiescer qu'avec le concours et l'adhésion du subrogé tuteur. V. en ce sens, Nancy, 25 août 1837 (S.-V.39.2.151); Paris,

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23 fév. iS'iO (S. -¥.40.2.375); Delvincourt, t. i, p. 120, note 6; de Fréminville. Minorité^i. 2, n. 786, et Organ. etcompét. des Cours d'app., n. 8il \ Demolombe, Mwori'é, t. 1,n. 685).— A cette opinion, il semble permi.s d'opposer que le législateur qui, par l'art. .'4.64, C. civ., autorise implicitement le tuteur •A acquiescer seul à une demande relative aux droits mobiliers du mineur, n'a pu vouloir, par l'art. 444, C. proc, subordonner à l'agrément du subrogé tuteur le pouvoir du tuteur d'acquiescer au jugement rendu sur cette demande et formant une grave présomption en faveur de la légitimité de celle-ci.

Une troisième interprétation, s'en tenant exclusivement à l'art. A6i, C. civ., induit, par argument à contrario, des termes mêmes de cet article, la faculté générale pour le tuteur d'acquiescer aux jugements statuant sur les droits mobiliers du mineur. V. Pau, 20 déc. 1852 (D. p. 53.2. 87) 3 Chardon, Puiss. tutél., n. 478. — Mais cette façon superficielle de trancher la difficulté ne satisfait nullement l'esprit, lorsqu'on se place en présence d'un jugement rejetant une demande formée au nom du mineur, car il paraît contraire à tous les principes que le tuteur puisse librement renoncer aux droits de son pupille.

Aussi regardons-nous comme plus judicieuse la doctrine qui, distinguant entre l'acquiescement au jugement rendu sur une action mobilière dirigée contre le mineur, et l'acquiescement au jugement statuant sur une demande de même nature formée par le mineur lui-même, reconnaît au tuteur le pouvoir de consentir le premier sans autorisation du conseil de famillCj mais lui dénie d'une manière absolue le droit de consentir le second. C'est la doctrine qu'enseignent MiM, Aubry et Kau d'après Zachariaj, t. V"", p. 418 (3' édit.).

H. COPIES DE PIÈCES, EXÉCUTOIRE DE DÉPENS, SIGNIFICATION A PAR- TIE, COMMANDEMENT, HUISSIER, AVOUÉ.

Les huissiers ont il s le droit exclusif de copies de pièces pour la signification à partie, avec commandement de payer, d'un exécutoire de dépens délivré après un jugement ou arrêt définitif.

L'affirmative ne nous paraît pas pouvoir faire difficulté, —

Noos avons rappelé, dans un précédent article (t. 98, p. 47), le principe bien constant qu'aux huissiers appartient, d'une manière générale, le droit de certifier les copies de pièces signifiées avec les exploits, et que les avoués, auxquels ce droit est concédé par exception, ne peuvent l'exercer concurremment avec les huissiers qu'autant que les copies de pièces se rattachent à des actes faisant partie intégrante de l'instance dans laquelle ils postulent, ou rentrent dans les fonctions spéciales que la loi leur attribue en certains cas déterminés. Or, n'est-il pas manifeste que la signification d'un exécutoire de dépens à partie, avec commandement de payer, est complètement en dehors de l'instance, qu'a terminée le jugement ou l'arrêt à la suite duquel a été délivré cet exécutoire ? Sans doute, l'instance n'est pas tellement close par le jugement ou l'arrêt, que la signification de cette décision soit à avoué, soit a partie, et même la signification de l'exécutoire à avoué, ne doivent pas être considérées comme en faisant partie intégrante. Mais du moins cette dernière signification en est-elle la limite extrême, puisqu'elle suffit pour rendre l'exécutoire définitif, en supposant, bien entendu, qu'il n'ait pas été frappé d'opposition dans les trois jours. La signification de l'exécutoire à partie, n'ayant lieu qu'en vue de l'exécution, échappe évidemment au droit de postulation de l'avoué, et, par suite, à son droit de certification.

III. INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE, RENOUVELLEMENT, DÉLAI, SUSPEN- SION, GUERRE.

Le délai de dix ans pour le renouvellement des inscriptions hypothécaires n'a-t-il été suspendu pendant la durée de la guerre, en vertu des décrets des 9 sept, et 3 oct. 1870 et de la loi du 26 mai 1871, qu'au profit des créanciers à l'égard desquels ce délai a pris fin avant la cessation de la guerre?

Celui de nos honorables abonnés qui nous soumet celte question nous apprend qu'elle a été résolue affirmativement par un tribunal de première instance. Jusque-là, croyonsnous, elle ne s'élail pas présentée, et l'on ne saurait s'en étonner, car, selon nous, ce n'est pas là une question sérieuse.

La suspension de la prescription est motivée par l'impossi-

hilité d'agir, suivant la maxime devenue banale : Cnntrà non valentem agcre non currit prœscriptio. La loi veut que, pendant toute la durée de l'obstacle qui s'élève contre l'exercice de l'action, le cours de la prescription soit arrêté, afin que celui qui y est soumis jouisse d'une manière effective de tout le temps exigé pour son accomplissement. Il n'est jamais venu à la penséedu législateur, ni à celle d'aucun jurisconsulte, de restreindre l'effet de la suspension au cas oii ce délai expirerail avant la cessation de l'obstacle; et cela par la raison bien simple qu'une semblable restriction eût été en opposition manifeste avec le principe d'équité sur lequel repose l'idée de la suspension de la prescription. Dire, en effet, que le bénéfice de la suspension ne pourra être invoqué par la personne à l'égard de laquelle le délai pour prescrire n'aura pas pris fin pendant la durée de l'obstacle qui donne lieu à la suspension, ce serait proclamer que cette personne sera privée, pour interrompre la prescription, de tout le temps pendant lequel elle n'a pu agir; en sorte, par exemple, que, si l'obstacle a surgi le lendemain du jour oii a commencé le délai de la prescription, pour finir la veille de l'expiration de ce délai, la personne que menace la prescription n'aura eu que deux jours pours'y soustraire !... Evidemment, le législateur n'a pu vouloir consacrer une pareille injustice.

Ce que nous venons de dire à un point de vue général trouve son application directe dans le cas particulier qui nous est soumis. Ni les décrets des 9 sept, et •; oct. 4870, ni la loi du 29 mai 1871 n'ont limité en aucune manière l'effet de la suspension des prescriptions, péremptions et déchéances pendant la durée de la guerre. C'est de la manière la plus absolue, et sans la moindre distinction, que l'art, 'i du décret du 3 oct. 1870 et l'art. 3-1° delà loi du 26 mai 1871 ont disposé qu'après la cessation de la suspension prendrait cours, notamment pour le renouvellement des inscriptions hypothécaires, un nouveau délai égal à celui qui restait à courir au moment où elle avait commencé. Il n'aurait fallu rien moins qu'une dérogation formelle aux principes généraux pour exclure du bénéfice de celle disposition ceux à l'égard desquels les délais des prescriptions, péremptions et déchéances n'ont pris fin qu'après la cessation de la guerre, et non-seulement celle dérogation n'existe pas dans les documents législatifs cités plus haut, mais les travaux préparatoires de la loi de 1871 n'y font aucune allusion.

Ajoutons que, si les auteurs soit de cette loi, soit des décrets de !870, avaient eu l'intention qu'on leur prêle, ce n'est pas le terme de suspension des prescriptions, péremptions, etc., qu'ils auraient employé, car il n'eût pas rendu leur pensée;

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ils auraient simplement déclaré que ceux que des prescriptions, péremptions ou déchéances auraient frappés pendant la guerre en seraient relevés. Si, à cette dernière expression, qui alors eût été seule exacte, ils ont préféré la première, c'est qu'ils ont bien entendu appliquer à l'hypothèse qui nous occupe les règles ordinaires de la suspension de la prescription.

Tout nous paraît donc concourir à démontrer l'inexactitude de la théorie admise par le jugement que noire correspondant nous signale sans nous en faire connaître le texte.

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