‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 3)Chapitre 49 sur 201 · IV. ACTE d'avoué a avoué, SURENCHÈRE DU SIXLEME, PARLANT A · texte numérisé non relu

IV. ACTE d'avoué a avoué, SURENCHÈRE DU SIXLEME, PARLANT A

ERBEUR.

Vacte d'avoué à avoué contenant dénonciation d'une surenchère du sixième est-ilnul, lorsqu'il portp. que la signification a été faite parlant au clerc ds l'avoué de l'adjudicataire, quoique cet avoué neût pas alors de clerc?

Bien qu'il soit constant que des significations d'avoué à avoué ne sont pa< assujetties à toutes les formes prescrites pour les significations d'exploits, on ne saurait aller jusqu'à prétendre, comme l'ont f,iit quelques arrêts (Bordeaux, 25 août 1810, et Nancy, 16 mai 183i, J. Av., t. 5, p. 53, et t. 48, p. 167), que le parlant à peut y être impunément omis. Il est, au contraire, certain que cette mention, destinée à constater la remise de l'acte, est essentielle, surtout lorsqu'il ne s'agit pas d'un simple acte sans importance réelle, mais, comme dans le cas qui nous est soumis, d'une signification prescrite à peine de nullité. V. Liège, 23 nov. 1809, et Pau, 3 sept. 1829 (J. Av., t. 21, p. 252, et t. 39, p. 221); Chauveau sur Carré, quest. 282 ; Encijclop. des Huiss., V Signification d'avoué à avoué, n. 5.

Il faut nécessairement conclure de là que, si la mention est démontrée inexacte, si, par exemple, elle porte que la signification a été faite parlant au clerc de l'avoué destinataire de la copie, quoique cet avoué n'eût pas alors de clerc, cette inexactitude, équivalant à l'absence de parlant à, entraîne la

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me, que la personne. C'est dans les énon-

dations de l'acte, et noH ailleurs, qu'il faut trouver la justiflcation de sa régularité. Compar. Cass. 21 août 1862 [J. Av., t. 87, p. 547), Nîmes, 22 déc. 1862 [Id., t. 88, p. 59)-, Chauveau, quest. 311 et 3^27 bis.

V. DISTRIHLTION PAR CONTRIBUTION, CONTESTATION, OPPOSANTS, INTÉRÊTS CONTRAIRES, AVOUÉ LE PLUS ANCIEN, CONCLUSIONS.

Dans une procédure de distribution par contribution, Vavoué le plus ancien qui, en cas de contestation, représente, aux termes de Vart. 667, C. proc, la masse des créanciers opposants, est-il tenu de conclure sur les divers contredits formés par ces derniers, ou bien peut il s'en rapporter simplement à justice pour la masse, et ne conclure directement que pour son propre client, notamment lorsqu'il a à faire valoir dans l'intérêt de celui-ci des moyens différents de ceux qu'il pourrait présenter dans l'intérêt de la masse ?

L'avoué le plus ancien qui, dans une procédure de distribution par contribution, représente la masse des créanciers opposants, ne peut occuper en même temps pour un client qui aurait des intérêts contraires à ceux de celte masse : cela n'a pas besoin de démonstration. Si cette contrariété d'intérêts devait se présenter, il y aurait nécessité de confier la défense de la masse à un avoué autre que le plus ancien j la règle posée par l'art. 667, C. proc, souffrirait nécessairement alors exception. V. Poitiers, 24 mars 1830 {J. Av., t. 38, p. 209); Pigeau, Vroc. civ., t. 2, p. -184, et Comment., t. 2, p. 263; Thominc-Desmazures, t. 2, p. 189; Carré et Chauveau, quest. 2187.

S'il n'y a pas opposition d'intérêts entre la masse des créanciers et le client de l'avoué le plus ancien, rien ne saurait plus, ce nous semble, embarrasser celui-ci. Il fera valoir les moyens divers que son client et les autres opposants peuvent respectivement avoir à invoquer contre le créancier contesté. Quel inconvénient peut-il y avoir à ce qu'il prenne des conclusions différentes, mais non contraires, pour tels ou tels opposants? Pourquoi cette diversité dans les moyens à présenter le déterminerait-elle à ne conclure direclecnent que pour son client, et à s'en rapporter simplement à justice pour la masse? Ne serait-ce pas déserter en quelque sorte la dé-

fense que la loi lui remet des intérêts des opposants? Ce parti ne nous paraîtrait devoir être embrassé que dans le cas où la masse ne serait pas en situation d'opposer une résistance sérieuse aux prétentions du créancier contesté.

VI. EXPLOIT : — 1" DÉNONCIATION DE SAISIE IMMOBILIÈRE, ÉPOtJX, SOLIDARITÉ, COPIE, REMISE AU MARI SEUL, ÉTUDE DE l'HUISSIER ; — 2» DÉFAUT DE SIGNATURE, ÉPOUX, SIGNIFICATION A PERSONNE.

1° L'exploit de dénonciation d'une saisie immobilière pratiquée contre deux époux obligés solidairement peut-il être annulé, sur l'opposition de la femme, par le motif que Vhuissier aurait remis, dans son étude, les deux copies au mari seul?

2° Un exploit signifié à deux époux est-il nul à raison du défaut de signature de l'huissier sur la copie destinée à l'un d'eux, si cette copie a été remise à cet époux en personne, en même temps que celle de Vautre époux qui était revêtue de la signature de l'huissier ?

10 II est de principe que des époux interpellés conjointement doivent recevoir chacun une copie séparée, et que la copie de l'un ne peut être valablement remise à l'autre en dehors de leur demeure. V. notamment VEncyclop. des Huiss., vo Exploit, n. iiO, 552 et suiv. ; Dalloz, Répert., eod. v°, n° 34f). Mais on admet généralement que cette règle reçoit exception, lorsque les époux sont communs en biens, et que la contestation intéresse la communauté. Il suffit alors qu'une copie soit remise au marij et, par suite, il importe peu que celle qui aurait été aussi destinée à la femme soit irrégulière. V. Cass. 4 août 1 8 17 et 2 janv. 1 850 (S.-V. 50.1.1 42; VEncyclop. des Huiss., loc. cit., n° 560; Chauveau sur Carré, quest. 348 i^i*-.— Mais il n'en est plus de même, lorsque la contestation touche en même temps aux intérèls du mari, comme chef de la communauté, et à ceux de la femme, relativement à ses propres : Cass. 24 mars 1841 (J. Av., t. 60, p. 366; Caen, 81 déc. 1849 (Id., t. 76, p. 20; VEncyclop. des Huiss., ibid.^ n^ 558 ; Chauveau, ut suprà.

Que doit-on décider lorsqu'il s'agit d'un exploit signifié à des coobligés solidaires? Suivant de graves autorités, la copie remise ;i une seule des parties vaut, en ce cas, inlerpellalion pour les autres, de lelle sorte que celles qui n'ont pas reçu de copie ou qui n'en ont pas reçu de régulière, ne sont pas

fondées à se plaindre, si la signification a été régulièrement faite à l'une d'entre elles. V. Rennes, 24 juill. 1810 (/. Av., t. 5, p. 51) j Metz, 21 juin 1S22 {id., t. 23, p. 198); Caen, 8 janv. 18;27 ; Bordeaux, 22 août 1833 (D.p.34.2.'230); Dalloz, yo Exploit, n. 369; Chauveau sur Carré, loc. cit.; et Supplém., p. 81; Bioche, Diction, de proc, v" Exploit^ n. 223. Mais l'opinion contraire est aussi très-sérieusement détendue. V. Bourges, 4 mars 1820 (Dalloz, loc. cit.); Colmar, 18 fév. 1839 (</. Av., t. 37, p. 560); Orléans, 13 mars 1850 ' (Id., t. 76, p. iOk); Pigeau, Comment., t. \, p. 178; Rodière, Proc. civ., t. 1, p. 25)3. El nous pencherions nous-mêmes vers ce dernier sentiment, parce que nous avons peine à croire que la solidarité fasse disparaître l'intérêt qu'a chaque coobligé d'être personnellement instruit des prétentions et des agissements du créancier.

M. Chauveau, dans son supplément, loc. cit.., mentionne un arrêt de la Cour de cassation du 21 fév. 1853, qui aurait jugé que, lorsqu'une femme s'est obligée solidairement avec son mari, l'assignation donnée aux deux époux peut avoir lieu en une seule copie remise au mari, même hors du domicile commun, et il approuve cette solution, qui serait d'une grande portée dans l'examen de la question dont nous nous occupons. Mais la Cour suprême ne décide nullement ce point; elle se borne à déclarer la femme non recevable à se faire un moyen de cassation du rejet de l'exception de nullité par elle proposée en première instance à raison d'une telle signification, alors qu'elle n'a pas reproduit cette exception en appel. Voy. S,-V,53. 1.169.

2° On ne peut douter qu'en principe un exploit non revêtu de la signature de l'huissier ne soit nul. V. Trib. de Marseille, 12 sept. 1871 (/. Av., t. 97, p. 7). Et il a été décidé que les juges ne peuvent refuser de prononcer cette nullité, sous prétexte que le parlant à et la date sont de la main de l'huissier, et que la copie porte son parafe : Bourges, 9 fév. 1829. — Toutefois, la solution contraire a été admise à l'égard d'un exploit de notification de surenchère qui avait été signé par le surenchérisseur, et dont l'acquéreur reconnaissait avoir reçu la copie, dans laquelle le parlant à avait été rempli par l'huissier : Paris, 6 avr. 1830, maintenu par Cass. 3 avr. 1832 (Dalloz, 13° Surenchère, n. 121). — Nous avouons, pour notre compte, et comme nous l'avons déjà dit dans nos observations sur le jugement précité du tribunal de Marseille, que cette dernière interprétation nous paraît inadmissible. Bien, à nos yeux, ne peut suppléer à la signature de l'huissier pour imprimer à l'exploit le caractère d'authenticité qui lui est propre.

G. DUTRUG.

JURISPRUDENCE

AKT. 4187.

CASS. (CH. civ.), 13 janv. 1874.

AVOUÉ : — 1° ORDRE, CONTREDIT, CONCLUSIONS MOTIVÉES, REQUÊTE GROSSOYÉE ; — 2° MATIÈRE SOMMAIRE, DROIT DE PORT DE PIÈCES ET DE CORRESPONDANCE.

l*^ En matière d'ordre^ les conclusions motivées dont l'art. 761, C proc, autorise la signification de la part des créanciers contestés, ne doivent pas être grossoyées ; il ne s'agit là, comme dans toutes les affaires sommaires^ que d'un acte de simples conclusions qui doit être tarifé au droit fixe établi par l'art. 71 du décret du 16 fév. 1807, et non au droit proportionnel alloué pour les écritures grossoyées par l'art. 72 du même décret.

2° Le droit fixe de port de pièces et de correspondance ne peut être alloué aux avoués en matière sommaire ; ils n'ont droit, pour cet objet, qu'à leurs déboursés effectifs (Décr. 16 fév. 1807, art. 67 et 145).

(Kerauval C. X...). — Arrêt.

La Cour; — Sur le chef formant l'objet du premier moyen du pourvoi : — Vu les art. 761, GoJ. proc, et 7i, ^§ 9 et 17, du décret du 16 fév. 1807 ; — Attendu que l'art. 761 ci-dessus visé, édicté dans un double but d'économie et de célérité, n'admet pas d'autre signification pour le jugement des coniredits en matière d'ordre qu'un simple acte de conclusions motivées de la part des créanciers contestés, et qu'il exclut, par son texte comme par son esprit, la signification des écritures grossoyées, qui, sous la dénomination de requêtes ou défenses, ne soûl admises et tarifées par l'art. 72 du décret du 16 fév. l!^07 qu'en matière ordinaire; — Que ces écritures grossoyées sont l'acte le plus coûteux et le principal émolument de l'avoué dans les afiaires ordinaires ; — Qu'on ne saurait les admettre dans les affaires

sommaires, et surtout dans la procédure d'ordre, sans changer toute l'écc-nomie du tarif et sans faire disparaître la distinction fondamentale qui doit exister entre les unes el les autres ; — Que l'acte de conclusions motivées n'a pas d'autre sens juridique dans le cas de l'art. 761, que dans les autres procédures sommaires; — Qu'il rentre, dès lors, dans la catégorie des actes contenant de simples conclusions, dont la signification a été prescrite, même en matière sommaire, par une innovation du décret du 30 mars 1808, et qui, par une évidente analo^-^ie, doivent être tarifés à un droit fixe conformément à l'art. 71 du décret du 16 fév. 1807; d'où il suit qu'en jugeant le contraire, et en appliquant à l'acte dont il s'agit l'émolument proportionnel alloué par l'art. 72 du même décret pour les écritures grossoyées, le tribunal civil de^ Saint-Pierre a faussement appliqué cet article, et formellement violé tant l'art. 71 dudit décret que l'art. 761, Cod. proc;

Sur le chef formant l'objet du deuxième moyen du pourvoi; — Vu l'art. 67, | dernier, du décret du 16 fév. 1807 ;— Attendu que cet article n'a pas reproduit, pour les affaires sommaires dont il réglemente la taxe, la disposition de l'art. 1-4 j au chapitre II du même décret, laquelle alloue aux avoués, en matière ordinaire, un droit fixe pour frais de port de pièces et de correspondance; — Qu'il prescrit, au contraire, de n'allouer aux avoués que leurs simples déboursés en dehors des actes pour lesquels il leur accorde des émoluments; — Que ces expressions ne peuvent s'entendre que des déboursés effectifs, soumis à vérification et variables à chaque affaire: — Attendu, néanmoins, que le jugement attaqué, sans rechercher quel avait pu être, dans l'espèce, le montant réel des frais de correspondance, a décidé, en droit, qu'il y avait lieu d'aUouer à l'avoué, même en matière sommaire, la somme fixée à forfait par l'art. 143 du décret tarif; — Qu'en jugeant ainsi il a faussement appliqué ledit art. 143 et formellement violé l'art. 67 ri-dessus visé: — Casse, etc.

Note. — Il est généralement admis que les avoués ont droit, même en matière sommaire, à un émolument pour les conclusions motivées qu'ils signifient, V, Paris, 7 juin 1867 {J . Ar. , t. 97, p. 433), et les indications à la suite. Mais, en matière d'ordre spécialement, ces conclusions peuvent-elles être grossoyées et donner lieu à l'allocation du droit proportionnel accordé par l'art. 72 du tarif? L'affirmative a été admise par un arrêt de la Cour de Paris du l'r juill. 1859 {J . Av., t. 84, p. 408). Mais lopiiiion contraire, que consacre l'arrêt ci-dessus de la Cour suprême, prévaut en doctrine comme en jurisprudence. V. Chauveau, Lois de la proc, quest. 2580 fer et 2597 hls, et Comment, du Tarif, o. 4056, ainsi que les arrêts et auteurs cités par lui. Junge, Bonnesœur, Man. de la Taxe,

p, 197; Boucher d'Argis, Nouv. Dict. de la Taxe, v Ordre judic, 11° 22.

L'arrêt précité de la Cour de Paris du 7 juin 1867 a reconnu aux avoués, contrairetaent à ia décision ci-dessus, le droit à une somme fixe pour frais de port de pièces et de correspondance en matière sommaire, lorsque les parties sont domiciliées hors de l'arrondissement du tribunal; d'autres arrêts et quelques auteurs se sont aussi prononcés en ce sens. Mais la jurisprudence de la Cour de cassation est établie dans le sens contraire. V. Cass. 4 mai 1857 [J. Av., t. 83, p. 81), et les indications de la note; Junge, conf. Bonnesœur, p. 91.

CASS. (CH. REQ.), 17 fév. 1874.

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