RÉFÉRÉ, SAISIE-ARRÊT, APPOINTEMENTS, RÉDUCTION
La disposition de l'art. 809, C. proc, d'après laquelle les ordonnances du juge des référés ne doivent faire aucun préjudice au principal, doit être entendue en ce sens que ces ordonnances ne lient nullement le tribunal pour Vapprêciation du litige au fond, mais non en ce sens que le juge des référés n'ait en aucun ras qualité pour prescrire, à titre provisoire, une mesure de nature à causer à l'une des parties un dommage irréparable en fait.
Spécialement, il appartient au juge des référés d'autoriser celui dont les appointements ont été frappés de snisie-arrêt, à en toucher néanmoins la quotité qui lui est nécessaire pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille.
(Lucas C. N...). — Arrêt.
La Cour; — Attendu que l'art. 806, C proc. civ., autorise les parlies à se pourvoir en référé devant le président du tribunal de première instance dans tous les cas d'urgence; — Que, si l'art. 809 du même Code porte que les ordonnances rendues par ce magisirat ne feront aucun préjudice au prinripal, il faut en conclure qu'elles ne
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lient en aucune façon le tribunal pour l'appréciation du litige au fond ; mais on ne saurait en induire que le président n'a dans aucun cas qualité pour prescrire, à titre provisoire, une mesure de nature à causer à Tune des parties un dommage irréparable en fait;
Que, dans l'espèce, le président du tribunal de la Seine et la Cour d'appel de Paris n'ont pas statué sur le mérite au fond de la saisiearrêt pratiquée par le demandeur ; qu'ils se sont bornés à autoriser le défendeur éventuel à toucher provisoirement, nonobstant cette saisie, les quatre cinquièmes de ses appointemenls, en se fondant sur ce que cette portion de ses salaires lui était indispensable pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ; — Que le caractère éminemment urgent de cette mesure est incontestable, et qu'elle n'excédait pas les pouvoirs du juge des référés ; — D'où il suit que, loin d'avoir violé les dispositions légales, l'arrêt en a fait une juste application ;
Rejette, etc.
Note. — Cet arrêt de la Cour de cassation pose en termes très-nets un principe important dont les magistrats ne sont peut-être pas toujours suffisamment pénétrés. Quant à l'applicalion de ce principe au cas particulier sur lequel avait à statuer la Cour suprême, elle ne fait guère difficulté à Paris, ni devant le juge des référés, ni devant la Cour d'appel. V. Paris, 15 déc. 1860 {J. Av., t. 86, p. 8) et i>9 mai 1865 (Id., t. 90, p. 295), ainsi que les indications jointes à ces arrêts. V. aussi Bordeaux, 15 nov. 1800(7. Av., t. ^6, p. 8). — Etcompar. Paris, 5 mai 1866 \J . Av., t. 91, p. 483).
ALGER (2" CH.>, 18 déc. 1873.
SAISIE IMMOBILIÈRE, NULLITÉ, DIRE SUR LE CAHIER DES CHARGES, ACTE d'avoué a avoué, DÈL-VI FRAN'C.
La demande en nullité d'une saisie immobilière ne peut être valablement formée par un simple dire sur le cahier des charges; un tel dire, qui na que la valeur d'un avertissement extra judicioire, ne saurait remplacer l'acte d'avoué à avoué exigé par l'art. 718, C. proc.
Le délai de trois jours imparti par l'art. 728, C. proc, pour proposer les moyens de nullité contre la procédure antérieure à la publication du cahier des charges, est un délai franc.
(^Wollf C. Daiidoye).
Un jugement du tribunal civil de Tleracem du 15 juin 1873 l'avait ainsi décidé en ces termes :
Sur l'exception tirée de ce que le moyen de nullité invoqué par les époux WoUf ne Taurail élé ni dans les délais légaux, ni par acte d'avoué à avoué : — Attendu qu'il importe de ne pas confondre deux espèces tout à fait différentes ; — Qu'en effet, lorsqu'il ne s'agit que de contester les énonciations ou clauses du cahier des charges^ la loi a tracé des règles qui se trouveut énoncées dans l'art. 694, Cod. proc; qu'il suffit^ dans ce cas, d'un dire inséré au cahier des charges; — Que s'il s'agit, au contraire, de porter en justice des demandes en nullité de tout ou partie de la procédure en cours, il y a lieu d'appliquer les art. 728 et 718 du même Code; — Que l'art. 718 exige que toute demande de cette espèce soit formée par acte d'avoué à avoué, trois jours au moins avant la publication du cahier des charges; — Que cette formalité est substanlielle et ne saur.iit être remplacée utilement par un simple dire inséré au cahier des charges, et n'ayant que la valeur d'un avertissement extrajudiciaire;
Attendu qu'aux termes d'une jurisprudence constante, le délai de trois jours imparti par l'art. 728 est franc; — Que dès lors, et dans l'espèce, la demande des époux WoUf est tardive et non conforme au vœu de la loi; — Qu'elle ne saurait être ni examinée ni accueillie ;
Par ces motifs, déclare les époux Wollf non recevables dans leur demande en nullité de saisie, les en d^'^bouie et les condamne aux dépens; — Ordonne, en conséquence, qu'il sera passé outre à la lecture et publication du cahier des charges et à la fixation du jour de l'adjudication, elc.
Appel par les époux Wollf.
ARRÊT
La Codr; — Adoptant les motifs des premiers juges; — Confirme, elc.
Note, — La première solution a été consacrée par un arrêt de laCourde Houeii du 21 nov. 18'i9 dont les motifs relatifs à la question ont été rapportés (7. Av., l. 75, p 320), et par un
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arrêl de la Cour de Bastia du 4 mai 1857 {Ibid., l. 83, p. 381). — Une doctrine conforme esl enseignée par M, Chauveau, Lois de la proc, quest. 2412, Couipar. aussi Dalloz, Répert., \"> Vente publ. d'imm., n. 1284 et suiv. — L'interprétation contraire a été admise par un arrêt de Dijon du 26 janv. 1847 {J . Av., t. 72, p. 312) ; mais M. Chauveau n'a pas eu de peine à en démontrer l'erreur. V. ses observations à la suite de cet arrêl, et Lois de la proc, loc. cit.
Sur le second point, qui est constant, comme le dit l'arrêt de la Cour d'Al;,'er ici recueilli, V. Nancy, 16 janv. 1869 (/. Av., t. 94, p. 373), et la note.
TRIB. CIV. DE TROYES, 20 mars 1874
AVOUÉ. SÉPARATION DE CORPS, PROVISION^ DÉLÉGATION, ACTIOIS CONTRE LE MARI.
/.'avoué (h la ftmme dontladcmande en séparation de corps a été rejetée, a le dioit, soit comme negoliorum geslor, soit comme créancier de crUr-ci, de réclamer au mari, en imputation sur les frais dont il a fait l'avance, le montant de la provision que ce dernier avait été, par un premier jugement, condamné à payer à sa femme.
L'avoué jouit surtout de ce droit, lorsque la femme lui a fait délégation de celte provision, notamment par des conclusions prises à l'audience en présence du mari et acceptées par l'avoué.
(M"^ Bernot C. Garnier). — Jugement.
Le Tribunal; — En ce qui touche la femme Garnier : — Attendu que les frais réclamés par M« Bernot, ayant été faits pour elle et dans son intérêt, elle en doit la totalité sans contestation possible, ainsi que, du reste, elle le reconnaît; — Que le reliquat des fiais et honoraires dus à M" Bernot s'élève, d'après les justifications parlai faites, à la somme de 386 fr. 56 c.
En ce qui touche Garnier : — Attendu que l'art. 878, Cod. proc. civ., en permettant à la femme demanderesse en séparation de corps de se faire allouer contre son mari une provision destinée à faire face aux frais de l'instance en séparation, a évidemment créé une déroga-
tion au principe général posé dans l'art. 1426, Coci. civ.; — Que, snns aucun doute, s'il n'y a point ru de provision, ou si la provision allouée a été insuffisante, la femme ou son avo é ne peuvent, après le jugement définitif qui a rejeté la demande de la femnie, venir réclamer au mari le paiement des frais qui n'auraient point obtenu la sanction d'une décision judiciaire dans les termes de l'art. 878 précité; — Qu'ils n'ont, dans ce cas, qu'à s'imputer de n'avoir point demandé de provision ou d'en avoir demandé une insuffisante;
Mais qu'il en est autrement si la justice est intervenue pour allouer à la femme une provision destinée aux frais de la demande ; qu'alors, celte provision lui eit acquise pour le remboursement des frais de celle demande, quel que soit le résultat ultérieur de l'instance en séparation ; — Que si l'avoué de la femme n'a pas un droit direct et personnel sur cette provision, néanmoins il y aurait injustice à lui lefuser le droit de la réclamer ultérieurement, alors qu'il justifie des avances par lui faites dans l'intérêt de la femme, sur la foi de l'allocation de cette provision ; — Qu'il tire ce droit tout à la fois de sa qualité de neyuiiurum gestor de la femme et de sa qualité de créancier fondé à exercer les droits de sa débitrice, conformément à l'art. 'Jl(j6, Cod. civ.;
Et attendu en fait que, par ji-gement de ce tribunal du 1'='' juill. 1873, le sieur Garnier a été condamné a payer à sa femme une somme de 3U0 fr. à titre de pro\ision, pour faire face aux frais du procès ; — Attendu que ce jugement a été signiiié au sieur Garnier le P"" août, avec commandement d avoir à payer ladite somme de 300 fr.; que Garnier ne peut donc prétexter l'avoir ignoré, ni se faire une arme aujourd'hui de sa lésistance aux injonctions de la justice; — Qu'on ne peut nun plus reprocher a l'avoué de ia dame Garnier de n'avoir point exercé, pour arriver à l'exécution de ce jugement, des poursuites rigoureuses qui n'auraient eu ^jour résultat que d'augo^enter les frais et de retarder l'instance eu séparation de corps;
Attendu que le jugement du !•=' juill. 1873 n'a point été attaqué, et conserve, par conséquent, toute sa force, quel qu'ait été le résultat définitif de la demande en séparation de corps intentée par la femme Garnier; — Attendu, au suiplus, que cette dernière a offert par ses conclusions de faire délégation à M" Bernot de la provision qui lui a été allouée, avec aflectation spéciale anx frais du procès en séparation, et que iVl' Bernot a déclaré à 1 audience accepter cette délégation en tant que de besuin ; — Attendu qu'il importe peu que la femme Garnier ait versé à M-^^ Bernot une somme de 30r) fr. à valoir bur ses frais, puisqu'il est reconnu par toutes les parties que cette somme a été payée antérieurement a l'aliocation de la provision, et avec des fonJs autres que ceux provenant de la provision;
Par ces motifs, condamne la dame Garnier à payer à, M' Bernot la
somme principale de 386 fr. 56 c. pour le reliquat des frais et honoraires, régulièrement taxés, de la demande en séparation de corps, intentée par la dame Garnier contre son mari, avec intérêts du jour de la demande; — Donne acte à M" Bernot de la délégation, consentie à son profit par la dame Garnier, de la provision de 300 fr. à elle allouée par le jugement du 1'' juill. 1873, et de l'acceptation par lui faite de celte délégation; — Dit que, dans la huitaine de la signification du présent jugement, Garnier sera tenu de verser entre les mains de M* Bernot, en déduction des 386 fr. 56 c. ci-dessus, et sauf son recours ultérieur conire sa femme, lors de la dissolution de la communauté, la somme de 300 fr., montant delà pension sus-énoncée; et, faute par lui de ce faire dans ledit délai, le condamne, dès à présent, à payer audit M" Bernot ladite somme de 300 fr. avec intérêts du jour de la demande ; etc.
TF.IB. CIV. DE LA SEINE (2' ch.), 11 mars 1874.
SURENCHÈRE : — 1" AVOUÉ, MANDAT, TIERS SURENCHÉRI; — 2» DIXIÈME EN SUS, DÉPENSES FUTURES; — 3" CONSIGNATION, RÉCÉPISSÉ, DÉPÔT AU GREFFE.
1° Le tiers surenchéri n'est pas reccvable à exciper de ce que l'avoué qui a fait la surenchère aurait en cela outrepassé le mandat qu'il avait reçu.
2" Le surenchérisseur sur aliénation volontaire nest pas tenu de comprendre dons sa soumission le dixième en sus de dépenses à foire à l'immeuhle vendu, et gui, ne profitant pas au venaeur, ne peuvent être considérées comme formant une partie du prix (G. civ., 2185).
30 Le récépissé des sommes d'argent ou rentes consignées, à défaut de caution, par le surenchérisseur, n'a pas besoin d^être déposé au greffé.
(Fouché C. Rozelte). — Jugement.
Le Tribunal ;— En ce qui touche le moyen de nullité tiré de ce que l'acte de soumission d'enchère n'est pas en rapport avec le mandat donné par Hozette à son avoué :
Attendu que daus le cas où le mandataire aurait, ce qui n'est nullement justifié, outre-passé son mandat, ce serait au mandant et non au tiers surenchéri de s'en plaindre ; que celui-ci n'a pas qualité pour désavouer le mandataire; qu'il n'a pas à critiquer ses agissements, alors qu'ils sont approuvés par le mandant;
En ce qui touche le moyen tiré de ce qu'il n'a pas été fait offre du dixième des dépenses que nécessitera la fermeture des baies : — Attendu que ces dépenses, ne profitant nullement au vendeur, ne forment pas, dès lors, une partie du prix, et n'en sont pas un accessoire nécessaire;
En ce qui touche le moyen tiré de ce que les récépissés de la Caisse des consignations n'ont pas été déposés au greffe : — Attendu que lors de la consignation des sommes ou rentes tenant lieu de caution, il est déclaré dans quel intérêt elles sont déposées; — Qu'elles ne peuvent être retirées de la caisse tant que la nouvelle adjudication n'a pas été prononcée ou la surenchèie invalidée ; — Que, dès lors, le dépôt des récépissés au greffe est inutile, et que l'art. 832 ne l'a pas exigé;
Par ces motifs, déclare Fouché mal fondé dans ses moyens de nullité de la surenchère formée par Rozette ; déclare en conséquence ladite surenchère valable, etc.
PARIS (2' CH.), 15 janv. 1874.
SAISIE-ARRÊT, DEMANDE EN NULLITÉ, TRIBUNAL DU SAISISSANT, COM- PÉTENCE.
La demande en nullité d'une saisie-arrêt peut être portée par la partie saisie devant le tribunal du domicile du saisissant ; l'art. 567, C. proc, en disposant que cette demande sera soumise au tribunal de la partie saisie, a introduit en faveur de celle-ci une exception au bénéfice de laquelle il lui est loisible de renoncer.
(Cambon C. d'Eytlé et autres).
Le 24 avril 1873, le tribunal de Versailles avait statué en ces termes :
Attendu que Cambon ayant pratiqué une saisie-arrêt sur une somme de 8,967 fr. 15 c. par lui déposée à la Caisse des consignations pour le T. XV.— 3^ s. 17