PARTAGE, HOMOLOGATION, JUGEMENT PAR DÉFAUT, OPPOSITION
Le jugement homologatif d'un partage, bien que rendu par défaut contre l'une des parties, qui n'a comparu ni devant le notaire ni devant le tribunal, n'est pas susceptible d'opposition de la part de cette partie, alors que l'instance en partage avait été liée contradictoirement avec elle (Gvproc, 977, 981).
(D'Abzac de Ladouze G. d'Abzac de Ladouze).
C'est ce qu'avait décidé un jugement du tribunal de Périgueux, du 25 août 1871, ainsi conçu :
AUendu que, sur Tussignalion donnée les 4 et 3 novembre 1842, à la requête d'Ilippolj''te, à Edounrd et au syndic de ce dernier, la liquid.jtion et le partage de cette succession furent ordonnés par jugement du 4 mnrs lSi3, contradictoirement rendu entre touîes parties, et que le travail du notaire liquidateur a été homologué par jugement rendu par défaut contre Edouard le 2 août 18S5; — Attendu que, le 3 juillet 18^i(), Edouard a formé opposition à ce jugement, et que, pour fruit de cette opposition, ses représentants demandent aujourd'hui la communication des titres qui ont servi de base à la liquidation ;
Mais attendu qu'un jugement qui homologue un partage est réputé contradictoire et n'est susceptible d'aucune oppositicti de la part des parties qui n'ont pas conclu lors de ce jugement, si l'instance avait été liée contradictoirement avec elles, et si, dûment appelées, soit devant le notaire, soit devant le tribunal, elles n'y ont pas comparu; qu'en effet, les art. 977 et 981, C. proc. civ., qui tmcent les règles à suivre sur les difficultés qui s'élèvent en matière de liquidation, n'autorisent pas le recours par la voie de l'opposition contre le jugement qui statue sur ces difficultés ; que ce jugement n'intervient, en réalité, que sur un incident du partage, lequel incident n'est pas assimilé par ces articles à une demanJe principale et soumis aux mêmes exigences; que la voie de l'appel reste donc seule ouverte contre un pareil jugement ;
Or, attendu que, après le jugement contradictoire du 4 mars 1803, liant l'instance entre les parties, et où Élouard, représenté par M" Mnldener, son avoué, prit des conclusions formelles pour demander un sursis au partage, ledit Edouard a éié assigné en reprise d'instance à la requête d'Ulrich de Ladouze, héritier d'Hippolyte, son père.
décédé, et en constitution de nouvel avoués M' Maldener ayant cessé ses fonctions ; qu'un jugement tenant l'instance pour reprise, rendu le 31 août '1854 par défaut con're Edouard, lui a été signifié le 19 octobre suivant par Gardien, huissier à Paris, commis à cet effet; qu'il a été sommé, par exploit du même huissier du 17 mai I8o3, et dont la copie est à son dossier,, de se trouver le 29 du même mois en l'étude du notaire Lagrange, pour y entendre la lecture de l'acte de liquidation ; qu'il a été, enfin, appelé devant le tribunal par exploit dudil huissier du 28 juin 185o, contenant signification du travail du notaire, pour voir statuer sur son homologation ; qu'il est donc non recevable à former opposition au jugement homologatif du 2 août ;.... Par ces motifs, déclare les parties de M^ Négrier non recevables dans leur opposition, etc.
Appel par la demoiselle d'Abzac de Ladouze et consorts. -^ Appel incident par le sieur d'Abzac de Ladouze.
ARRÊT
La Cour : — Sur l'appel principal : — Adoptant les motifs des premiers juges ;
Sur l'appel incident : (Sans intérêt.) ;
Par ses motifs, confirme, e,c.
Note. — C'est, comme on le sait, l'opinion qui prévaut, quoique l'interprélalion contraire soit défendue par de graves autorités. V. la note jointe à un arrêt de la Gourde Chambéry du 2 fév. 1870 (/. Av., t. 95, p. 392).
TRIB. CIV, DE TROYES, 4 déc 1872.
ENREGISTREMENT, OFFICE, DÉCÈS DU CESSI0>'NAIRE, PRESTATION DE SERMENT, DÉCLARATION DE SUCCESSION.
La circonstance que le décès ducessionnaire d'un office a eu lieu avant sa prestation de serment n'empêche pas, si ce décès est postérieur à la nomination du nouveau titulaire, que la valeur de l'office ne doive être comprise dans la déclaration de sa succession (L. 22 frim. an vu, arl. 4, 14, n. 8, et 27).
(Gazelles C. Enregislr,).— Jugement.
Le Tribunal ; — Attendu que, suivant acte reçu par JP Petit, notaire à Troyes, le 21 juillet 1869, le sieur Ruotte a cédé au sieur Pierre- Marie-Gaston Gazelles son ofiBce d'agent de change à Troyes, pour le prix de 70,000 fr. ; que, par décret du 18 décembre de la même année, celui-ci a été nommé titulaire de cet office, mais quil esi décédé le 44 janvier 1870, avant d'avoir prêté serment en ladite qualité ; — Attendu que la transmission des offices est suliordonnée à l'agrément du gouvernement, et qu'elle est conséquemment soumise à une condition suspensive, mais que, cftte condition venant à s'accomplir par la nomination du candidat, l'ancien titulaire se trouve complètement dessaisi de la propriété de l'office et le cessionnaire définitivement saisi ; — Attendu qu'il importe peu que par circonstance de force majeure, telle que le décès du nouveau titulaire, celui-ci n'ait pas pu prêter serment ; que l'accomplissement de cette formalité est sans doute nécessaire pou» que le nouveau titulaire puisse entrer en fonctions ; mais que ce n'est pas le serment qui complète la transmission de propriété de l'office; que c'est le décret de nomination qui, seul, produit cet effet, le contrat ayant produit dès ce moment, entre le cédant et le cessionnaire, tout l'etfet dont il était susceptible; que cela est si vrai que si, après sa nomination, mais avant d'avoir prêté serment, le candidat nommé, changeant de résolution, ne voulait pas entrer en fonction, il aurait le droit incontestable de présenter un successeur à l'agrément du gouvernement, et devrait seul profiter ou souffrir de la hausse ou de la baisse de l'office qu'il avait acheté ;
Attendu que le contrat intervenu entre le sieur Ruotte et le siéur Gazelles ne contient aucune stipulation dérogatoire à ces principt^s généraux ; qu'il a bien été dit que Gazelles prendrait possession de l'office aussitôt sa prestation de serment et qu'il aurait droit, à partir de la même époque, aux produits et bénéfices de la charge, mais que la prise de possession n'est pas nécessaire pour rendre parfaite une acquisition ; que le vendeur peut très-bien stipuler que l'acquéreur n'entrera en jouissance de l'objet vendu qu'à une époque déterminée postérieurement à la vente ; qu'une pareille stipulation n'empêche pas la propriété de résider sur la tête de l'acquéreur du jour même où les parties sont tombées d'accord sur la chose et sur le prix, et qu'au surplus, au cas particulier, la stipulation dont se prévalent les héritiers Gazelles ressortait de la nature même des choses, puisqu'il est évident que leur auteur ne pouvait entrer en fonctions qu'après avoir prête le serment professionnel prescrit par la loi ;
Atterv'iu que les héritiers Gazelles se prévalent encore de ce qu'après la mort de Gaston Gazelles, le sieur Ruotte a traité de nouveau avec
un autre candidat, et que c'est sur la présentation du premier que le second a été nommé, ce qui prouverait, suivant eux, que le gouvernement a reconnu que l'ofEce d'agent de change dont le sieur Ruotte avait été investi n'avait jamais cessé de lui appartenir ; — Attendu, sur ce point, qu'il n'est pas douteux que la présentation par Ruotte d'un nouveau successeur n'ait été le résultat d'une entente entre lui et les héritiers de Gaston Gazelles ; que les parties étant d'accord à cet égard, on comprend que le gouvernement n'ait pas fait difficulté de nommer le nouveau candidat qui lui était présenté par Ruotte qui était toujours resté en fonctions, mais qu'il est manifeste que M. le président de la République, en faisant cette nomination, ne pouvait pas avoir et n'a pas eu la pensée de trancher la question de propriété soulevée plus tard par l'administration des domaines ; — Attendu que, de ce qui précède, il résulte qu'au moment de son décès, Gaston Gazelles était bien investi de la propriété de l'office dont il s'agit; que cet office a donc fait partie de la succession ; — Par ces motifs j etc.
Note. — Le tribunal de Troyes a jugéaussi'^par application du même principe, que le décès du cessionnaire d'un office survenu après sa nomination, mais avant sa prestation de serment, ne rend pas restituables les droits proportionnels d'enregistrement perçus sur le traité de cession ; jugement du 20 mars 1872 {J. Av.,X. 97, p. 454).
ART. 4tOo.
TRIB. CIV. DE LARGENTIÈRE, 20 août 1873.
ENREGISTREMENT, OFFICE, DÉCLAIUTION DE SUCCESSION, ÉVALUATION INSUFFISANTE, DOUBLE DROIT.
L'art. \\ de la loi du "ib juin 1841 d'après laquelle, lorsque Vétaluation donnée à un office pour la perception du droit d' enregistrement est reconnue insuffisante, il est dû un double droit sur la différend', s'applique aussi bien aux droits de succession dus par les héritiers du titulaire qu'aux droits d'enregistrement dus par le cessionnaire de l'office: on prétendrait vainement qu'il ne concerne que cette dernière catégorie de droits, et que l'art. 4, 71" 8, de la loi du 22 frim. an vu demeure applicable à l'égard des autres.
(Lieutier C. Enregistr,). — Jugement.
Le Tribunal ; — Considérant que, suivant l'art. 4, n. 8, de la loi du 22 frimaire an vu, le droit de mutation par décès sur les biens
meubles d'une valeur indéterminée doit être perçu d'après la déclaration estimative des parties ; que cette loi n'autorise pas la Régie, comme lorsqu'il s'agit d'immeubles, à critiquer ladite évaluation, et à l'attaquer comme insuffisante; — Considérant que, jusqu'à la loi du 2o juin 18il, ces principes ont éié reconnus applicables aux. mutations par décès des offices ministériels ; que le demandeur en opposition soutient qu'ils doivent encore aujourd'hui recevoir leur application, et que la loi du 23 juin 1841 ne concerne pas les droits de succession dus par les héritiers, mais seulement les droits d'enregistrement dus par le nouveau titulaire sur la transmission de l'office ;
Considérant que les termes de l'art. Il de la loi précitée repoussent cette prétention ; qu'ils sont généraux et s'appliquent à tous les cas : « Lorsque l'évaluation, dit cet article, donnée à un office, pour la perception du droit d'enregistrement d'une transmission à titre gratuit, entre-vifs ou par d'^cès, sera reconnue insuffisante, ou que la simulation du prix exprimé dans l'acte de cession à titre onéreux, sera établie par des actes émanés des parties ou de l'autorité administrative ou judiciaire, il sera perçu, à titre d'amende, un droit en sus de celui qui sera dû sur la différence de prix ou d'évaluation ; les parties, leurs héritiers ou ayants cause, sont solidaires pour le paiement de cette smende ; » — Qu'il est bien vrai que, suivant l'art, y, lorsque l'office, transmis par décès, passe à l'héritier unique du défunt, celui-ci est tenu du paiement d'un droit de 2 pour 100, d'après la déclaration estimative de la valeur de l'office, sauf imputation à due concurrence sur ce qu'il aura à payer lors de la déclaration de succession; d'où il suit qu'il existe deux droits, celui de transmission de l'office et celui de succession ; mais ces deux droits se confondent, puisque, en définitive, le premier s'impute sur le second, qui, par suite, ne peut être inférieur à 2 pour 100 ; que, d'autre part, il est incontestable que, par dérogation aux principes de la loi de frimaire an vu, l'évaluation donnée à l'office pour la fixation da droit de transmission, dans le cas ci-dessus prévu, peut être attaquée comme insuffisante ; or, comment admettre (le droit de transmission et celui de succession devant se confondre) que ladite évaluation puisse être contestée dans un cas, et ne puisse pas être contestée dans l'autre? — Que l'anomalie de cette conséquence prouve que la dérogation est générale, comme sont généraux les termes de l'art. 11 ; que, par suite, il faut admettre, avec cet article que, dans tous les cas où l'évaluation donnée à un office est reconnue insuffisante, d'après des actes émanés des parties ou de l'autorité administrative ou judiciaire, la Régie peut, qu'il s'agisse de droits de succession ou de droits de transmission, réclamer le paiement du droit sur la diflérence, et un droit en sus à titre d'amende ;
Considérant, en fail, que Firmin Lieutier, huissier à la résidence des Vans, est décédé le 7 mai 1870, laissant pour lui succéder ses deux filles mineures, Marguerite et Louise Lieutier ; que, lors de la déclaration de succession dudit Firmin Lieutier, son office a été évalué 6,000 fr. ; que Marguerite Lieutier étant décédée le 7 septembre 1870, avant loute transmission dudit office à un tiers, la moitié à elle échue n'a plus été évaluée^, lors de la déclaration de sa succession, qu'à la somme de i, 500 fr. ; que, cependant, par acte reçu Sugier, notaire à Bannes, le 13 aoîit 187J, ledit office a été cédé au sieur Raymond moyennant le prix de 9,000 fr. ; d'où il résulterait une différence de 3,000 fr. entre la moitié du prix de l'office et l'évaluation faite dans la déclaration de succession ; qu'il suit de là que la contrainte a bien procédé ; — Mais, considérant que l'Administration s'en rapporte à justice pour la fixation du chiffre de l'insuffisance ; que le décès de Marguerite Lieutier est arrivé au lendemain d'une révolution et au milieu des désastres de la guerre ; que toutes les transactions étaient alors suspendues et toutes les valeurs amoindries ; que, en fixant à 6,000 fr. la valeur de l'office dans ce moment, le tribunal approche autant que possible de l'exacte vérité ; que la différence entre cette dernière évaluation et celle de la déclaration de succession serait donc de I ,r)00 fr. pour la moitié de l'office, et les droits à percevoir seraient de 224 fr. 2o C; plus les frais du timbre de la quittance ; qne la contrainte doit être validée dans ces limites; — Par ces motifs^ etc.
BORDEAUX (2« ch.), 10 juin. 1873.
CASS. (CH. C!V.), 19 fév, 1873.
DOU.y (2» CH. ), 31 janv. 1873.
APPEL, GARANTIE : — 1° SIGNIFICATION DU JUGEMENT, EFFET, GA- RANTI;—2°, .3° DÉLAI, GARANT,, GARANTI.
\'^ La signification du jugemeïït faite par le garant au demandeitr principal profile au garanti, et fait courir le délai de Vafipel, même à l'égard ae ce dirnier, surtout quand son intérêt et ses moyens de défense sont absolument semblables à ceux du demandeur principal (C. proc, 4i3). — l'"^ espèce.
2" L'appel du garant n'a pour effet de relever le garanti de la déchéance résultant pour lui du défaut d'appel, en temps
utile, du chef du jugement statuant sur la demande principale, qu'autant qu'il existe entre cette demande et l'action en ga-' rantie un lien nécessaire de dépendance et de subordination. — 1" espèce.
3° -St l'appel interjeté par le garanti a pour effet de proroger le délai de l'appel en faveur du garant, ce n'est qu'à la condition que ce dernier pourra se défendre dans une instance encore entière, et non après qu'elle sera terminée définitivement entre le demandeur principal et un autre appelé en garantie.— Dans tous les cas, l'appel du garanti ne saurait avoir pour résultat d'attribuer au garant, à partir de lu notification de cet appel, un délai plus long que le délai ordinaire des appels. — 3"^ espèce.
l^e espèce : — (Labrousse C. Lassagne et Foulcon-Peyly). Arrêt (Bordeaux, 10 juill, 1873).
La Cour ; — Sur la nullité d'appel opposée par FouIcon-Peyly : — Attendu qu'il est de principe généralement admis par la jurisprudence que la signification du jugement faite par l'appelé en garantie profite au demandeur en garantie, et fait courir les délais de l'appel au profit de tous les deux ; — Que cela est surtout vrai quand leur intérêt est identique, quand leurs moyens de défense sont absolument communs, et qu'ils ont pris en première instance les mêmes conclusions ;
Attendu que Foulcon-Peyly, appelé en garantie par l'épouse Lassagne, a fait signifier le jugement dont est appel à tous les héritiers Labrouse par exploits îles 2 et 4 avril 1872, et que l'appel de cette décision ne leur a été signifié que le 13 juin suivant : — Que plus de deux mois s'étaient par conséquent écoulés depuis la signification du jugement, lorsque l'appel a été interjeté, et qu'ainsi, il est non recevable nonseulement à l'égard de Foulcon-Peylj^, mais à l'égard de la dame Labrousse, en vertu du principe posé ci-dessus : que la nullité de l'appel, quant au garant, profite au garanti ;
Attendu que ce moyen, accueilli par la Cour, rend inutile l'examen des irrégularités signalées par les appelants dans la signification du jugement qui leur aurait été faite par la veuve Lassagne, irrégularités qui devraient, suivant eux, faire considérer la signification comme non avenue, et auraient prorogé les délais de l'appel ;
Par ces motifs, joint l'instance principale à l'instance en garantie, et, statuant sur les instances jointes, déclare non recevable, comme tardif, l'appel interjeté par Pierre et Jean Labrousse du jugement rendu par le tribunal civil de Périgueux le 22 juin 1871, et condamne les frères Labrousse aux dépens ; déclare, moyennant ce, n'avoir à statuer sur les plus amples conclusions des parties.
( ART. 4t06. ) 29
2* eapèce : — (Dailly C. Bettetnbos et Nathan).-— Arrêt (Cass. 19 fév. 1873).
La Cour;... — Attendu qu'à défaut d'un apppel par Beltembos contre Dailly au chef qui avait stutué sur la demande principale, la sentence du premier juge avait acquis l'autorité de la chose jugée ; que l'appel de Nathan contre Bettembos seul et uniquement sur le chef relatif à la demande récursoire, ne saurait avoir pour effet de remettre en question l'action de Dailly contre Bettembos ;
Attendu, en effet, que si, en matière de garantie, l'appel du garant peut, en certain cas, relever le garanti des fins de non-recevoir invoquées contre celui-ci à raison, soit d'un acquiescement au chef du jugement sur l'action principale, soit d'un défaut d'appel de ce chef dans les délais delà loi, il n'en saurait être ainsi qu'autant qu'il existeiait un lien nécessaire de dépendance et de subordination entre la demande principale et le recours en garantie ; — Que telle n'est point l'hypothèse de l'espèce ; que, tandis que la demande principale se fondait sur le bail intervenu entre Bettembos et Dailly et sur les obligations personnelles du bailleur envers le preneur, le recours de Bettembos contre Nathan et le moyen de défense opposé par Nathan à ce recours, se fondaient exclusivement sur les rapports créés entre Bettembos et Nathan par un bail ultérieurement consenti par le premier au profit du second, sans mettre en question les obligations personnelles du bailleur envers le premier preneur; qu'il s'agissait par conséquent de deux instances distinctes qui, procédant de deux titres différents, ne dérivant pas l'une de l'autre, avaient sans doute entre elles un rapport de connexité qui autorisait le juge à en ordonner la jonction, mais n'ét.iient pas unies par un lien de dépendance et (le subordination ; — D'où il suit qu'en décidant le contraire et en infirmant dans l'état des faits et de la procédure la sentence des premiers juges, non-seulement au chef du recours improprement qualifié de demande en garantie, mais aussi au chef du jugement qui avait statué sur la demande principale et qui n'avait été frappé d'appel par aucun des défendeurs, le jugement dénoncé a violé les dispositions ci-dessus visées ; — Casse, etc .
3» espèce : — (Roussin C. Duriez et Droulers).— Arrêt (Douai, 31 janv. 1873).
La Cour ; — Attendu qu'aux termes des art. 4S6, 72 et 5, C. proc. civ., combinés, l'acte d'appel doit contenir assignation dans un délai de huitaine augmenté à raison des distances ;
Attendu que les art. 443 et 444 du même Gode fixent le délai