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compte de d'Eytié et consorts, ces derniers ont assigné CamboQ devant le tribunal de Versailles en nullité de ladite saisie-arrêt; — Que Cambon, invoquant l'art. 567, Cod. proc. civ., aux terrrjes duquel les demandes, tant en validité qu'en nullité de saisie-arrêl, doivent être portées devant le tribunal du domicile de la partie saisie, oppose l'exception d'incompétence, et demande son renvoi devant le tribunal de Yilleneuve-sur-Lot, dans le ressort duquel sont domiciliés d'Eytié et consorls ;
Attendu que, même au cas où il s'agit d'une demande en nullité intentée par le saisi, cette règle de l'art. 367, toute favorable au saisi, comporte une application judicieuse du principe actor sequitur forum rei, le saisi étant en réalité défendeur à la saisie; qu'il est néanmoins loisible à ce dernier' de délaisser le bénéfice de cette disposition, et, faisant une application plus littérale du principe susénoncé^ d'assigner devant le tribunal du saisissant^ lequel ne peut avoir en ce cas aucun sujet de se plaindre ;
Qu'en fait, il est difficile de comprendre que Cambon, domicilié à Sèvres, ait un intérêt sérieux à répudier la compétence du tribunal de Versailles et à se présenter devant celui de Villeneuve-sur-Lot ;
Par ces motifs, se déclare compétent; remet la cause à quinzaine pour être conclu au fond, etc.
Appel par Canibon.
ARRÊT
La Cour; — Considérant que i'art. b67, Cod. proc. civ., dérogeant aux principes antérieurs, a été exclusivement édicté dans l'intérêt du saisi, lequel est par lui considéré comme un véritable défendeur;
Considérant que le saisi peut renoncer à une exception uniquement admise dans son intérêt, el porter immédiatement le litige devant le tribunal du saisissant, lequel est domicilié à Sèvres; — Considérant, par suite, que ce dernier ne peut se plaindre qu'on lui impose un privilège auquel il n'aurait eu aucun droit ,
Considérant que c'est à bon droit que le saisi a porté la demande en mainlevée devant le tribunal du saisissant ;
Par ces motifs, ef adoptant au surplus ceux des premiers juges^ confirme, etc.
Note.— Coiapar. Caen, 26 juin IS69 y^J . Av., 1. 95, p. 16).
P-4RIS (U' CH.), 11 mai 1874.