‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 3)Chapitre 52 sur 201 · RÉFÉRÉ, SAISIE-GAGERIE, VENTE SUR SIMPLES AFFICHES · texte numérisé non relu

RÉFÉRÉ, SAISIE-GAGERIE, VENTE SUR SIMPLES AFFICHES

Dans le cas où le locataire auquel il a été d&nné congé a quitté tes lieux loués, à t expiration du terme, sans payer les loyers échus et sans emporter son mobilier, le propriétaire peut, après avoir pratiqué xme saisie- gagerie sur ce mobilier, se faire autoriser par le juge des référés, encore bien que cette saisie n'ait pas été validée, à faire tendre sur simples affiches les meubles saisis-gages (C. proc, 806 et s., 824).

(Dulhier C. Contour).

Le sieur Contour, propriétaire d'une maison à Paris, avait donné congé au sieur Duthier, locataire d'une partie de cette maison, pour le terme d'octobre 1873. A celte époque, des difficultés s'étant élevées au sujet du paiement d'un terme que le locataire soutenait ne pas être dû, ce dernier a quitté les lieux sans emporter son mobilier. Le sieur Contour a fait procéder à la saisiegagerie de ce mobilier, et a assigné Dulhier en référé pour voir dire que le propriétaire serait autorisé à faire vendre le mobilier ainsi saisi-gage.

Le 27 mars 1874, ordonnance ainsi conçue :

Attendu que les loyers sont dus; que les lieux sont abandonnés par le locataire depuis le mois d'octobre;

Qu'il y a urgence pour le propriétaire à rentrer en possession des lieux loués ;

Ordonnons qu'à défaut de paiement ou du dépôt à la Caisse des consignations de la somme de 233 fr. 30 c, dans les huit jours de ce j ur, les poursuites seront continuées par la vente dans les lieux, sur simples affiches, des meubles el du lit du défendeur, et ce aux risques de qui il appartiendra, avec exécution sur minute et avant enregistrement, vu l'urgence, nonobstant appel.

Appel par le sieur Dulhier.— On a dit dans son intérêt : Aux termes formels de l'art. 824, C. proc. civ., il ne peut être procédé à la vente sur saisie-gagerie qu'après que cette saisie aura été déclarée valable et convertie en saisie-exécution; or, la saisie-gagerie pratiquée à la requête de Contour sur le

mobilier appartenante Duthier n'a pas été validée j le juge du référé n'avait donc pas compétence pour ordonner en cet état la vente du mobilier saisi-gage.

ARRÊT

La Cour; — Adoptant les motifs, etc.; — Confirme.

Note. — Cette solution nous semble très-contestable. La Cour de Paris s'est d'ailleurs prononcée elle-même en sens contraire par arrêt du 7 fév. 1873 (/. Av., t. 98, p. 22i), dans une espèce, il est vrai, où le locataire n'avait pas quitté les lieux : Qiais nous ne saurions admettre que la seule circonstance de l'abandon des lieux puisse autoriser le juge des référés à aflranchir le saisissant de lobligation de se conformer aux prescriptions si formelles de lart. 824, C. proc. — Compar. Paris, 23 déc. 1872 {J. Av. y t. 98, p. 384).

PARIS (-l'e CH.), 16 mai 1874.

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