RËFÊRÉ, JUGEMENT EXÉCUTOIRE PAR PROVISION, SURSIS
Le juge des référés ne peut ordonner la discontinuation de poursuites faites en vertu d'un jugement exécutoire 'par pro' vision, alors que le débiteur qui demande le sursis ne formule aucune contestation relativement à l'exécution du jugement (C. proc, 806 et 809).
(Bouilly C. Boitai).
Par deux jugements du tribunal de commerce de la Seine des 7 nov. et 4 déo. 1873, déclarés exécutoires par provision, le sieur Boitai a été condamné a payer au sieur Bouilly une homme de 6,143 fr. 20 c, montant de lettres de change. Sur les poursuites dirigées contre lui, le sieur Boitai a introduit en référé une demande tendant à ce qu'il fût sursis à l'exécution desditsjugemeuts. Ordonnance ainsi conçue :
Attendu qu'il y a litre auquel provision est due;
Attendu que Boitai demande terme et délai pour payer, ce qu'il y a lieu de lui accorder ;
Disons que les poursuites seront discontinuées pendant le délai de trois mois, après lequel elles seront reprises et continuées, faute par Boitai d'avoir payé les condamnations prononcées contre lui, en principal et accessoires ; ordonnons l'exécution provisoire sur minute.
Appel par Bouilly.
ARRÊT
La Cour; — Considérant que l'intimé se bornait à demander un sursis, sans formuler aucune difficulté relative à l'exécution des jugements du tribunal de commerce en vertu desquels il était poursuivi ; que, dès lors, le juge des référés manquait de tout élément de compétence, et qu'il n'a pu, sans excéder ses pouvoirs, ordonner que les poursuites seraient discontinuées;
Par ces motifs, met l'appellation et ce dont est appel à néant ; statuant à nouveau , dit qu'il n'y a lieu à référé ; ordonne en conséquence que les jugements du tribunal de commerce des 7 nov. et 4 déc. 1873 seront exécutés selon leur forme et teneur, etc.
Note. — La Cour de Paris a jugé même, par un précédent arrêt, en date du 18 fév. 1873 (J. Av., t. 98, p. 174), que le juge (les référés n'a pas le droit de surseoir à l'exécution d"un titre authentique, sur ropposilion formée à une saisie-exécution ; mais nous avons fait remarquer que c'était là une solution trop absolue. V. la note jointe à cet arrêt.
ROUEN (4« CH.), 24 mai 1873.
AVOUÉ, FRAIS ET DÉBOURSÉS, PRIVILÈGE, FAILLITE, CONSERVATION DE LA CHOSE.
Les frais et déboursés faits par un avoué dans une instance dont le résultat a été de conserver des créances au profit de la masse des créanciers d'un failli, jouissent du privilège attaché par la loi aux frais faits pour la conservation de la chose (C. civ., 2102, §3).
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Mais il n'en est pas de même des frais et déboursés de l'avoué qui n'ont amené pour lamnsse aucun profit nouveau.
[M^ Dulong C. synd, Fouénard). — Arrêt.
La Cour ; — Attendu que Dulong demande son admission en privilège pour la somme de 1,198 fr. Sb' c, non sur l'actif de la liquidation Fouénard, pris dans son ensemble, mais, spécialement, sur les sommes qui étaient dues à cette liquidation, aux termes de deux arrêts rendus par la Cour, le 2Q déc. 1871, qui ont validé les poursuites commencées par Fouénard ; — Attendu que Haillard, syndic de la faillite Fouénard, ne conteste pas le chiffre de la somme due à l'appelant ; qu'il conteste seulement le privilège que celui-ci réclame;
Attendu que la demande de Dulong est fondée sur les dispositions de l'art. 2102, | 3, C. civ., qui accorde un privilège pour les frais faits pour la conservation de la chose; et, qu'en droit , elle doit être admise, si les frais et débours faits par l'appelant ont, en effet, ce caractère;— Attendu qu'il y a donc lieu, pour la solution du lilige actuel, d'examiner d'abord si les deux arrêts qu'il a obtenus, à la date précitée du 29 déc. 1871, ont apporté dans la masse Fouénard des sommes dont elle ait profité ;
Attendu, quant au premier arrêt, qu'il est établi que les frais et débours faits par Dulong pour l'obtenir, ont conservé des créances qui se trouvaient dans l'actif de Fouénard, au moment de sa cessation de paiements, et qui étaient devenues, par conséquent, le gage commun de ses créanciers ;
Attendu, au contraire, que les frais faits sur le second arrêt n'ont pas eu pour résultat d'amener dans la masse un profit nouveau; — Attendu , dès lors , que le privilège réclamé par Dulong doit être restreint aux frais et débours, faits pour l'obtention du premier de ces deux arrêts, et sur les sommes qu'il a fait rentrer dans la masse :
Attendu qu'il résulte des documents versés au procès et des reconnaissances mêmes, passées par Haillard dans ses conclusions de première instance, que les sommes dont le recouvrement a été rendu possible en vertu de cet arrêt, étaient plus que suffisantes pour satisfaire au privilège de l'appelant;
Attendu, d'autre part, que la transaction passée entre le syndic Haillard et les époux Morand n'a pu, en aucune façon, prèjudicier aux droits acquis par Dulong ; — Que si la masse représentée par le syndic Haillard a indûment disposé, pour sa libération personnelle, des sommes spécialement affectées aux frais et débours de l'appelant, celuici ne peut en souffrir, et n'en est pas moins fondé à demander l'admis-
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sion en privilège de sa créance sur l'actif de la liquidation Fouénard, jusqu'à concurrence desdites sommes ;
Par ces motifs, émendant le jugement dont est appel, prononce, dès à pré-f-nt, l'admission en privilège de Dulong, pour la somaie représentant les frais et débours par lui faits, pour l'obtention du premier des deux arrêts rendus par la Cour à la date ci-dessus énoncée, et sur les sommes obtenues en vertu dudit arrêt; — Dit que pour le surplus le jugement sortira effet, etc.
Note. — Cette solution repose sur un principe constant, el dont la jurisprudence a fait de nombreuses applications. V. Grenoble, 2 mai 1870 (/. Av., l. 96, p. 155), et les indications de la note. V. aussi Cass., 24 juin 1867 {Id., t. 93, p. 373), ainsi que l'annotation à la suite.
CASS. (CH. REQ.), 12 nov. 1873.
APPEL (acte d'), domicile DE l'APPELANT, OMISSION, NULLITÉ.
Vacle d'appel doit, à peine de nullité, faire connaître le domicileréelde l'appelant. — Un tel acte est donc nul, s'il indique comme étant celui de l'appelant U7i domicile que ce dernier n'a plus depuis longtemps, et alors surtout qu'il n'est fourni devant la. Cour aucun document pouvant établir le domicile actuel de l'appelant (G. proc, 61, 456).
(De Blainville 0. Lamy).
Un arrêt de la Cour de Limoges du 20 août 1872 l'avait ainsi décidé en ces termes :
En droit : —Considérant qu'aux termes des art. 61 et 456, (]. proc, l'acte d'appel doit conienir loutes les énonciations substantielles prescrites pour la va'iJité des ajournements ; qu'il doit notamment indiquer le domicilederappelant,el que cette mention doit être assez claire et précise pour que le dt'fendeur soit raisonnablement en mesure de faire à ce domicile et auprès de son adversaire toutes les diligences ou oiïres que peut comporter l'acte qui lui est signifié;
En fait : — Considérant que l'acte d'appel signifié à la requête de Blainville, le 19 août 1871, indique son domicile à Paris, rue de Se-
vres, n. 129, mais qu'il résulte d'un procès- verbal d'huissier en date du 2fi juin. 1872, que de Blainville est inconnu rue de Sèvres, n. 129; que depuis cinq ans au moins il n'a pas habité ce numéro ; que soit le commissaire de police du quartier, soit la mairie du 7* arrondissement n'ont pu fournir sur son compte aucun renseignement; qu"il ne figure même pas sur les listes électorales ; qu'il suit delà que l'indication du domicile mentionné dans l'acte d'appel n'était pas seulement incomplète, qu'elle était absolument inexacte et ne pouvait satisfaire à aucune des prescriptions de la loi, car elle ne permettait pas à Lamy de retrouver le domicile de son adversaire ;
Considérant, il est vrai, que l'acte introductif d'instance sur lequel la procédure du premier degré de juridiction a été contradictoirement poursuivie contenait la même indication de domicile pour de Blainville, à Paris, rue de Sèvres, n. 129, mais que cet acte d'ajournement et tous ceux qui l'ont suivi ayant été signifiés poursuites et diligences de Dutheillet, en vertu d'une procuration remontant à 1844, Lamy a pu faire toutes les significations voulues au domicile du mandataire à Saint-Yrieix , sans se préoccuper de celui de de Blainville;
Considérant qu'il n'en est pas de même en appel ; que l'acle d'appel a été fait à la requête exclusive de de Blainville ; que cet acte, qui commence une instance nouvelle complètement distincte de celle de première instance, devait contenir toutes les énonciations substantielles prescrites par la loi ; que de Blainville, le seul adversaire de Lamy en appel, ne lui ayant pas exactement indiqué son domicile dans son acte d'appel, c'est le cas d'en prononcer la nullité conformément à la loi, avec d'autant plus de raison qu'on n'a fourni devant la Cour aucune preuve décisive pouvant établir soit l'existence actuelle de l'appelant , soit le lieu où se trouve actuellement son domicile; etc.
Pourvoi en cassation par le sieur de Blainville pour fausse application des ait. 61 et 356, C. proc.
ARRÊT
La Cour; — Attendu que de la combinaison des art. 61 et 456, C. proc, il résulte que l'acte d'appel doit, à peine de nuHité, faire connaître le domicile réel de l'appelant; — Qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que, non-seulement l'exploit d'appel a indiqué un domicile qui avait cessé depuis plusieurs années d'être celui de l'appelant, mais encore qu'il n'a été fourni devant la Cour aucun document pouvant établir soit l'existence actuelle de l'appelant, soit le lieu où se trouve en ce moment son domicile ; — Rejette, etc.
Note.— Le principe consacré par cet arrêt est incontestable;
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mais l'acte d'appel (lui niadique pas le doraiciie de l'appelant ue serait cependant pas nul, si le jugement frappé d'appel avait été signifié au domicile véritable de ce dernier. V. à cet égard, Lyon, 25 mars 1873, suprà, p. 14.9, el le renvoi.
PARIS {\" CH.). 8 mai 1874.
REPRISE D'i>STANCE, DÉCÈS, NOTIFICATION, ACTE DE DÉCÈS, AFFAIRE EN ÉTAT, CONCLUSIONS, CAUTION JUDICATUM SOLVI.
La notification du décès de l'une des parties avant que l'affaire soit en état donne lieu à reprise d'instance, sans qu'il soit besoin de communication de l'acte de décès (C. proc, 342 à 344).
L'affaire ne peut être considérée comme étant en état, par cela seul qu'il a été signifié des conclusions incidentes tendant à ce que le demandeur, à raison de sa qualité d'étranger, fûtassujetti à la caution judicatumsolvi.
(Mountjoy-Martyn C. de Juigné).— Arrêt.
La Cour ; — Considérant que, par acte du palais du 20 mars 1874, Levaux, avoué de Mountjoy-Martyn, appelant, a notifié à Bethemont, avoué de l'intimé, le décès de son client ; — Considérant que l'affaire n'était point en étal, des conclusions n'ayant pas été posées au fond par l'intimé, et que, dès lors, il y avait lieu à reprise d'instance, conformément aux art. 343 et 344, C. proc. civ. ; — Que vainement on allègue que la notilication du décès de la partie doit être écarlée, à défaut de communication de l'acte de décès ;
Considérant que l'art. 344, C. proc. civ., subordonne la discontinuation de l'instance à la notification de la mort d'une partie, sans exiger la preuve immédiate du décès; que tous droits à des dommagesintérêts subsisteraient en cas de fausse déclaration à cet égard ;
Que vainement aussi on se prévaut de ce que le comte de Juigné avait, à la date du 3 mars précédent, signifié des conclusions incidentes tendant à ce que l'appelant, à raison de sa qualité d'étranger, fût assujetti à la caution judicatum solvi, et on soutient que la cause l'tait en état d'être jugée sur l'incident ;
Considérant que ces conclusions simplement signifiées ne pouvaient
rendre In cause conlviidictoiri' ; que d'ailleurs elles n'étaient pas prises sur le fond; que l'affaire ne se trouvait point ainsi en état d'être vidée parle juge, et que c'est la situation où les divers cas prévus par les articles précités doivent opérer l'interruption de l'instance , pour que la défense des parties puisse se produire sans resirictioa de ses moyens ;
Par ces motifs, dit qu'à raison de l'interruption de l'instance, il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la partie de Bethemont; — Condamne celle-ci aux dépens de l'incident.
Note. — Les auteurs sont unanimes sur le premier point. V. Pigeau, Comment., t. l*"^, p. 607 ; Chauveau sur Carré, quesl. 1280 6is; Dalloz, Répert., \° Reprise d'instance, n. 41; Rodière, Proc. civ.. t. 2, p. 236.
Le second point ne semble pas contestable.
AKT. 4198.
AIX (CH. nÉUN.), 3 juiU. 1873.