‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 3)Chapitre 54 sur 201 · SÉPARATION DE CORPS, ÉTRANGERS, COMPÉTENCE · texte numérisé non relu

SÉPARATION DE CORPS, ÉTRANGERS, COMPÉTENCE

Un tribunal français peut se déclarer compétent pour connaître d'une instance en séparation de corps entre époux étrangers, malgré le déclinatoire élevé par Vcpoux défendeur alors que ce dernier habite la France depuis son plus bas âge, qu'il s'y est marié, et qu'il ne peut justifier quelle est sa nationalité (C. civ., o06 et s.j C. proc, 875 et s.).

(Bensamon C. Bensamon).

Un jugement du tribunal civil de Marseille du 15 fév. 1873 l'avait ainsi décidé en ces termes :

Attendu que l'instance en séparation de corps formée parla dame Bensamon contre son m? ri a été in iroduite par ajournement du 23 sept. 1871, en vertu d'une ordonnance contradictoirement rendue contre les éjpoux le 19 du même mois par le président de la chambre des vacations, sans que Bonsamon, comparaissant, ait décliné la compétence de ce magistrat;

Attendu qu'un accord privé, convenu en famille, a fuit suspendre

pendant quelque temps l'instance en séparation de corpS; mais que cette convention sans force légale ne peut rendre la femme non recevable dans son action; que d'ailleurs le défendeur n'enexcipe point et n'en fait mention que pour mémoire, contestant la compétence du tribunal par le motif qu'il est étranger, ainsi que son épouse, et soutient qu'il est de nationalité anglaise ;

Attendu, en fait, que Bensamon et son épouse sont nés l'un et l'autre à Livourne, sans iju'il soit mention dans leur acte de naissance de leur nalionaliié; — Que Bensamon, fils d'un père né lui-même en Italie, mais d'origine marocaine, appartient à ces familles israélites implantées sur le sol européen et qui ne peuvent y acquérir de nationalité certaine que par l'accomplissement des formalités exigées dans les Etats où elles ont établi leur résidence, mais qui cherchent à se placer sous la protection d'un souverain européen;

Attendu que Joseph Bensamon habite Marseille avec sa famille depuis sa première enfance; qu'il n'a jamais cessé d'y résider, et qu'il est même porté sur la liste électorale en qualité de rentier, demeurant à Marseille, rue Moustier, 20; — Attendu que dans son contrat de mariage du 7 juin. '186-i, notaire Floret, il est désigné comme rentier, domicilié et demeurant à Marseille, avec ses père et mère ; — Que les époux déclarent se soumettre au régime dotal tel qu'il est établi par le Code civil, et adoptent toutes les dispositions de la loi française, soit pour leurs conventions matrimoniales, soit pour le placement des fonds appartenant à l'épouse;

Attendu que l'acte civil du 12 du même mois, reçu par l'ofiQcier de l'état civil de Marseille, contient les mêmes énonciations et qualifications sans aucune indication de nationalité anglaise, avec la seule mention que les époux étaient nés à Livourne ;

Attendu qu'en l'état de ces faits, s'il est constant que le sieur Bensamon ne peut être considéré comme citoyen français, puisque, d'origine étrangère, il n'est point naturalisé en France, il y a néanmoins sa résidence et son établissement principal, ainsi que son père; que l'un et l'autre n'ont cessé d'habiter Marseille et d'y faire le commerce depuis longues années; qu'il n'a jamais eu de domicile à l'étranger, puisqu'il a quitté Livourne, lieu de sa naissance, depuis l'âge de deux ans et qu'il n'a jamais résidé en Angleterre ni dans les possessions anglaises; — Attendu que la production d'un passe-port ou d'un certificat délivré par des consuls britanniques ne peut suffire pour établir sa prétendue qualité de sujet anglais, dont il n'a fait mention dans aucun des actes importants de sa vie;

Qu'il suit de là que, sans domicile ni établissement hor.s de France, et hors d'état de justifier à quelle nationalité il appartient, il doit être justiciable des tribunaux du pays qu'il a toujours habité, aux lois duquel il s'est conformé et soumis expressément en se mariant, car ce

serait pour la femme un déni de justice que de lui refuser l'appui de la loi française, et de faire droit aux fins en incompétence présentées par son mari ;

Attendu que la compétence du tribunal est d'autant plus certaine que le mariage ayant été contracté en France suivant la loi française, les ('poux Bensamon, continuant à habiter la France, doivent subir les conséquences de la loi à laquelle ils se sont soumis, en ce qui touche la police du mariage, si l'on peut s'exprimer ainsi, c'est-à-dire la sûreté des personnes;

Attendu que Bensamon reconnaît lui-même que les mesures préparatoires nécessitées par les circonstances rentrent dans la compétence des magistrats français; d'où la conséquence que la séparation de corps, qui ne détruit pas le lien conjngnl, mais le relâche dans certains cas, peut être prononcée par les mêmes magistrats, lorsqu'il y a nécessité de pourvoir à la sécurité des enfants, de l'époux, et à la conservation de ses biens ;

Par ces molir's, sans s'arrêter aux fins en incompétence de Bensamon, se déclare compétent, etc.

Sur l'appel du sieur Bensamon,

ARRÊT

La Colr ; — Adoptant les motifs des premiers juges; — Confirme.

Note. — Ou décide cependant, d'une manière générale, que les juges français doivent se déclarer incompétents pour statuer sur un procès de séparation de corps entre époux étrangers, lorsque l'époux défendeur décline leur compétence, et surtout s'il élève ce déclinatoire in limine litU. V. Paris, 23 juin 1859 (</. Av., t. 86, p. 403), et la note jointe à cet arrêt. Mais, dans l'espèce ci-dessus, les circonstances particulières de la cause militaient singulièrement en faveur de la solution contraire.— Gompar. l'article suivant.

TRIB.CIV. DE MARSEILLE, 27 août 1873.

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