SÉPARATION DE BIENS, ÉTRANGERS, COMPÉTENCE
Un tribunal français peut se déclarer compétent pour connaître d'une instance en séparation de biens entre époux étrangers, malgré le déclinatoirc élevé par le mari, alors que Us époux habitent depuis longtemps la France, où leur mariage a été contracté, et que le mari ne peut d'ailleurs établir quelle est sa nationalité [C. civ., 1443 et s., 1563; C. proc, 86? et s.).
(Arruès C. Arruès). — Jugement.
Le Tribunal ; — Attendu que le tribunal de céans se trouve saisi à la fois de deux demandes, l'une par laquelle le sieur Auguste Arruès, représentant de commerce, domicilié à Marseille^ en sa qualité d'époux de Rose-Esther Lion et chef de la communauté légale, a assigné le sieur Défié Lion, son beau -frère, en partage de la succession de Pauline Vilerbo, épouse Lion, sa belle-mère, l'autre par laquelle ladite dame Rose-Esther Lion, épouse dudit sieur Arruès, a njourné ce dernier en séparation de biens; — Attendu que, sur cette dernière demande, le sieur Arruès conclut à ce que le tribunal se déclare incompétent, parce qu'il est, dit-il, sujet anglais, que sa femme a perdu sa qualité de Française par son mariage avec un étranger, et que ce débat est ainii lié entre deux étrangers ;
Attendu qu'Auguste Arruès, né à Gibraltar le 19 nov. 1848, est fils de Moïse Arruès, concierge du temple Israélite et vivant depuis de longues années à Marseille ; — Qu'Auguste Arruès y demeure luimême depuis son enfance; — Qu'il appartient à une de ces familles israélites implantées sur le sol européen qui ne peuvent y acquérir une nationalité certaine que par l'accomplissement des formalités exigées dans les Etats où elles ont établi leur résidence; — Que cette situation ressort même des actes qu'il produit pour justifier sa filiation; qu'ainsi, par rapport à son père. Moïse Arruès, il produit un Certificat délivré par le sieur Benabu, chargé des registres de l'état civil delà communauté israélite de Gibraltar, et qui atteste que Moïse Arruès, fils d'Abraham Arruès, est né du mariage légitime, le onzième jour de Mézaz du raonde 5.")77, qui correspond au 28° jour de mars iM~ ; — Attendu que, dans aucune pièce, il n'est établi qu'il eût ac-
quis la nationalité anglaise suivant la loi de naturalisation telle qu'elle
est accordée par les actes de naturalisation de 1870 ,-...
Attendu que Gibraltar est une colonie conquise; qu'il n'est nullement établi qu'il existe quelque statut étendant la légis'alion du Royaume-Uni à cette colonie ; que cette terre espagnole a donc dû conserver sa législation telle qu'elle était à l'époque de sa conquête, dans le siècle dernier ; qu'on le voit par la forme même des actes de l'état civil qui sont produits par le sieur Arruès ;...
Attendu que la production d'un passe-port délivré au sieur Moïse Arruès père par le consul brit:innique à Marseille, en 18o6, ne peut suffire pour établir la qualité de sujet anglais, puisque les citoyens nés dans les colonies soumises à la domination anglaise ont droit à sa protection, tout en conservant entre eux leurs lois et coutumes;
Attendu que, dans l'acte de mariage, en date du 24 déc. i87î, h Marseille, entre le sieur Auguste Arruès et la dame Rose-Esther Lion, née à Marseille, il est énoncé qu'il est natif de Gibraltar (Angleterre), mais qu'il n'est nullement exprimé qu'il soit sujet anglais; — Que k demoiselle Rose-Esther Lion ayant, comme son futur époux, Auguste Arruès, une origine Israélite, a pu et dû croire que, fixés l'un et l'autre depuis de très-longues années à Marseille, ils suivraient en tout, par rapport au mariage^ les lois du pays où cette union était contractée;
Attendu qu'elle y était d'autant mieux autorisée que le sieur Auguste Arruès, au mois de septembre 1870, avait été nommé par l'administrateur supérieur des Rouches-du-Rhône, M. Alphonse Esquiros, aux fonctions de vérificateur du trésorier-payeur de la prélecture ; qu'appelé ainsi à contrôler l'emploi des deniers publics, il témoignait hautement qu'il n'était plus dans Marseille comme un étranger, mais qu'il y fixait d'une manière stable son domicile, ce qui a été de plus attesté par l'acte de mariage dans lequel il s'est qualifié lui-même domicilié à Marseille;
Attendu que le mariage, étant un contrat du droit des gens, peut être passé en tous pays, suivant la forme prescrite par la loi du lieu où l'on se trouve; mais qu'il doit s'ensuivre que, par rapport aux conséquences qui dérivent de cet acte solennel, les autorités devant lesquelles il a été contracté doivent se trouver investies des pouvoirs nécessaires pour donner force aux obligations qui naissent du mariage, et pour prononcer, par conséquent, sur les modifications qui pourraient devenir nécessaires : — Que différemment les anomalies les plus exorbitantes pourraient se présenter; — Qu'on en voit un exemple dans la cause actuelle ; — Qu'il s'y produit cette étrange situation d'un homme qui, ayant épousé une Française devant l'officier de l'état civil français, et sans qu'il ait été rédigé aucun contrat réglant les stipulations relatives aux biens des époux, fart valoir les dispositions de la loi française, qui, à défaut de contrat, établit entre les
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époax la communauté légale, et qui, se prévalant de cette qualiié d'époux, chef de la communauté, pourjuil devant un tribunal français le partage de la succession qui s'est ouverte en France de la nière de son épouse ; mais en même temps, celle-ci demandant la séparation de biens pour sauvegarder ses intérêts, qu'elle soutient être gravement compromis par la conduite de son mari et les pertes qu'il a subies, il se prétend étranger et décline la compélence de la juridiction française; en sorte que les tribunaux français saisis de la demande en partage qui lui attribueraient des biens du chef de son épouse, ne pourraient en même temps, s'il était nécessaire, sauvegarder les droits de cette dernière ;
Attendu qu'il y a une véritable nécessité de pourvoir à une pareille situation, et qu'à tous les points de vue la compétence sur la séparation de l'iens réclamée par la dame Lion, épouse Arruès, en de telles circonstances, appartient au tribunal;
Par ces motifs, se déclare compétent; retient parties et matière, et pour être statué au fond, etc.
Note. — En principe, ropinion q'ii considère les tribunaux françaiscommeincompétentspour connaîlredesprocès en séparation de biens entre époux étrangers est, selon nous, la plus exacte. V, Trib. de Lyon, 31 janv. 1872, et Trib. de la Seine, 29 juin 1872 {J. Av., t. 98, p. 15), et nos observations à la suite. Mais des circonstances particulières peuvent faire fléchir ce principe, et celles de l'espèce ci-dessus sont de ce nombre. — Compar. l'arrêt de la Cour d'Aix. en date du S juill. 1873, qui précède.
PARIS (!^e en.), 11 avril 1874.