JUGEAIENT PUÉPARATOIRE, INSTRUCTION PAR ÉCRIT, DÉLAI, APPEL
Le jugement qui, statuant sur une demande en reddition de compte et en paiement d'une provision, rejette la demande de provision et fixe un délai dans lequel devra être commencée une instruction par écrit ordonnée par un précédent jugement en ce qui concerne la reddition de compte^ est, sur ce dernier chef, simplement préparatoire et conséquemment non susceptible d'appel avant le jugement définitif [C. proc, 451).
(Samana C. Mahmoud-ben-Aiad).
Une demande en reddition de comptes et en provision avait été formée par le général Mahmoud ben Aiad contre les héritiers Samana. — Le 17 janv. 1874, jugement du tribunal civil de la Seine qui rejette la demande de provision et fixe un délai de deux mois dans lequel devra être commencée une instruction par écrit ordonnée par un précédent jugement à l'égard de la reddition du compte. Appel de cette dernière disposition par les héritiers Samana, qui demandent que le délai imparti soit piolongé de trois mois.
ARRÊT
La Cour; — Considérant que les héritiers Samana n'ont appelé que de la disposition du jugement qui a limité à deux mois le délai pour le commencement de l'instruction par écrit;
Que cette disposition ne s'applique à aucune difficulté de droit ou de fait élevée entre les parties sur le fond du procès, mais qu'elle a simplement pour objet de mettre la cause en état de recevoir jugement définitif ;
Que, n'ordonnant ni une preuve, ni une vériflcation, ni une instruction de nature à préjuger le fond, elle constitue une décision préparatoire qui, aux termes de l'art. 451. C. proc civ., ne peut être frappée d'appel qu'après le jugement définitif;
Par ces motifs, déclare les héritiers Samana non recevables en leur appel, les en déboute, etc.
BUREAU D'ASSISTANCE JUDICIAIRE PRÈS LA COUR DE LYON, 28 mars 1874.