‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 3)Chapitre 57 sur 201 · ASSISTANCE JUDICIAIRE, ÉTRANGER, SÉPARATION DE CORPS · texte numérisé non relu

ASSISTANCE JUDICIAIRE, ÉTRANGER, SÉPARATION DE CORPS

Un étranger avec le pays duquel il existe un traité relatif à l'assistance judiciaire, peut obtenir le bénéfice de cette assistance pour former une demande en séparation de corps, mais seulement dans la mesure que comporte sa qualité d'époux étranger, c'est-à-dire dans la, mesure de la protection que les tribunaux français^ malgré leur incompétence pour connaître

d'un procès en séparation entre étrangers, doivent à l'époux demandeur relativement aux prescriptions provisoires qu'exigent soit sa sécurité et celle des enfants, soit la conservation de ses biens (L. 22 janv. 1851, arl. l»"").

(Cumioetto).

Le rapport ci-après a été présenté au Bureau d'assistance judiciaire près la Cour d'appel de Lyon par M. Gayet, l'un de ses membres :

Une femme Cuminetto, devenue Italienne par son mariage, a sollicité du Bureau de Saint Etienne le bénéfice de l'assistance judiciaire pour intenter une demande en séparation de corps contre son mari. Suffisamment édilié sur l'indigence et les griefs de cette femme, le Bureau a accordé l'assistance, mais sous les explications ou restrictions suivantes : « Pour donner à la femme Cuminetto un domicile de protection, le Conseil lui accorde l'assistance judiciaire, mais seulement jusques et y compris l'assignation. » (Décision du 30 juill. 1872.)

D'office, M. le procureur ijénéral a déféré cette décision à voire examen.

Les motifs, autant que peuvent le faire comprendre une lettre de M. le procureur de la République de SaintEiienne, au dossier, et un rapport auquel il y est fait allusion, seraient : 1° que le Bureau de Saint-Etieiine aurait imprudemment et sans nécessité tranché la question fort controversée de la compétence des tribunaux français en malière de séparation de corps concernant des étrangers; 2" arbitrairement limité l'étendue de l'assistance accordée.

Il y aurait donc lieu de réformer sa décision.

C'est ce qu'il nous faut maintenant examiner.

Et, tout d'abord, le droit de la femme Cuminetto de demander en principe et d'obtenir aux conditions légales l'assistance judiciaire, ne saurait faire un doute. Italienne par son mariage, cette femme jouit du bénéfice de l'art. 1=' du traité du 23 mai 1870 (1), ainsi conçu : « Les Français en Italie, comme les Italiens en France, jouiront réciproquement du bénéfice de l'assistance judiciaire comme les nationaux eux-mêmes, en se conformant aux lois du pays dans lequel l'assistance sera réclamée. »

Mais, si ce' te faculté est indiscutable en général, pouvait-elle profiter à la femme Cuminetto pour une demande en séparation de corps? Ceci revient à chercher si les tribnnaux français sont compétents sur cette demande, quand elle touche des étrangers.— Or, cette ques-

(1) J.Av., t. 9;i, p. 278.

tion, si elle a jamais été sérieusement controversée, ce que nous hésiterons à admettre, ne l'est certainement plus aujourd'hui. Il est de doctrine et de jurisprudence acquises que les tribunaux français sont incompétents pour connaître des demandes en séparation de corps concernant des étrangers (V. Massol, Sépar. de corps, p. 101 ; Aubry et Rau, 3« édit., t. G, | 7-48 ; Fœlix, commenté par Démangeât, Droù internatioval privr, t. 4, n" lot, note a : Demolombe, St'iiar. de corps, t. 2, n" 432; Angers, 20fév. 1861, S.-V.61. 2.409 ; Metz, 26 juill. 1863, S. -V. 66. 2. 237 ; Gazette des Tribunaux, dernières années, témoignant de la pratique incontestable du tribunal de la Seine et de la Cour de Paris, où se présentent le plus fréquemment les aHiiresde cette espèce» (1). — Et il suffit, pour concevoir combien cette doctrine est inattaquable en droit, de constater qu'on ne pourrait s'en écarter sans violer, d'une façon flagrante, le statut personnel de l'étranger, sans amener ce résultat monstrueux, ou de faire application à l'étranger d'une loi qui n'est pas la sienne, qui peut être même opposée à la sienne, ou de déférer à un tribunal français l'interprétation et l'application d'une loi étrangère.

Pourtant cette incompétence absolue eût pu amener des conséquences si choquantes et des inconvénients si graves, qu'on y a apporté, à bon droit, un correctif. Le pouvoir de police appartenant à la souveraineté nationale sur tous ceux qui habitent le territoire, comme le devoir de protection naturellement imposé envers ceux qui vivent sous son égide, a paru motiver suffisamment la compétence des tribunaux français pour toutes les mesures et prescriptions provisoires nécessaires à la sécuriié des éj^oux et des enfaiits étrangers, et à la conservation de leurs biens. — En se déclarant incompétents sur le fond même, les tribunaux français ordonnent, s'il y éihoit, soit lors de la demande, soit plus tard, toutes les dispositions de cette nature (V. mômes autorités) (-2).

Le Bureau de Sainl-Etienne avait le sentiment très-net et, il faut l'ajouter, très-exact de cette situation juridique, quand il accordait à la femme Cuiuinelto le bénéfice de l'assistance judiciaire — Evidemment, elle y avait droit, ses griefs examinés même à [Topos d'une demande en séparation de corps; évidemment aussi, elle ne pouvait en user que dans la limite des règles plus haut exposées.

!,e Bureau de Saint-Etienne était-il autorisé à faire passer, dans la teneur même de son autorisation, des explications, limitations ou restrictions tirées de ces règles ? — Voilà bien la difficulté précise à trancher.

Si l'on n'arguait contre lui que d'une prétendue limitation contraire

«) V. aussi y. Av., I. 86, p. 403 à 40-3. (2) V. également J. Av., loc. cit., p. 403.

(art. 4201. ) 247

à l'art. 9 de la loi du 30 janv. 1831, nous ne saurions admettre l'objection. Le Bureau, en effet, n'a pas mal à propos divisé une procédure quant à l'autorisation ; il n'a pas entendu scinder ni réduire la faculté accordée ; il a simplement constaté l'effet de l'incompétence de la juridiction nationale et accommodé, si l'on peut ainsi parler, le texte de son autorisation à ses conséquences légales ; à ce point de vue, il n'y aurait donc que surabondance d'expressions. Le Bureau n'aurait fait que retenir à l'avance la situation juridique qui se fût nécessairement révélée. Il est au moins douteux que cette simple rédaction redondante d'une décision parfaitement correcte au fond, pût justifier une réformation.

Nous vous le proposerons cependant, mais pour une tout autre raison. La femme Guminetto a été simplement admise au bénéfice de l'assistance judiciaire jusqueset y compris l'assignation en séparation de corps. Elle a droit cependant à saisir les tribunaux français après et outre cette première demande. Elle peut solliciter toutes les mesures nécessaires sur sa résidence, la garde de ses enfants, les provisions alimentaires, etc. C'est bien là une suite de ce devoir de protection reconnu, et il est bien mis en mouvement comme il est invoqué par ce début d'instance en séparation de corps.

Il semble donc souverainement juste d'y approprier l'assistance judiciaire, de lui donner l'étendue convenable pour pourvoir à tous les incidents éveniuels sans nécessité d'un recours nouveau au Bureau de Saint-Etienne. Et, d'autre part, la rédaction de la décision est de nature, sous ce rapport, à entraîner des difficultés; on pourrait en opposer à la femme Guminetto, dans tel ou tel cas, les restrictions apparentes; mieux vaut, en somme, une autorisation sans restrictions spéciales à la loi ; aux tribunaux d'en fixer la vraie portée dans le cours des incidents, et par sa qualité d'étrangère.

Je propose donc au Bureau la réformation de la décision du Bureau de Saiiit-Elienue du 30 juillet 1872, par la formule suivante :

Le Bureau prés la Cour d'appel de Lyon, en conformité du rapport qui précèJe, réforme la décision du Bureau de Saint-Etienne, en ce sens que le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé sans limitations spéciales à la femme Guminetto, mais dans la mesure fixée par sa qualité d'étrangère. »

Le Bureau a adopté le? conclusions de ce rapport, et statué dans les termes proposés parle rapporteur.

NoTK. — ("ompar. les art. 4198 et 4199 ci-dessus.

TRIB. DE COMil. DE LA SEINE, 8 mai 1874.

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