EXPLOIT, SIGNIFICATION DE JUGEMENT, DOMICILE, ERREUR
1° Le jugement par défaut rendu par un tribunal de commerce contre une partie qui, après avoir comparu, s'est abstenue de conclure, étantun jugement par défaut faute de plaider, l'opposition dont il est Vobjet doit, à peine de déchéance, être formée dans la huitaine de la. signification de ce jugement (C. proc, 157, 436).
2° L'exploit de signification d'un jugement qui contient une indication erronée du domicile du requérant, n'est pas nul, si dans les actes de procédure antérieure ce domicile a été exactement indiqué.
Et, lorsqu'il s'agit de la significaiion d'un jugement par défaut, à plus forte raison le défaillant esi-il mal fondé à demander la nullité de cette significaiion à raison de l'erreur dont il s'agit, si, dans l'opposition qu'il a formée à ce jugement, il a lui-même énoncé l'adresse exacte de la partie adverse (C. proc, 61).
(Portails C. Picard). — Jugement.
Le Tribunal ; — Sur le premier moyen : — Attendu qu'à l'appui de ce moyen, Portails soutient que l'opposition aux jugements de défaut rendus par les tribunaux de commerce serait recevable sans exception et indistinctement jusqu'à l'exécution, aux termes de l'art. 138, Cod. proc. civ.; que seul l'art. 157 limiterait la recevabilité de l'opposition à la huitaine de la signification; que l'art. 6-43, Cod. comm., se référerait aux art. 156, lî8 et 159, Cod. proc. civ., et qu'il passe sous silence l'art. 157, applicable seulement aux juridictions où il y a avoué en cause; — Que l'art. (>43 snsvisé n'établirait aucune distinction entre le cas oVi il y a absence de la partie défenderesse, ou présence avec refus de défendre, soit par elle-même, soit par son mandataire; — Qu'en conséquence, son opposition serait recevable comme ayant été faite au moment de l'exécution du jugement conformément à l'art. 138, Cod. proc. civ.;
Mais attendu qu'il est constant que l'art. 157 n'a pas été visé par le
légisaleurdans l'art. Gi3,Cod. comm.,en raison de ce que la manière de procéder devant la juridiction consulaire ne comporlait pas le ministère d'avoué ; que le principe édicté par l'art. 157 est nettement posé pour la juridiction consulaire au titre XXV de la procédure devant les tribunaux de commerce, puisque l'art. 436 porte que l'opposition ne sera plus recevable après la huitaine de la signiflcation, et que cet article du Code n'aurait aucune raison d'exister s'il ne s'appliquait pas à la juridiction spéciale devant laquelle le ministère d'avoué n'est pas idiposé par la loi ; — Qu'il suit de là que ce premier moyen doit être repoussé
Sur le second moyen : — Attendu que Portails soutient également que la signification du jugement, faite à la date du vO août 1873, n'aurait pu faire courir les délais d'opposition qu'autant qu'elle aurait été régulière et non entachée de nullité; que tout exploit, quel qu'en soit l'objet, doit, à peine de nullité, contenir l'indication exacte du domicile du requérant; que cette formalité est substantielle, qu'elle est une condition essentielle à la validité de l'acte; — Que la signification du 20 août 1873, dont il est excipé, indique Picnrd comme demeurant rue Saint-Honoré, n" 17; que cette indication est fausse; qu'en effet, le n" 17 de la rue Sainte-Honoré n"exi.-te plus depuis cinq ans; que Picard n'est pas connu dans ce quartier, auquel il est tout à fait étranger; que cette indication erronée équivaut au défaut de mention de domicile: — Qu'en conséquence, la signification siisvisée serait nulle et (le nul effet, et que le délai pour former opposition n'ayant couru que du jour de la tentative d'exécution, l'opposition, formée le 13 nov.1873, devrait être déclarée recevable;
îlais attendu que, s'il est vrai que tout exploit d'ajournement doit, aux termes de l'art. 01, Cod. proc. civ., contenir, sous peine de nullité, les nom, profession et domicile du demandeur ; s'il y a lieu de reconnaître que cette stipulation de la loi est indispensable pour permeltrf au défendeur de savoir exactement quelle est la personne qui l'assigne et pour quelle cause, de manière à lui permettre de préparer utilement ses moyens de défense, i! no saurait en être de môme, au moins d'une manière absolue, pour la signification d'un jugement qui a suivi tous les actes de procédure sur lesquels le domicile réel du demandeur a été nettement indiqué :
Attendu que Portails est d'autunt moins fondé a s'appuyer si;r l'erreur de numéro qui a été commise sur la grosse du jugement du 10 juin 1873, pour demander la nullité de la signification, que l'opposition formée à sa requête le 13 nov. 1873, porte l'adresse exacte de Picard, rue S.iint-'lonoré, n" 217, et qu'il fournit ainsi au tribunal la preuve que, abstraction faite de l'indication di' domicile sur le jugement, il connaissait personnellement le domicile réel de Picard, avec lequel il était en procès depuis le 20 déc. 1813;
Attendu, en outre, que le jugement du 41 juin 1873 portait dans ses qualités, pour Picard, élection de domicile chez M" Delaloge, agréé, rue des Jeûneurs, n" 42, et que l'exploit de signification du 20 août 1873 portait, pour Picard, élection de domicile chez Francart, huissier, rue Montmartre, n" 133; qu'il eût été facile pour Portails, à défaut de l'adresse exacte de Picard, de former opposition à l'un des deux domiciles sus visés;
Attendu, enfin, que Portails ne saurait s'en prendre qu'à lui-même d'avoir négligé d'user, dans la huitaine de la signification du jugement, du droit absolu qu'il avait de former opposition, et d'avoir attendu la tentative d'exécution pour prendre situation, fournissant ainsi à son adversaire les éléments d'un déhat sur la procédure, dont l'issue pouvait enlever au tribunal le droit d'examiner le fond même du litige ;
Attendu que de tout ce qui précède, il résulte que le second moyen doit être également repoussé ;
Et attendu que l'opposition au jugement de défaut, faute de conclure, pris, le M juin 1873, par Picard contre Portails, n'a pas été formée dans la huitaine de la signification dudit jugement ; qu'il y a lieu en conséquence de la déclarer non recevable ;
Par ces motifs, déclare nul et de nul effet le jugement de défautcongé du 18 nov. 1873, rendu contre Picard, et, statuant par disposition nouvelle, déclare non recevable l'opposition formée par Portails au jugement de défaut, faute de conclure, piis contre lui par Picard à la date du 11 juin 1873; ordonne, en conséquence, que ce jugement continuera à être exécuté selon sa forme et teneur, nonobstant ladite opposition, etc.
Note. — Le premier point est constant en jurisprudence. V. Lyon, 28 déc. 1872, suprà, p. 57, et le renvoi à la suite.
Sur le second point, V. la note jointe à un arrêt de la Cour de Bordeaux du 2 fév. 1871 (/. Ac, t. 96, p. 402).— V. aussi Trib. d'Anvers, 16 nov. 1872, ci-après, et les indications accompagnant cette décision. V. encore Cass., 12 nov. 1873,
supra, p. 235.
TRIB. CIV. D'ANVERS, 16 nov. 1872.
1" EXPLOIT, SIGNIFICATION UE JUGEMENT, DATE, MENTION INSUFFISANTE, ÉQUIPOLLENT.
'•1' E>QUÊTE, NULLITÉ, NOUVELLE ENQUÊTE, SÉPARATION DE CORPS, TÉMOINS NOUVEAUX, CONIUE-ENQUÊTE.
1° L'exploit contenant signification d^ un jugement à partie est nul, à raison de V omission faite sur la copie du mois dans la date de cette signification, encore bien, d'une part, que le mois soit indiqué sur Voiiqinal, et, d'autre part, que l'omission de la copie aurait pu être réparée à l'aide des énoncialions de l'acte contenant signification d'ovoué à avoué dont il a été également donné copie (C. proc, 61, 147 et 155).
2° La disposition de fart. 293, C. pror.., qui interdit de recommencer l'enquête déclarée nulle par la faute de f avoué ou de l'huissier, ne s applique pas aux causes où l'ordre public est intéressé, et notamment en matière de séparation de corps.
La partie dont l'enquête a été annulée ne peut, lorsque cette enquête est recommencée, faire entendre de nouveaux témoins.
Dans ce cas, la partie adverse est recevable à procéder à une contre-enquête.
(Moller 6'. MoUer.) — Jugement.
Le Tribunal; — .attendu que la femme Moller a régulièrement fiit. opposition à un jugement rendu par ce tribunal le 10 août dernier, lequel prononce par déf;iut, au profit de son mari Joseph Moller, la séparation de corps et de biens, et qu'elle fonde son opposition sur ce que le jugement du 10 février ordonnant l'enquête ne lui a jamais éié notifié, puisque l'on ne peut considérer comme signification valable certain acte de l'huissier Fréderickx, portant seulement pour date : l'an 1«72, le 20 ; que dès lors les procès-verbaux de l'enquête et tout ce qui s'en est suivi en l'absence de la défenderesse, aujourd'hui demanderesse sur upposiiioii, sont nuls et sans effet ;
Attendu qu'il est incontestable que l'acte dont il s'agit, fait en vertu de l'art. 135, 0. proc. civ., doit être un véritable exploit et contenir, au prescrit de l'art. 01, la mention du jour, du mois et de l'année, le tout à pidno de nullité; — Attendu que l'acte en question omet le mois , qu'étant de celte fa<;on nul, il n'a pu faire courir le délai prévu pur l'art. 2u7, C.proc; que l'enquôtequi a suivi
et à laquelle la demanderesse sur opposition n'a pu ni dû prendre pnrt, est donc sans validité, de la même manière que si elle eût été commencée sans signification préalable du jugement qui l'a ordonnée;
Attendu que le demandeur sur opposition argumente en vain de ce que la date du mois se rencontre «ians l'original, et de ce que la demanderesse a pu découvrir par le rapprochement de l'exploit avec l'acte d'avoué qui le i)récède, que la date se rapportait au 29 juin, puisqu'on matière d'exploit, la copie donnée à l'assigné tient la place de l'original , que c'est son titre qui seul peut l'obliger dans l'ignorance des énonciations portées à l'original, ei que la nullité résultant du défaut de date, ne saurait être couverte par des énonciations équivalentes, que si ces dernières se trouvent dans l'acte même :
Attendu que les procès-verbaux d'enquête et tout ce qui a suivi étant nuls, et les parties se trouvant dans l'état ou elles étaient avant la prétendue signification du 29 juin, il reste à examiner si, con. tnnrement à l'art. 293. Cod. proc, l'enquête directe peut être recommencée et s'il peut être procédé à l'enquête contraire ; — Attendu à cet égard que si l'art. 293 règle incontestablement les causes dans lesquelles se débattent des questions d'intérêt matériel, il ne saurait s'appliquer à des questions d'état qui intéressent l'ordre public et qui ne sont pas appréciables en dommages-intérêts, quelque élevés qu'on les suppose; que si l'on en jugeait autrement, il suffirait de suborner un officier public pour mettre une action au néant ;
Attendu que si l'enquête, dans laquelle le demandeur primitif ne pourra évidemment faire entendre de nouveaux témoins, peut être recoiimiencée dans l'espèce, il est évident que la défenderesse primitive pourra faire procéder à la contre-enquête ;
Attendu que la nullité de la prétendue notification doit être imputée à l'inattention et à la ftmte de l'huissier Frédérickx, mais qu'aucune des parties n'a pris des conclusions contre lui ;
Par ces motifs, déclare h demanderesse recevable en son opposition, et, statuant sur cette opposition, déclare nul l'acte prémenlionné ayant pour objet la notification du jugement ordonnant l'enquête qui y a succédé; annule de même le jugement qui a prononcé la séparation de corps et de biens : dit pour droit que le jugement ordonnant l'enquête sera de nouveau signifié, et qu'il sera procédé devant M. le juge commis, tant à laconire-enquête qu'à l'enquête directe, dyns laquelle il ne sera pas entendu d'autres témoins que ceux qui ont déjà déposé; condamne le défendeur à tous les dépens faits depuis la prétendue notification du 29 juin, libre à lui d'exercer son recours contre l'huissier Frédérickx.
Note. — 11 est constant que les erreurs ou omissions que contient un exploit peuvent être réparées parles autres éuon-
oiations de cet exploit. V. notamment Chambéry, 3 avr. 1865, et Cass., 29 août 1865 (/. Av., t. 90, p. 293. et t. 91, p. 176), qui appliquent spécialement ce principe à l'omission du mois dans la date. — Mais la réparation de ces erreurs ou omissions peut-elle être faite à l'aide des énonciations que renferme un autre acte dont il est donné copie en tête de celle de l'exploit ? L'affirmative a été consacrée par notre jurisprudence, contrairement à ce que décide le jugement ci-dessus du tribunal d'Anvers. V. Cass., 20 avr. 1868, Nancy, 10 déc. 1868 (/. Av., t. 9?, p. 331, et t. 04, p. 207), et autres décisions indiquées à la suite. — Quant à la règle que, la copie d'un exploit tenant lieu d'original pour le défendeur, l'omission (de la date, par exemple) que contient la copie, emporte nullité, malgré la régularité de l'original, quant à celte règle, disons-nous, elle est constante. V. l'arrêt cité plus haut de la Gourde Chambéry du 3 avr. 1865, et les indications qui y sont jointes.
La question de savoir si la prohibition de recommencer l'enquête déclarée nulle par la faute de l'avoué ou de l'huissier, reçoit exception dans les causes où l'ordre public est intéressé et notamment en matière de séparation de corps, est assurément fort délicate, et la jurisprudence l'a résolue diversement. V. pour l'affirmalive Caen, 24 avr. 1839 (/. Av., t. 57, p. 484) j Dijon, 29 mai 1845 (/a., t. 71, p. 421); — pour la négative. Douai, 13 mars 1869 (J. Av., t. 94, p. 491). Toutefois les auteurs se prononcent en faveur de la première opinion. V. Tbomine-Desmazures, t. l*"^, p. 494; Chauveau sur Carré, t. 3, quest. 1136 bis; Dalloz, Répart., V Enquête, n"* 445 et 446; Kodière, Paoc. civ., t. 2, p. 156; Bonnier, Preuves, n» 174. — Du reste, l'arrêt précité de la Cour de Douai admet qu'après la nullité de l'enquête, le juge peut ordonner d'office la preuve des faits propres à éclairer sa religion. Sur ce point, V. aussi Lyon, 16 août 1861 (/. Av., t. 88, p. 26!), et l'observ. 2" sur cet arrêt.
Il est à peu près universellement admis que, dans le cas où l'enquête nulle est recommencée, la partie ne peut faire entendre de nouveaux témoins. V. Carré et Chauveau, quest. 1 131 ; Dalloz, n' 443, et autorités citées par eux.
Les auteurs enseignent aussi généralement que la partie adverse de celle dont l'enquête a été annulée, ne peut faire une contre-enquête. V. Carré et Chauveau, quest. 1134; BoDcenne, Théor. de la pror. civ., t. 4, p- 318; llodière, t. 2, p. 154. V. néanmoins en faveur de l'opinion contraire, qu'adopte le jugement rapporté ci-dessus, Demiau-Crouzilhac, p. 216. V. aussi Dalloz, n" 444.
TRIB. CIV. DE GAND, 7 août 1871.
AVOUÉ d'appel, restitution de PrÈCES, FRAIS, CONDITIONS DE PAIEMENT, COMPÉTENCE.
Ce nesL pas devant le tribunal du domicile d'un avoué près une Cour d'appel, mais devant la Cour d'appel elle-même^ que doit être portée la demande formée par une partie contre cet avoué en restitution de pièces, ainsi que dans l'objet de faire statuer sur les conditions quelle met au paiement des frais par elle dus à cemême avoué (C. proc, 60).
(Crub C. M« Fierens), — Jugement.
Le Tribunal ; — Attendu que M" Ernest Fierens a occupé pour le demandeur;, comme avoué, devant la Cour d'appel de Gand, dans certaine instance dirigée contre les nommés Anne De Clercq, Julie Aiiseew et consorts, intimés, instance terminée par arrêt de cette Cour, du 23 février 1871 ;
Attendu que le demandeur, par exploit introductif d'instance de l'huissier Van l.okeren, à Gand, en date du lo mai dernier, réclame dudil avoué d'appel « la restitution du dossier de ce procès, se rapportant aux diverses procédures poursuivies k la requête de lui demandeur, tant devant le tribunal de Bruges, que devant la Cour d'appel, y compris notamment l'original portant règlement des qualités de l'arrêt, l'acte de signification d'icelui à l'avoué des intimés, et la grosse de l'arrêt pour le cas où elle aurait été commandée; » — Que, par le même exploit introductif, le demandeur, tout en soutenant que ledit avoué n'avait aucun droit de rétention sur ces pièces en garantie du paiement de ses frais et honoraires, par la raison que son client avait été admis au bénéfice de la procédure gratuite dans ces instances, a néanmoins offert (labialement, il est vrai), au même avoué, ici défendeur, de lui payer ses frais et honoraires, mais en lui imposant des conditions que cet avoué n'a pas cru pouvoir accepter; — Que le demandeur vient ainsi soumettre au tribunal du domicile de l'avoué un débat sur le droit de rétention du dossier de l'affaire qu'aurait ou n'aurait pas cet avoué d'appel, qui a été chargé d'occuper devant la Cour pour le demandeur ; — Qu'il porte devant ce tribunal le débit sur la condition qu'il met au paiement des frais et honoraires dus à cet officier ministériel, savoir: qu'il n'offre de lui faire ce paie-
( ART. Zi20'i. ) 255
ment que sous condition de restitution des sommes ainsi payées, au cas où l'exécution de l'arrêt n'en ferait point récupérer les avances sur la partie qui a succombé devant la Cour ;
Attendu que le défendeur soutient, de son côté, que le tribunal de son domicile est incompétent pour connaître d'une action ainsi libellée, et que cette connaissance ne peut appartenir qu'à la Cour, non-seulement pour ce qui concerne les frais dus à l'avoué dans l'instance qui a ventilé devant elle, mais encore au sujet des questions qui s'y rattachent inséparablement, notamment à la restitution des pièces et aux conditions mises à ce paiement par le demandeur ;
Attendu, sur le débat ainsi établi, que d'après l'art. 60^ C. proc. civ., c'est devant les magistrats devant lesquels l'instance a ventilé, qui a donné lieu aux frais, que doivent être portées les difficultés qui se rattachent au paiement de ces frais, à la validité des conditions que l'on veut y opposer, et au droit de l'avoué, jusqu'au paiement de ses frais, de retenir le dossier qu'on lui réclame de l'instance dans laquelle il a occupé, droit de rétention des pièces qui constitue souvent le seul gage des frais dont l'avoué a fait l'avance ou dont il reste responsable; — Que l'attribution spéciale de la connaissance de ces demandes que perte Fart. fiO susvis'?, est basée sur ce que ces officiers ministériels remplissent un ministère obligé et une mission légale, et sont, à raison de leur» ibnctions, placé? sous la discipline des magistrats devant lesquels ils exercent leur ministère; que ce sont ces magistrats qui sontplusàmême que tous autres d'apprécier, comme ici, le mérite de ces demandes, vu l'étroite liaison qui existe entre la rétention de ces pièces et la question des frais et dépens faits devant ces magistrats, lesquels seuls jugent si, dans l'exercice ofliciel de leur ministère, les avoués se sont renfermés dans les limites légales ; — Que ces limites seront d'autant mieux observées par les officiers ministériels, quand ces demandes seront portées devant ceux dans la dépendance, sous l'inspection et sous la protection desquels la loi les a placés; — Que la loi a voulu que, pour sa demande et celles qui s'y rattachent intimement, l'oflicier ministériel restât en face de son juge spécial, afin d'obtenir de celui qui l'a vu ainsi à l'œuvre et a eu à apprécier ses agissements, la juste protection à laquelle il a droit, ou afin d'en recevoir la censure qu'il aurait pu encourir; — Que toutes ces raisons, qui ont fait admettre, pour l'action en paiement de la part des avoués, la compétence exclusive du tribunal ou de la Cour devant laquelle le prucès a existé et les frais ont été faits, conservent leur empire pour les actions à exercer contre l'avoué en cette qualité et par suite de l'emploi qui a été fait de son ministère, soit à loccasion de ces frais et devoirs, soit au sujet des questions de restitution des pièces moyennant paiemeni de ces frais, soit enfin au sujet du débat sur Ls conditions auxquelles ce paiement serait subordonné, débat que le de-
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mandeur aurait ainsi inséparablement joint au\ difûcultés soulevées p;ir lui sur le droit de rétention des pièces par l'avoué; — Qu'il résulte de tout ce qui précède que h demande a été, dans l'espèce, inronipétemment portée devant ce tribunal ;
Par ces motifs, se déclare incompétent pour connaître di" la présente demande, etc.
DIJOX (I"- eu ), 18 juill. 1873.