DEGRÉS DE JURIDICTION, SAISIE CONSERVATOIRE, REVENDICATION, APPEL
Le jugement rtndu sur la demande d'un tiers en revendication d'objets mobiliers frappés d'une saisie conservatoire et dont la iaieur est indéterminée, est en premier ressort et conséquemment susceptible d'appel (L. 11 avril 1838, art. r"").
(Lacoste G. Couriol). — arrêt.
l-A CotR ; — Sur la fin de non-recevoir opposée à l'appel ; — Considérant que l'opposition formée par la dame Couriol à la saisie conservatoire pratiquée sur son mari par l'appelant, le sieur Lacoste, n'avait pas pour objet de contester la créance de 711 fr. 80 c, de celui-ci ni dans son chiffre, ni dans sa sincérité ou sa validité ; — Qu'elle avait uniquement pour but de faire prononcer la nullité de la saisie comme frappant des objets mobiliers lui appartenant en propre ;
— Que la valeur de ces objets étant indéterminée, le jugement qui a statué sur cette opposition n"a pu être rendu qu'en premier ressort;
— Que c'est à tort que le tribunal a déclaré le contraire, et que la fin de iiou-rtcevoir doit être écartée ; — Par cps motifs, sans s'yrrèter à la fin de non-ncevoir, etc.
Note. — La jurisprudence s'est déjà prononcée en ce sens en matière de saisie-exécution et de saisie-brandon. V. Melz, 17 mars 1858 {J.Av., t. 84, p. 119); Bordeaux, U juill. 1870 (Id., t. 96, p. 64), et les indications jointes àce dernier arrêt.
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