I. AVOUÉ, HONORAIRES EXTRAORDINAIRES, TAXE
L'avoué doit-il, sur la demande de son client, soumettre à la taxe les honoraires extraordinaires qu'il réclame pour le déplacement et le surcroît de travail que lui a occasionnés Vaffaire dont ce client l'a chargé?
L'avoué ne peut réclamer des honoraires extraordinaires en vue de suppléer à l'insuffisance des émoluments alloués par le tarif pour les actes de son ministère; il n'est fondé à en exiger qu'à raison des travaux qu'il a accomplis ou des soins auxquels il s'est livré en dehors des obligations attachées à ses fonctions, et en exécution d'un mandat exprès ou tacite. La jurisprudence et les auteurs sont formels sur ce point. V. notamment Cass. 5 janv. 1869 et pr iev. 1S70 (J. Av., t. 94, p. 182, et t. 95, p. 205); Paris, 13 mars 1869 (Id., t. 94, p. 184); Bordeaux, 18 janv. 1872 {Id., t. 97, p. 257); Trib. de la Seine, 27 avr. 1872 {Tbid., p. 213); Ghauveau, Comment, du Tarif, t. 1", n. 116; Boucher d'Argis, Nouv. Dict. de la Taxe, V Honoraires.
Ce n'est donc que comme mandataire ou negotiorum ges:or que l'avoué a, en pareil cas, action contre son client; et il ne peut, dès lors, être question de taxe. Le montant des honoraires extraordinaires doit être débattu entre l'avoué et le client, et, en cas de contestation, c'est au tribunal saisi de la demande en paiement de ces honoraires à en arbitrer le chiffre.
Seulement, avant d'en venir à l'exercice d'une action judiciaire, l'avoué fera bien de demander à la chambre de fixer elle-même la somme qu'il est en droit de réclamer à titre d'honoraires extraordinaires. Le plus souvent cette appréciation de la chambre sera acceptée par le client, et si elle ne l'est pas, elle sera vraisemblablement maintenue par le tribunal. — Telle est la voie suivie par les avoués près le tribunal de la Seine.
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ii. office, avoué, vendeur, frais non soldés, état, droit d'articles.
Le tiendeur d'un office d'avoué peut-il s'attribuer le droit de \0 centimes par article sur les états de frais dressés par lui da7is les affaires dont les dépnis ne se trouvaient pas suidés au moment de Ventrée en fonctions du cessionnaire?
Cette question ne paraît pas avoir été jusqu'ici résolue par la jurisprudence ni par les auteurs. Tout le monde admet bien que le vendeur d'un office, et spécialement d'un office d'avoué, a le droit d'exiger de son successeur la communication des dossiers des affaires non réglées, afin de pouvoir opérer le recouvrement des frais qui lui restent dus dans ces alîaires (V. Paris, 11 avr. 1845, J. Av.,\. 72, p. G39; Trib. de Chûteauroux, 31 janv. 1853, Jd., t. 78, p. 216; Courges, 30 Dov. 1S53, Id., t. 79, p. 268; Rennes, 4 fév. 1870, Jd., t. 96, p. 305; Dissertation de Chauveau, J. Av., t. 72, p. 636 et 639). ftlais ce droit va-t-il, pour le cédant d'un office d'avoué, jusqu'à s'attribuer l'émolument de 10 centimes par article que le 2^ décret du 16 lev. .1807 alloue à l'avoué pour l'état des dépens en matière ordinaire?
Ici, des distinctions nous paraissent indispensables.
S'il s'agit d'affaires qui, bien que non encore réglées, se trouvaient terminées lors de la cession de l'office, et dont les états de frais avaient été déjà préparés par le cédant pendant qu'il était encore en fonctions, nul doute que le droit d'articles n'appartienne à ce dernier, alors même que les états ne seraient présentés à la taxe qu'après l'entrée en fonctions de son successeur.
Si, au contraire, il s'agit d'affaires courantes, c'est-à-dire d'affaires qui n'étaient que commencées au moment de la cession et qui ont dû être terminées par le nouveau titulaire, la nature des choses veut que celui-ci dresse l'état général des frais faits tant avant que depuis sa prestation de serment, et qu'il per<;oive intégralement le droit d'articles, qui est la juste rémunération du travail exigé par la préparation de cet état de frais. — Et nous appliquerions la même solution au cas où le nouveau titulaire aurait dressé l'état des dépens dus à son prédécesseur dans des affaires terminées au moment de la cession.
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Mais est-ce à dire que le cédant de l'office ne pnissp, rigoureusement, se refuser à laisser dresser par le cessionnaire les étals des frais qui lui sont dus soit dans les aiïaires terminées avant la cession, soit dans ics affaires courantes? Nous ne saurions aller jusque-là, et nous pensons que rancicn avoué qui élève celle prétention ne méconnail que ks convenances et l'usage généralement suivi, — Seulement, nous n'admettons point qu'il puisse comprendre dans les étals dressés p;ului depuis la cessation de ses fonctions l'émolument de 10 centimes par article, lequf 1 est accordé à l'avoué en exercice, et non h celui qui ne peut plus postuler, el qui n'a-iit désormais que comme un créancier ordinaire : pour lui, le droit à obtenir des émoluments a pris fin en même temps que l'exercice de ses fonctions.— Dès lors, en usant de la faculté qu'on est obligé de lui reconnaître, il fait perdre à son successeur le droit d'articles pour les frais antérieurs k la cession de l'ofGce, sans en profiter lui-même; ce qui rend le procédé doublement condamnable. Summum jus, summa injuria.
III. Atovê, fràts et dépens : — 1' matière; sommaire, sigmeica-
TION «E QUALITÉS ET DE JUGEMENT A AVOUÉ, DROIT DE COPIE; — 2" SLREKCHÈRE, CLIENTS MULTIPLES, ÉTATS DE FR\IS DISTINCTS.
V En mafirre. sommairr, rst-il du à l'oxoué. qui Ihe un jugemint contradictoire un émolument pour la copie tant des qualités que du jugement signifiés à l'acoué de Vautre partie en cause ?
2° L'avoué qui, dans une procédure de surenchère après rente ftjir licitatinn, occupe tout à la fois pour Us colicilants, pour le surenchérisseur et pour l'adjudicataire furtnché.ri, ou qui, dans ttne procédure de surenchère après aliénation volontaire, occupe en même temps pour le rendfur et pour l'arqucreur surenchéri, peut-il faire autant d'états de fraia qu il a de clients, et comprendre dans chacun de ces états un droit d'obtention de jugement dp validité de surenchère, une tacation à prendre c<nnmunication du cahier des charges et une tacation à l'adjudication?
r* Quelques magistrats taxaleurs, se fondant sur le texte du § 12 de l'art. b7 du tarif, persistent à résoudre négativement la première question ci-dessus, malgré la sanction donnée
à l'interprélalion contraire par la jurisprudence constante de la Cour de cassation. — Sans doute, à n'examiner le § précité de l'art. 67 qu'au point de vue littéral, on serait disposé à admettre qu'en matière sommaire, l'avoué qui lève un jugement conlradicloire n'a droit, tant pour l'original des qualités que pour la copie de ces qualités et du jugement lui-même, qu'au quart de l'émolument accordé pour l'obtention du jugement, puisque lart. 67, après avoir déterminé de cette façon, dans ce même § 1:2, l'honoraire dû à l'avoué pour dressé des qualités et de signification du jugement à avoué, n'alloue aucun droit particulier pour copie des qualités cl du jugement, et qu'il déclare, dans son § 18, qu'il ne pourra être passé, pour aucun acte et sous aucun prétexte, aucun autre honoraire que ceux fixés par ses diverses dispositions. — Et celte manière étroite d'expliquer le | 12 de l'art. 67 a élé adoptée par diverses décisions et par le plus grand nombre des auteurs. V. Trib. de Caen, 5 avr. 1838 {J. Av., t. 54, p. 184)j Bourges, 20 janv. 1855 iTd., t. 80, p. 388); Orléans, 22 juill, 1856 (/d., t. 81, p. 531); Boucher dArgis, Dictionn. raisonn- de la Taxe, 1" édit., p. 49, u. 61, et 2*= édit., p. 81, n. 64; Sudraud-Desisles, Man. du jug. taxât., p. 109; Rivoire, Dictionn. du, tarif, p. 320, n. 48 ; Chauveau, Comment, du Tarif, 1" édit., t. 1*% p. 478, n. 88; Bioche, Journ. deproc, t. 1, p. 551.
Mais ce ne saurait être là une solution satisfaisante pour ceux qui, ne se contentant point d'interroger la lettre, d'ailleurs ici assez obscure, du tarif, en recherchent l'esprit, et ne peuvent supposer qu'il ait voulu consacrer une injustice. Aussi voit-on la Cour de cassation, dans de nombreux arrêts, donner au § 12 de l'art. 67 un sens moins absolu, et puiser dans les art. 88 et 89 des règles permettant de compléter d'une façon très-nalurelle et très-logique la disposition manifestement insuffisante de ce paragraphe. « Atlendu, dit la Cour suprême, que le droit alloué en matière sommaire par l'art. 67 (| 12) du tarif à l'avoué qui lève le jugement, pour dressé des qualités et de la signification de cejugement, ne s'applique qu'au dressé de l'original des qualités et de la signification du jugement; que ce droit ne comprend pas celui dû pour les copies a signifier, soit desdites qualités, soit dudit jugement ; — Attendu d'ailleurs que le même arlicle alloue à l'avoué tous ses déboursés (| 18); — Qu'il est incontestable que les copies des qualités et du jugement comportent des déboursés ; — Qu'en effet les sommes allouées à ce litre par les art. 88 et 69 du même tarif, loin d'offrir le caractère particulier et exclusif d'émolument, ne sont, à bien considérer le fond même des choses, que le remboursement à forfait de déboursés effectifs; — Attendu que les déboursés sont les mêmes en matière ordi-
naire et en matière sommaire; — Attendu enfin que les art. 88 et 89 précités posent une règle générale et sont applicables dans tous les cas ; qu'il n'en pourrait être autrement sans placer l'avoué qui occupe en matière sommaire dans une situation telle que souvent il ne serait même pas couvert de
ses avances, ce qui esl inadmissible »
Ces motifs, si juridiques et si équitables tout à la fois, que nous détachons d'un arrêt du 16 déc. 1857 (/. Av., t. 83, p. 121), se retrouvent, en termes à peu près identiques, dans toutes les décisions que la Cour de cassation a rendues sur le point qui nous occupe. V. Cass. C juin 1S37 (/. siv., t. 53, p. 667); 1" mars 1841 {Id., t. 60, p. 7k); 19 janv. 1842 (Id., t. 63, p. 405); 1" mars 1854 (Id., t. 79, p. 303), Ils sont tellement péremptoires, qu'ils ont déterminé la Cour d'Orléans et M. Chauveau à abandonner l'opinion contraire qu'ils avaient d'abord admise, comme nous l'avons indiqué plus haut. V. en eiïet Orléans, 15 déc. 1858 (J. Av., t. 84, p. 487); Chauveau, Comment, du Tar., 2* édit., t. 1", p. 637. — V. aussi conf., Paris, 7 juin 1867 (/. Av., t. 97, p. 433); N. Carré, Taxe en mat. civ., p. 37 etsuiv,, n"2l et 27; Dalloz, Répert., \'^ Frais el dépens, n^ 193 ; Bonnesseur, Man. de la taxe, V^ édit., p. 81, no 12, et 2^ édit., p. 112, 14*= quest.; Calmètes, Résumé de jurisp. sur la taxe, p. 8, n^ 6.
2° Il est de principe incontestable que l'avoué qui occupe pour plusieurs parties ayant des intérêts distincts, quoique non opposés, a le droit d'établir pour chacune d'elles un dossier particulier et un état de frais séparé. V. Amiens, 24 août 1825 (y. Av., t. 30, p. 317) ; Nancy, 6 janv. 18^3 {Id., t. 82, p. 564); Grenoble, 3 mars 1861 (Id., t. 86, p. 221); Gand, 16 nov. 1871 {Id., t. 97, p. 67)-, Boucher d'Argis, l-^*^ édit., p. 179, et 2'' édit., p. 29i; Chauveau, V édit., t. 2, p. 91, et 2'^' édit., t. 2, n. 26H et 2712. Il n'en serait autrement que si les diverses parties qu'il représente l'avaient chargé d'occuper pour elles collectivement (Nancy, 6 janv. 18ï3, précité; Liège, 7 fcv. 1852 J. Av., t. 7rf, p. 49ô), ou si, occupant à la l'ois pour les demandeurs et les défendeurs, il pouvait être considéré comme ayant simulé une procédure contentieuse afin d'obtenir les bénéfices d'un débat contradictoire qui n'existerait pas en réalité (Trib. de Saint-Sever, 12 nov. 1856,./. Av., t. 82, p. 563).
M. Boucher d'Argis apporte, il est vrai, une autre restriction au principe ([ue nous venons de rappeler, et il enseigne que, quoique l'avoué ait le droit de diviser sa procédure, il doit réi)arlir entre ses diflérents clients les émoluments des actes qui leur sont communs, tels que les droits d'assistance à l'audience, d'obtention de jugement, etc. Celte répartition
26î2 ART. 4209. )
devrait avoir lieu, en effet, si tous les clients de l'avoué avaient un intérêt semblable. Mais, dans le cas contraire, pourquoi refuserait-on à l'avoué le bénéfice d'émoluraenls que les pai;ties auraient payés à d'aulres avoués, s'il ne les avait pas représentées toutes lui-même ? Ce cumul des émoluraenls n'estil pasjuslifié d'ailleurs par l'augmentation de la peine, delà perle de temps et de la responsabilité imposée en pareil cas à l'avoué?
Ceci établi, il n'y a plus qu'à rechercber si, d ms les hypothèses sur lesquelles nous sommes consulté, les diiïérerits clients de l'avoué ont des intérêts semblables, des intérêts opposés ou des intérêts qui, sans être contraires, sont néanmoins dislincls. Or, dans une procédure de surenchère après vente sur licitalion, nous comprenons bien que le même avoué occupe pour les colicilanls et pour le surenchérisseur, dont les intérêts, essentiellement dislincls, peuvent n'être pas contraires, et ici la division des dossiers cl le cumul des émoluments nous semblent parfaitement légilimes. Mais nous n'udnietlons pas que cet avoué représente en même leo'\ps l'adjudicataire surenchéri, dont les intérêts sont évidemment opposés à ceux du surenchérisseur, s'ils ne le sont pasiiussi ù ceux des colieitants. — Dans une procédure de surenchère sur aliénation volontaire, nous regardons encore comme coiiliaires les intérêts du vendeur et ceux de l'acquéreur surenchéri, puisque l'éviction résultant de la surenchère autorise ce deinier à exercer un recours en garantie contre le vendeur (V. Dalioz, Répert., v» Vente, n. 828, et autres autorités citées ibid.); et dès lors nous ne saurions non plus admettre que le même avoué puisse représenter ces deux parties.