IV. REPRISE d'instance, JUGEMENT PAR DÉFAUT, PROFIT-JOINT
Lorsque de deux ou plusieurs parties assignées en reprise d'instance l'une ne comparaît pas, y a-tillieu à jugement par défaut profil-joint et à réassignation de la partie défaillante, conformément à l'art. 153, C. proc?
C'est là une question extrêmement controversée, tant en jurisprudence que parmi les auteurs. Pour écarter l'application de Tari. 153, C, proc, en matière de reprise d'instance, on dit que le législateur a établi, dans le titre XVII du livre II
( ART. 4209. j 263
de ce Code, des règles particulières qui se suffisent à ellesmêmes, et qu'un emprunt à l'art. 153 est ici d'autant moins nécessaire, que, le jugement à intervenir ne devant pas porter sur le fond, la contrariété de décisions que cet article a pour but de préve-nir n'est point à redouter. V. en ce sens, Demiau-Crouzilhac, Explic. Cad, proc. cii\, p. 2G3; Thoinine-Desmazures, Comment. Cod. proc. civ., t. l,p. 555; Carré et Chauveau, Lois de la proc. civ., quest. 1292; Montpellier, 28 juin 18U (/. Av., t. 67, p. 512); Bordeaux, 7 juin 1850 (ld.,l. 76, p. 409; D. p. 52. 2. 165); Caen, 15 janv. 1851 {J. Av., t. 76, p. 527).
L'opinion contraire nous semble plus juridique. L'art. 153, C. proc, pose incontestablement un principe général qui doit réfléchir même sur les procédures spéciales, lorsque son application n'est pas incompatible avec celle des règles propres à celles-ci. Or, est-il permis de prétendre qu'il y ait incompatibilité entre la formalité du profit-joint et les formalités que prescrivent les art. 34'» à 351, C proc, dans le cas de défaut d'une partie assignée en reprise d'instance? Il est évident que ces articles ne prévoient pas l'hypothèse à laquelle s'applique l'ait. 153, mais uniquement celle où il n'y a qu un seul défendeur. Pour la première de ces hypothèses, on ne saurait, selon nous, douter qu'ils s'en réfèrent au principe général, que leurs termes n'excluent en aucune façon, et dont l'application peut avoir, dans ce cas même, son utilité; car la contrariété de ju^^emenis, qui nest pas à craindre sur le fond, est possible sur l'incident lui-même, comme si, par exemple, le défaillant présentait et faisait admettre, sur son opposition, un moyen que le comparant aurait négligé de faire valoir, et qui entraînerait la nullité de l'assignation en reprise d'instance. — V. à l'appui de cette interprétation, Favart de Langlade, liépert. de légi$L, t. 4, p. 883, n. 4; Rodière, Comfjét. et proc. civ., t. 2, p. 239; Bourbeau, conlin. deBoncenne, Théor. de la proc. civ., t. 5, p. 238; Bioche, Dict. de proc, v*^ Reprise d'tnblaace, n. 98; ï'Encyclopéd. des huiss., eod. yo, n. 30; Dalioz, liépert , eod. v% n. 105, et vo Jugem. par déf'., n. 6i; Bordeaux, 4 fév. 1829 (Journ. de la C de Bord., t. 4, p. 90) et 31 juill. 1833 {J. Av., t. 46, p. 151); Montpellier, 20 avr. 1842 (D.p,42. 2.245).
26i ( ART. .V210. )
V. — SAISIE-ARRÊT, TRANSPORT DE CRÉANCE, NOTIFICATION, SIMULTA- NÉITÉ, CONCURRENCE.
Dans le cas où une saisie-arrêt et la notification d'un transport de créance ont eu lieu le même jour, sans qu'aucun de ces deux actes mentionne Vheure à laquelle il a été fait, le cessionnaire a-t-il la priorité sur le saisissant, ou bien viennent-ils tous les deux en concurrence sur la somme cédée et saisiearrêlée ?
II ne saurait y avoir de doute que lorsqu'une saisie-arrêt et la notification d'un transport de créance ont lieu le même jour, sans indication de l'heure dans l'un ni dans l'autre exploit, aucune cause de préférence n'existe en faveur du cessionnaire- sa situation est identique à celle du saisissant, et ce dernier doit conséquemment venir en concurrence avec lui. C'est ce qu'a décidé un arrêt de la Cour de Paris du 26 avr. 1822 (/. Av., t. 24, p. 123), et ce qu'enseignent les auteurs. V. Duvergier, Vente, t. 2, n. 203 ^ Roger, Saisie-arrêt, n. 213; Dalloz, Répert.,y° Vente, n. 1763; Deffaux etHarel, Encyclop. des Huiss,, \'° Transport-cession, n. iQ.
Toutefois, il est permis de prouver, soit à l'aide des énonciations de l'exploit de saisie-arrêt ou de celui de notification du transport, soit par témoins ou par présomptions graves, précises et concordantes, l'antériorilé de l'un des deux actes. V. Grenoble, 30 déc. 1S37 {J. Av., t. 55, p. 623).— Telle est aussi l'opinion de Dalloz, v*^ Saisie-arrêt, n. 412, et Vente, n. 1761; opinion repoussée, il est vrai, par Duvergier, loc. cit., n. 188, mais conforme cependant à la règle générale en matière de signification d'exploits. V. à cet égard Dalloz, V Exploit, n. 31 et s,, elVEncyclop. des Huiss., V Date, n. 17.
Inutile d'ajouter que celui des deux créanciers en faveur duquel la priorité serait ainsi établie exclurait l'autre.
( ART. i^ll. ) 265
VI. RENTE VIAGÈRE, FAILLITE, EXIGIBILITÉ DU CAPITAL, SAISIE IMMOBILIÈRE.
La faillite du débiteur d'une rente magère, constituée moyennant une somme d'argent, a-t-elle pour effet de rendre ce capital exigible, de telle sorte que le crédi-r entier, ayant hypothèque sur les immeubles du failli, ait le droit de frapper de saisie ces immeubles, bien qu'il ne lui soit pas dû d'arrérages de la rente viagère?
La négative ne saurait être douteuse. Celui qui se fait constituer une rente viagère moyennant une somme d'argent par lui versée entre les mains du constituant, aliène ce capital d'une manière irrévocable, et n'en reste pas créancier, A la différence de celui au profit de qui une rente a été constituée en perpétuel, il ne peut être assimilé à un prêteur ayant droit au remboursement de son capital; sa créance n'a pour objet que des arrérages (Y. notamment Troplong, Contrats aléatoires, n. 2Uj Pont, Petits contrats, n. G70, 674; Dalloz, RéperL, V® Rente viagère, n. 2 et 6). Aussi les auteurs du Code civil n'ont-ils pas reproduit, au cbapilre du Contrat de renie viagère, la disposition de Tart. 1913 placée au cbapitre du Prêt à intérêt, et d'après laquelle le capital de la rente constituée en perpétuel devient exigible en cas de faillite ou de déconfiture du débiteur. Cet état d'insolvabilité du débiteur entraîne bien l'exigibilité des arrérages de la rente viagère (Cass. 22 mars 1847, S. V. 47. 1.433), mais il est sans influence sur le sort du capital, qui est à jamais perdu pour le crédirentier, sauf le cas de résolution du contrat, résolution que l'art. 1977 n'autorise que lorsque le constituant ne donne pas au crédi-rentier les sûretés qui avaient été stipulées.
La Cour de Rennes a bien décidé, il est vrai, par deux arrêts des 2 juin 1815 et 23 nov. 1820 (S.V. chronolog.), que le contrat de rente viagère peut être résolu, si le débiteur tombe dans l'impossibilité d'acquitter ses engagements; mais la doctrine de ces arrêts est avec raison repoussée par les auteurs. V, Pont, n. 736; Dalloz, n. 11 'i. — Dans tous les cas, ce n'est pas de la résolution du contrat de rente viagère qu'il s'agit dans l'hypothèse qui nous est soumise, mais simplement de l'applicabilité du principe posé par les art. 1188, C. civ., et 444, C. comm.j et nous venons de démontrer que ce principe
26Ci ( ART. 4212. )
ne peut recevoir son application en ce qui concerne le capital moyennant lequel a été constituée la rente viagère.
Ajoutons d'ailleurs qu'alors même qu'il en serait autrement, le crédi-renlier, ayant hypothèque sur les immeubles du débiteur de la rente tombé en faillite, ne serait pas pour cela autorisé à frapper ces immeubles de saii^ie. si l'on admet, avec la plupart des auleuis, que l'exigibilité anormale produite par l'état de faillile ne s'opère qu'au point de vue du concours des créanciers à la distribution de l'actif. V. Pardessus, Cours de dr. commerc. n. 11^7; Renouard, Faillites, t. 1, p. 320; Bédarride, Id.. t, 2, n. 1083: Bravard-Veyrières, Man. de dr. commerc,, p. 534 et Gi8j Dalloz, l{ei)ert.,\° Faillite", n. 246; Alauzet. Comment, du Cad. de comm., n. 2814. — Contra, Rouen, G oct. 1854 (f. Av., t. 80, p. 458:; Angers, 15 mai 18(51 \ld., t. 87, p. 4S7i; Gbauveau sur Carré, queit, 2198, §1^7".
G. Ddtrcc.
JURISPRUDENCE
CASS. (CH. REQ.), 14 janv. 1874,
SAlSiE IMMOBILIÈRE, SLBROGATIOîi, CRÉANCE NOX ÉCHDE, HYPOTHÈQLE, PART INDIVISE D'iMMEUBLE SAISI.
La subrogation aux poursuites de saisie immobilière, dans les cas de collusion, fraude ou négligence prévus par l'art, 722, C. proc.^ peut être demandée même par un créancier inscrit dont la créance n'est pas échue, et dont Vhypothèqne frappe, sf^nlcment mie portion indivise de l'immeuble saisi (G. civ., 2205; C. proc, 691 et s., 702, 721, 722).
(Lanneluc C. Jude). — Arrêt,
La Cour : — Sur le premier moyen, tiré de la violation des art. 2203, C. civ., 121 et 722, C. proc. civ., et de la fausse application
(art. 4:212. ) 267
des art. 693 et 702 du même Code : — Atteadu qu'à partir du jour de la mention au bureiu des hypothèques de la notification prescrite par les art. (391 et 692, C. pioc. civ., la saisie ne peut plus, aux termes de l'art. 693 du même Code, être rayée que du conseniement des créanciers inscrits, ou en vertu de jugem<^nts rendus contre eux ; — Qu'il résulte de ceite disposition que les créanciers insciits sont, à compter de i"épo(iue ci-dessus énoncée, parties dans la procédure d'expropriation; que, par suite, ils peuvent être admis à procéder, à défaut du saisissant, aux actej nécessaires pour parvenir à l'adjudication; que l'art. 70i leur accorde expressément le droit de requérir au jour indiqué pour la vente la mise de l'immeuble aux enchères ; et que ce droit inipl que à leur profit celui de demander la subrogation aux poursuites de saisie dans les cas de collusion ou de iié^^ligence du saisissant prévus par l'art. 7:22 ; — Attendu que les art. 693, 702 et 722 sont conçus en termes généraux et absolus; qu'ils s'appliquent indistinctement à tous les créanciers inscrits, sans aucune dillérence entre ceux qui auraient le droit de saisir actuellement l'immeuble sur lequel ils ont une hypothèque et ceux auxquels ce droit n'appartiendrait pas; — Que le créancier subrogé se bornant en eflet à continuer, dans l'intérêt commun de tous les créanciers inscriis^ la procédure commencée par le saisissant, il suffit, pour qu il pui.sse la mettre à fin, que la saisie pratiquée par ce dernier ait été régulière: — Qu'il importe peu, par conséquent, que, dans l'espèce, la créance du défendeur éventuel ne fût pas encore échue au moment où il a réclamé la subrogation, et que son inscription ne frappât que sur la part indivise d'un des cohéritiers propriétaires de l'immeuble saisi ;...— Rejette, etc.
Note, — C'est là une décision fort grave. V. dans le même sens, Chauveau sur Carré, Lois de la proc, t. 5, quesl. 2377, p. 782, et 2416 ter, p. iO'i7. — Les motifs de l'arrêt ci-de.ssus, quoique très-neltement déduits, trouvent un utile complément dans les passages que nous allons transcrire du rapport présenté, dans cette affaire, devant la Cour de cassation par M. le conseiller Goujet :
« Aux termes de l'art. 693, C. proc, a dit M. le rapporteur, du jour où il a été fait mention en marge de la transcription d'une saisie au bureau des hypothèques de la notifie ition aux créanciers inscrits du dépôt du cahier dus charges dressé pour parvenir ù l'adjuJicition, cette saisie ne peut plus être rayée que du consentement desdits créanciers ou en vertu de jugements rendus contre eux. — Cette disposition, comme on le voit, est générale et absolue; elle s'applique indistinctement à tous les créanciers inscrits: tous sont réputés p.uiies il a procédure d'expropriation à partir de l'époque fixée par la loi. 11
en résulte nécessairement que chacun d'eux est recevable à procéder, à défaut du saisissant, aux actes indispensables pour parvenir à l'adjudication. L'art. 70'2 consacre cette conséquence de la manière la plus formelle. Au jour indiqué pour l'adjudication, porte-t-il, il y sera procédé sur la demande du saisissant, et à son défaut sur celle de l'un des créanciers inscrits.
« Lors de la discussion de cet article la question soulevée par le pourvoi a été agitée, et l'on s'est demandé s'il n'y avait pas lieu de n'accorder le droit de requérir la mise aux enchères qu'au créancier inscrit porteur d'un titre échu ; celui dont la créance n'est pas exigible ne souffre que du retard, disait-on, et il ne faut pas dès lors qu'il puisse s'en plaindre. La commission du gouvernement s'était même prononcée dans ce sens, mais la proposition a été repoussée. Quand en effet un débiteur a laissé continuer une procédure de saisie jusqu'à l'inscription prévue par l'art. 693, il se trouve frappé d'une présomption d'insolvabilité ; il est réputé en déconfiture, et l'intérêt de la masse des créanciers exige que l'on arrive avec la plus grande rapidité et la plus grande économie de frais possibles à la réalisation du gage affecté à tous les créanciers hypothécaires. Il ne doit plus, dans ces circonstances, être admis à se prévaloir du bénéfice du terme, par le double motif que le créancier poursuivant agit autant dans l'intérêt de la masse que dans son inlérêt personnel, et que la déconfiture du débiteur emporte la déchéance du terme.
« Le droit de faire procéder à la vente de l'immeuble saisi, au jour indiqué pour l'adjudication, implique sans difficulté celui de réclamer d'être subrogé à la continuation des poursuites qui doivent amener l'adjudication. Aussi personne ne conteste aux créanciers inscrits en général la faculté de se prévaloir des dispositions de l'art. 72-2, d'après lesquelles la subrogation peut être demandée, s'il y a collusion, fraude ou négligence; et il y a négligence lorsque le poursuivant n'a pas rempli uue formalité ou n'a pu faire un acte de procédure dans les délais prescrits. — Le projet de la commission du gouvernement n'était pas conçu en termes aussi généraux, il excluait les créanciers dont la créance n'était pas échue ; mais cette exception ne pouvait pas être accueillie après la rédaction définitive de l'art. 7(32 et elle a été rejetée. 11 est donc certain qu'après l'accomplissement des formalités des art. 692 et 693, tout créancier régulièrement inscrit est recevable à réclamer la subrogation dans les cas prévus par l'art. 722, encore bien que la créance ne soit pas échue, et l'on doit également repousser la distinction que l'on voudrait établir entre le créancier dont l'hypothèque porte sur la totalité de l'immeuble saisi et celui qui n'a pour débiteur que le copropriétaire par indivis de cet immeuble.
« Vainement le pourvoi prétend-il que si les créanciers inscrits peuvent être considérés comme cosaisissants, par suite de la somma-
tion qui leur est adressée de prendre communication du cahier des charges, ce n'est pas par voie de subrogation qu'ils doivent procéder, et qu'ils devraient suivre directement la procédure commencée et faire les actes prescrits au saisissant. Il est en effet évident que, bien que la procédure devienne commune aux créanciers inscrits à partir de la notification dont il s'agit, le saisissant n'en reste pas moins seul chargé de continuer les poursuites et que nul ne peut agir en son nom et se substituer à ses lieu et place, à moins de faire juger, contre lui, qu'il s'est rendu coupable de dol ou de négligence.,. »
DOUAI (l>-« CH.), 22 avril 1874.