FAILLITE^ SÉPAKATION DE BIENS, DÉPENS, SYNDIC, PRIVILÈGE
Le synrlic d'une faillite qui s'en rapporte à juatice sur la demande en séparation de biens formée par la femme du failli dirigée tant contre lui que contre ce dernier, doit, si cette demande est accueillie, être condamné aux dépens de l'instance (C. proc, 130).
Et il doit y être condamné pour la totalité, à raisomie Vindivisibilité de Vobjet de la demande.
Mais il doit être autorisé à employer ces dépens en frais d'administration de la faillite.
(Houbart C. synd. Houbart).
Sur l'appel interjeté par le sieur Houbart du jugement du tribunal de Bélhune du 18 déc. 1873 rapporté ci-dessus, p. 143, la Cour de Douai a statué en ces termes :
ARRÊT
La Colr ; — En ce qui touche les dépens relatifs au syndic de la faillite Houbart : — Attendu que le syndic de cette faillite s'en est rapporté à justice sur la demande en séparation de biens de la femme Houbart, ce qui était la contester ; — Attendu que celte demande a été formée par la femme Houbart, postérieurement à la faillite de son mari ; que, dans ces circonstances, celui-ci était complètement dessaisi de l'administration de tous ses biens, dont le syndic était devenu