‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 3)Chapitre 63 sur 201 · ART. A · texte numérisé non relu

ART. A

le seul et unique atlministrnteur légal ; — Qu'en cette qualité il étn.i^ partie au procès en séparation de biens, y représentant tous les droits et tous les intérêts pécuniaires de-; créanciers du mari, rais en possession de tous les biens de ce dernier, et qu'à ce titre la demande en séparation de biens de la femme int<^ressait à un haut degré; — Que c'est de ce chef que cette demande était dirigée contre lui, puisqu'elle avait pour objet les reprises de la femme.

Que dès qu'il y succomlinit, il était tenu d'en supporter Ips frais comme dans les autres allaites intentées à la fiiilite, où il représente également 1» masse créancière et en personnifie les intérèis; — Que dès lors les frais exposés dans l'instance de séparation de biens devaient être mis à sa charge comme partie succombante et comme frais d'administration de la faillite dont ils devenaient une dette ; — Que d'ailleurs, aux termes de l'art. 443, Cod. comm., la demande devait être dirigée contre le syndic, aussi bien que contre le mari; — Attendu enfla que, son objet étant indivisible, le syndic devait être condamné a la totalité des dépens ;

Par ces motifs, émendant, condamne le syndic, en sa qualité, aux frais de première instance et d'appel ; dit qu'il est autorisé à les employer eu frais de syndicat, etc.

OBSERVATIO^s, — Dans sa première partie, cet arrêt nous paraît parfaitetiient juridique. Nous ne pouvons admettre nous-même que le syndic qui s'en rapporte à justice sur la demande en séparation de biens intentée par la femme du failli, doive, quand la femme gagne son procès, échapper à l'application de l'art. 130, Cod. proc. 11 est de règle que la partie qui a déclare s'en rap; orler à juslice est passible des dépens, lorsque la demande de la partie adverse est accueillie (V. notamment Ualloz, liépert., v'^ Frais et dépens, n. 46; Carré et Chauveau, Lou de la proc, t. 1", quesl. 550, et les autres autorités citées par eux) ; et rien ne saurait raoliver une exception à celle règle en faveur du syndic défendeur a la demande en séparation de biens de la fenime du failli.

La circonstance qu'il n'a pas intérêt, en sa qualité de représenlant de la masse, à conleslcr celte demande, ne peut avoir pour effet que d'empêcher qu'il n'emploie en frais de syndicat les dépens auxquels il est condamné. Mais du moins cet eiïot est pour nous inconlosinble, et, à ce point de vue, nous 1 ous séparons complélemenl de larrct de la Cour de Douai, par les motifs que nous avons déjà donnés à deux reprises dans ce journal {suprà, p. Gel suiv. et 14'4).

Dira-l-on qu'en ne considérant le syndic comme passible des dépens qu'à la condition que ces dépens seront simplement adjugés à la femme comme accessoires de sa créance,

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nous arrivons au même résultat que si nous admetlions que la condamnation aux dépens doit frapper le mari seul? Nous ne le méconnaissons pas; mais lorsque de deux voies conduisant au même but, l'une est conforme à la légalité et l'autre s'en écarte, nous ne pouvons hésiter à suivre la première, lors même qu'elle serait moins directe.

Ajoutons qu'à nos yeux, si le syndic contre lequel est prononcée la séparation de biens doit être condamne en tous les dépens, c'est comme représentant le failli, et non comme représentant la masse (sauf les cas exceptionnels où celle-ci aurait intérêt à combattre la demande de la femme), et que, suivant cette manière de voir, il n'est nul besoin d'argu-* nienler, comme le fait la Cour de Douai, de l'indivisibilité de l'objet de la demande, pour justifier cette condamnation.

G. DUTBUC.

DIJON ('l'= CH.), 4 mars 1874.

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