DÉSAVEU, AVOUÉ, EXPERTISE, ASSISTANCE
La partie qui a autorisé fdn avoué à assister à une expertise, et qui a ainsi acquiescé au jugement ordonnant cette expertise, n'est pasrectvable à exercer ensuite contre cet avoué une action en desaveu à raison de V acquiescement qu il aurait lui-méuie donnée aux opérations des experts (C. proc, 352).
(Bernigaud de Chardonnet C. M" Pûquis). — Arrêt,
La Cour ; — Consid(^rant que l'iieiion en désaveu dirigée contre un avoué ne peut être admise qu'à l'égard des actes pour lesquels la loi exige un pouvoir spéci;d, el qui n'ont été ni autoris''S p:ir la partie, ni exécuiés ou ratiliés par elle soit expressément, soil tacitement :
Que le désaveu formé par IJernigaud de Cliardonnel conlre l'avoué Pâquis est mutivé sur ce que cet oflicicr ministériel, qui occiipaitpour lui d.ins une instance engagée contre Burignot de Viirennes, aurait, sans un pouvoir spécial, as>islé à l'experti-^e ordonnée par le tribunal de Chalon, et décl.iré vouloir acquiescer pour son client aux oprralions des experts ; — Que Pàquis affirme, sans que cela soit contesté par Bernigaud de Chardonnet, avoir été autorisé par ce dernier à assister à l'expertise ; qu'il faut donc tenir ce fait pour certain; que
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Pâquis reconnaît bien qu'il n'avait pas reçu mandat d'acquiescer expressément aux opérations des experis, et qu'il soutient, contrairement aux mentions du procès-verbal d'expertise, n'avoir jamais donné cet acquiescement ; — Mais qu'il est sans intérêt de recliercher si les experis ont mal inlerprélé les déclarations de Pàqnis, et si leur procès-verbal contient sur ce point une inexactitude ; qu'en effet l'assistance à l'expertise soit de la partie, soit de l'avoué qui la représente et qui a été autorisé par elle sans protestations ni réserves, constitue à elle seule un acte d'exécution volontaire valant acquiescement au jugement interlocutoire; que dès lors Bernigaud de Chardonnet, en autorisant l'avoué Pâquis à se présenter à l'expertise, s'était rendu irrecevable à attaquer ledit jugement par la voie de l'appel, et ne peut être admis aujourd'hui à désavouer son mandataire ;
Que de Chardonnet a d'ailleurs, dans des conclusions écrites de sa main, discuté lui-même le rapport des experts, qu'il en a combattu les conséquences, et s'en est emparé pour prétendre qu'il devait avoir gain de cause ;
Qu'il faut enfin reconnaître, comme l'ont fait les premiers juges et par les motifs qu'ils ont donnés, que Bernigaud de Chardonnet n'a aucun intérêt à faire prononcer le désaveu qu'il sollicite, avec d'autant plus de raison que les juges se sont fondés sur des documents en dehors de l'expertise, et que l'action en désaveu dans l'état de la cause ne pourrait exercer aucune influence sur le jugement du fond ;
Par ces motifs, statuant sur l'appel interjeté par Bernigaud de Chardonnet du jugement du tribunal de Chalon, confirme, etc.
Note. — L'assistance de l'avoué à une expertise emporte acquiescement au jugement ordonnant l'expertise, de la part de son client, sans qu'il soit nécessaire que ce dernier l'ait spécialement autorisé à cet effet, parce qu'il est de principe que les actes de l'avoué, mandataire légal de la partie, produiseni, au point de vue de l'acquiescement, le même résultat que les actes de la partie elle-même. Y. Cass. 6 janv. 1860 {J. Av., t. 85, p. 213). — A plus forte raison, l'acquiescement de la partie est-il manifeste, lorsqu'elle a donné à son avoué l'autorisation expresse d'assister à l'expertise. Et il est clair que, par cette autorisation et cet acquiescement, la partie se rend non recevable à former contre son avoué un désaveu à raison de l'adhésion qu'il aurait donnée aux opérations des experts; car c'est un autre principe incontestable que l'action en désaveu contre un avoué n'est pas admissible, lorsque l'acte qu'il a passé ou le consentement qu'il a donné au nom de son client a été connu et approuvé ou ratifié par celui-ci V. Cass. 12 mars 1860 {J, Av., t. 85, p. 309), et les observations à la suite.
( AiiT. 4215, ) 27S
PARIS (5« CH.), 23 mai 1874.
SAISIE IMMOBILIÈRE, SUBROGATION, PARTIE SAISIE, MISE EN CAUSE, PREMIER SAISISSANT REMBOURSÉ, DÉPÔT DU CAHIER DES CHARGES, DESTRUCTION PAR INCENDIE.
La subrogation dans des poursuites de saisie immobilière est valablement prononcée, sans qu'il soit nécessaire de mettre en cause la partie saisie (G. proc, 721).
La circonstance que le premier saisissant aurait été rembourse^ ne peut avoir pour effet de rendre la subrogation nulle, si la première saisie n'a pas été rayée, le second saisissant étant subrogé, non dans la créance, mais dans la poursuite du premier.
La tardiveté du dépôt fait par le subrogé du cahier des charges n'est pas non plus une cause de nullité, si le premier saisissant avait lui-même régulièrement déposé un premier cahier des charges qui a été détruit dans l'incendie du palais de justice.
(Fabre).
Un jugement du tribunal de la Seine du 16 avr. 1874 l'avait ainsi décidé dans les termes suivants :
Attendu que les époux Fabre fondent leur demande en nullité de poursuites : 1" Sur ce qu'ils n'auraient pas été appelés au jugement qui a subrogé Bardon dans les poursuites de saisie immobilière dirigée contre eux par le sieur Robert; — 2" Sur ce que ledit Robert aurait été désintéressé de sa créance ;
En ce qui touche le premier moyen : — Attendu qu'aucune disposition de la loi n'oblige le créancier qui demande la subrogation, à mettre en cause la partie saisie; que celle-ci n'éprouve aucun préjudice, puisqu'elle peut, en les proposant dans les délais voulus, faire valoir contre toute partie poursuivante tous moyens de nullité, soit avant, soit après le dépôt du cahier des charges;
En ce qui touche le deuxième moyen :— Attendu que les défendeurs
justifient queRobert avait régulièrement déposé son cahier des charges,
lequel a été détruit dans l'incendie du Palais de Justice ; que cette
circonstance explique la nécessité où ils se sont trouvés de déposer,
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postérieuremant au jugement de subrogation, un nouveau cahier des charges, dé-iJÔi quia tHé suivi d'une sommation faite aux. époux Fabre d'en prendre communication;
En ce qui touciie le iroisième moyen : — Attendu que les époux Fabre produisent une quillai.ce infomie et non enregit.irée, qui n'a aucune valeur à l'inconlre des représentants Bai don; — Attendu d'ailleurs que la saisie praliquet'por UuLeit u ayuiil pus été r^yée, ille n'en couliiiue pus munis de fiur^i uLstacleà la transcription de iasaisie postérieure des reiiiesenldiiis baidon ;
Attendu que c est à tort que les époux Fabre prétendent que les représeuiaiils Uardun ne sauraient avoir plus de droits que le sieur hoberl auquel ils oui été subngts; qu'il uiipoite, en ellei, de considérir qu'ij» ont été subiogis non dans sa créuuce, mais dans la poursuite ue saisie inuuobilieie qu il avait ^.raùquée, et que celle subrogaiiou leur a été accordée a jaisi..n de la crcaïue qui leur appartient en piopie conire les ép.uux Fabre;
Atieadu enfin que la poursuite de saisie profile à tous les créanciers inscrits; quen ellet, api es la mention au bureau des hypothèques de la sommaiiuu de prendre communicaiicn du cahier des charges, la ^aisie ue peut plus eire rayée que du conieiueiuent des créanciers insciits oa en vertu de jugements rendus contre tux, et qu'au jour iixe pour l'adjudication ils peuvent y laire procéder au défaut du poursuivunlj
Par CCS motifs, déclare les époux Fabre mal fondés en leur incident, les en déboute, etc.
Appel par les époux Fabre.
ARRÊT
La Coch; — Adoptant les motifs des premiers juges; — Con firme, etc.
LIMOGES (2« CH ), 21 fév. 1874.