‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 3)Chapitre 65 sur 201 · SAISIE IMMOBILIÈRE, DOMAIKE, PARCELLES KON DÉSIGNÉES, ADJUDI- CATION · texte numérisé non relu

SAISIE IMMOBILIÈRE, DOMAIKE, PARCELLES KON DÉSIGNÉES, ADJUDI- CATION

Des parcelles que le procès-verbal de saisie ne menHonne ni par leurs dénominations, ni par l'extrait de la matrice cadastrale, ni par leur situation, ne sont point comprises dans l'adjudication d'un domaine saisi, nonobstant vne clause général ajoutée à la nonvnclature parcellaire, et s'apiiliquant à M tous les objets qui peuvent composer le domaine, sans exception ni réserve des diflert^nles [larcelles , lors même qu'elles auraient été omises dans les désignations détaillées.» (C. proc, 075.)

(Buffelaud C. Fleurât et. le Crédit foncier). — Arrêt.

La Cour; — Considérant que la demande de Fleurât a pour but de se liiire alliibuer la pro|iriéié d'un pré dil de Vill.irJ et d'un pâturai appelé ûei Beloules, comme nyaiit fuit partie du dumaine el de la réierve d^ .\!ortem;irl à lui aJjugés le 18 mai i87-i; — Qu'au conir.ire, les ép UK Hullet.iud soulienneut que ces deux héritages nont pas été compris dans la saisie pratiquée sur eux par le Crédit foncier de France, et ne font pas partie de l'adjudicaliou;

Considéiant que, suivant rommanJcmeiit en date du ii nov. 1871, tenant 1 eu de procès-veibal de saisie, le Crédit foncier a fait saisir le domaine et la réserve de Mortemarl, coii;posés de diverses parcelles portées a la Jiiatrice cad istrale el dont les numéros sont rel lés au comuiinJenieni; — Qu'il est dit que tous ces objets so:it d'une contenance loi le de 17 hect. 33 ares 80 cent., el (|u'ils sent situés en la commune de Mortemart; — Considéiant que dans l'acte de .saise, on ne trouve aucune indication relative au pré de Yiliard et au pacage des Béioules; — Qu'il n'en est fail mention ni parleurs dénominaiioiis, ni par l'cxlnit de la milrice caJasU\;le, ni [>ar leur .situation; — Que loin de là, la nomenclature des bu ns saisis exclut les deux parcelles du Vi lard 61 dos Iji loules, puisqu'elle porie que les iinineubles mis sous la main de justice sont tous situés en la conunun-e de Mortemari, et que la commune de Nouie, où se tiouva ent les paicelles revendiquées, ne se trouve môme pas mentionnée en l'acte;

Considérant, il est vrai, qu'il est prétendu que le pré du Villard et

le pâturai des Betoules se trouvaient saisis virtuellement par l'effet d'une clause générale insérée à la suite de la nomenclature parcellaire, et s'appliquaiit à tous les objets qui peuvent composer l'immeuble de Morteniart, « sans exception ni réserve, dit la clause, des dillérentes « parcelles, lors même qu'elles aumienl éié omises dans les désigna- « tions déiaillées » ; — Mais considérant que si, dans une vente volontaire, il est permis de rechercher l'intention commune des parties, et de donner au conirat, quant aux objets qui peuvent y être compris, une portée que son texte peut rendre douteuse, il en est autrement lorsqu'il s"agit d'une vente sur saisie réelle, où tout est de droit étroit; — Que l'obligation de désigner toutes et chacune des pièces dont se compose l'immeuble, est rigoureusement imposée au saisissant par la loi, et que ce serait contrevenir à son esprit autant qu'à son texte, que de décider que des immeubles ont pu être saisis et adjugés en bloc, tacitement, peur ainsi dire, et par équipollence en vertu d'une clause générale; — Considérant dès lors que le pré du Villard et le pâturai des F3etoules, n'ayant pas été saisis par l'acte du 14nov. 1871, l'adjudication n'a pu en transmettre la propriété à Fleurât;,..

Par ces motifs, — Dit que les héritages appelés le pré Villard et pâturai des Betoules, sis en la commune de Nouie, ne sont pas compris dans l'adjudication du 18 mai 1872, prononcée au profit de Fleurât.

Note. — Cette décision est d'une exaclitude manifeste. L'adjudication ne peut comprendre que les biens dont la consistance a été signalée aux tiers par le cahier des charges d'après les désignations empruntées au procès-verbal de saisie. Et, notamment, toutes les parcelles auxquelles ne s'appliquent pas ces désignations échappent nécessairement à l'adjudicataire, alors même que, dans le fait, elles seraient des dépei dances du fonds saisi. C'est ce que la Cour d'Aix a jugé par arrêts des 5 juill. 1832 (7. Av., t. 45, p. 451) et 22 mai 1850 (/f/., t. 76, p. dOS). — Mais il en serait autrement s'il résultait de certaines énonciations du procès-verbal de saisie que les parcelles non spécifiées ont été réellement comprises dans la saisie : Caen, 17 nov. 1857 {J. Av., t. 83, p. 522). — V. aussi, sur l'un et l'autre point. Carré et Ghauveau, Lois de la proc, t. 5, quest. 2227 bis. — Cotnpar. Trib. de Condom, 7 août 1873, suprà, p. 17.

PARIS (50 CH.), 25 avrîl 1874.

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