‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 3)Chapitre 66 sur 201 · COMMANDEMENT, DEMEURE DU DÉBITEUR, CHANGEMENT, ÉNONCIATION INEXACTE · texte numérisé non relu

COMMANDEMENT, DEMEURE DU DÉBITEUR, CHANGEMENT, ÉNONCIATION INEXACTE

Un commandement à fin de saisie immobilière et les autres actes de poursuite qui lui ont succédé sont nuls, lorsqu'ils indiq-'ent comme demeure du débiteur celle énoncée dans le titre du poursuivant, alors que ce dernier savait, au moment de la signification du commandement, que le débiteur n'avait plus cette demeure, mais une autre connue de lui (C. proc. , 61).

(Rivière C. Steuben).

Le 5 mars 1874, jugement du tribunal de Corbeil ainsi conçu :

Attendu que les actes qui, aux ternies de l'art. 111, Cod. proc. civ., peuvent être faits au domicile élu ne sont dispensés par aucune prescription de la loi des formalités qui leur sont propres; — Attendu que les exploits doivent, aux termes de l'art. 61, Cod. proc. civ., énoncer, à peine de nullité, la demeure des défendeurs;

Attendu que le législateur, en obligeant le demandeur, aux termes dudit article, à indiquer son propre domicile dans l'exploit, et seulement la demeure du défendeur, a entendu établir dans le fait la distinction qui est en droit dans le sens des mots domicile et d< meure; qu'en elfel, une personne a son domicile an lieu de son principal établissemenl, et peut demeurer accidentellement ou même habituellement en un autre lieu, d'où l'impossibilitc pour le demandeur, en beaucoup de cas, de connaître le domicile réel du dél'enc'eur; que 1 indication de la demeure est donc seule exigée; mais ou.'i'. est bien évident que l'indication du domicile réel satisferait le vœu de la loi, puisqu'elle constaterait l'identité du défendeur avec plus de précision ; qu'en un mot, il est nécessaire, à peine de nullité, que la demeure ou le domicile réel soient indiqués; — Attendu que l'observation de celte prescription doit être surtout rigoureuse quand il s'agit d'exploits signifiés à un domicde élu;

Attendu que de Steuben n'avait ni sa demeure, ni son domicile réel à Morsang-sur-Seine, à l'époque de la signification des actes contestés ;

En ce qui concerne la demeure : — Attendu qu'il est établi par les docunienrs de la couse que de Steuben demeure à Pjris depuis la fin de iH7-2; qne ce f.iit. nussi bien que le lieu piécis de sa demeure, étaient connus de Rivière;

En ce qui. concerne le domicile réel : — Attendu qu'il est é?nlpment établi que de Steuben ;i tr;'nsportéson domicil'' réel à Paris, à partir de bidiie (''poiu'^; que la preuve de celte inienlion, à df^faut de déclaration expres-e, conformément à relie prescrite par l'ail. iOi, Cod. prcc. civ., résulte des circonstances suivantes... (Suit l'énuméiatlon de ces circonstances) ;

Attendu que de Sfenben est indiqué comme demeurnnt et domicilié à IMorsang-sur-Seine, d.ins le commondement tendant à saisie immobiliè-^e, en date du 6 nov. 187."?, dans la dénonciation du procès-verbal de sni-sie, en dite du 9 décembre, et dans la sommation d'assister à la publichtion du cahier des chirges, en date du 2i d»^cpnibre, et comme demeurant au lit lieu d ms le procés-verbil de saisie, in date du 8 décembre, alors qu'il avait, auxdiies éjjoques^ sa demeure et son domicile réel à Paris ;

■ Par ces motifs, déclare nuls et de nul eiïet le commandement signifié à de Steuben, le 6 novembre 1873, ensemble tous les actes de la poursuite de saisie réelle suivie contre lui à la requête de Rivière.

Appel par le sieur Rivière qui a soutenu avoir agi légalement en énonçant le domicile indiqué par le débiteur dans l'obligation qui donnait lieu aux poursuites, sans que ce dernier eût depuis notifié son prétendu changeaient de domicile.

ARRÊT

La Cour; — Adoptant les motifs des premiers juges, et considérant que rénonci.iiiûn du domicile ou de la résidence indi [uée par de Steuben diins l'acte constitutif de 11 cré.inee pour laiuelle les poursuites ont été exercées, ne pouvait suffire pour ob.Mr aux prescriptions de l'art. 01, Cod. proc. civ., lorsque de Steuben avait au moment du commandement un nouveau domicile connu du poursuivant;

Par ces motifs, met l'appellation au néant; — Ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet, etc.

TRIB. CIV. DE LA SEINE (i" en.). 21 mai 1874.

COMMANDEMENT, COMMUXE, ÉTAT DE RECETTES, TITRE EXÉCUTOIRE, COMPENSATION.

Un commandem'"nt peut être valablement signifié^ à la requête du receveur municipol d'une commune, à un débiteur de cplle-ci, en vertu d'un état de recettes dressé par l". maire et vixé par le iious-préfet^ conformément à Vart. 63 de la loi du i>^ juin. 'I'^37, cet ét'it ai/ant le caractère d'un titre exécutoire (C. proc, 583, 630, 67?).

En pareil ran, U débiteur ne peut oppr^sfr au receveur muniripat la compenfiation qui se sernit opérée entre sa dette et une dette de ta rommune cnvera lui, alors que cette dprnière dette n'a pas été reconnue par le, maire et ne peut dès lors être considérée comme liquide et exigible (C. civ., 1289 à 1291).

(Baifcly C, Receveur municipal de la comm. de Venlhon). — Jugement,

Le Tribunal; — Attenlu que la veuve Barfety est poursuivie en vertu d'un état dressé par le maire, visé par le sous-préfet, qui coiistilue un titre exécutoire aux terme? de l'art. 63 de la loi du 18 juill. 1837 ; que tant que ret éiat n'a p:is é*.é attaqué par les voies légales, la veuve Barfeiy est obligée de s'y soumettre ;

Attendu qae le l.^gs fait à la commune de Venthnn a élé délivré par les héritiers légitidies, et que la veuve Barfety déclare elle-même en consentir la délivrance;

Atien'lu, quanta la compensTiion, que s'il est certain que la veuve Barlely a piyé pour l;i commune une somme de l,2i.5 francs, montint des droils de mutilion d is à nison du legs de 1-2.003 franrs, et si elle a droit de réclamer cette somme \ li roTimnne. il rst const.mt qu'elle n'a pas adressé cette dmnnde au nnire de Venthon, n'a pis produit le titre constatant sa créance, et ne l'a pas fait reconnaître par le représent mt If^jjal de la commune; que Dussaud n'a pas qualité pour représenter la commune de Venthon et reconnaître la dette de ladite commune ; qu'en l'absence du représentant de cette commune, le tribunal ne peut donc pas, par une con)pensation qui suppose une dette liquide et reconnue, rond imner la commune à payer cette snrarae ; qu'en, vertu du titre exécutoire, la veuve Barfety doit donc payer le

montant de l'état délivré par le maire, sauf à elle à réclamer, dans les formes voulues par la loi, le paiement de la somme qu'elle a payée pour le compte et en l'acquit de la commune ;

Attendu dès lors que les offres faites par la veuve Barfety ne peuvent donc pas être validées ;

Par ces motifs, sans s'arrêter aux offres faites par la veuve Barfety, déclare la demanderesse mal fondée en sa demande en discontinuation de poursuites, l'en déboute ; — Ordonne au contraire la continuation desdites poursuites, et condamne la veuve Barfety aux dépens.

Note. — Sur le premier point, V. dans le même sens, l'article inséré J. An., t. 98, p. 131.

PARIS {5e CH.), 18 avril 1874.

FAILLITE, CRÉANCE CONTESTÉE, RAPPORT d' ARBITRE, JUGEMENT D'AD- MISSION, APPEL, DÉLAI, SIGNIFICATION, SYNDIC, FAILLI, CRÉANCIER INTERVENANT.

Le jugement qui, à la suite d'une première décision reconnaissant en principe une créance pour laquelle il a été produit dans une faillite, et renvoyant devant arbitre pour en déterminer l'importance, ordonne après le rapport de l'arbitre Vadmission de cette créance au passif, est un jugement en matière de faillite, dont V appel est dès lors non recevable, sHl est in • terj été plus de quinze jours après la signification de ce même jugement (C. comm., 582).

La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel est d'ailleurs opposable, même par le failli et par un créancier qui était intervenu en première instance, bien que le jugement n'ait pas été signifié par eux, mais par le syndic seul.

(Sargent C. synd. Joshua).

La Cour ; — Sur la fin de non-recevoir : — Considérant que le jugement a été signifié le 9 août 1873; que l'appel contre tous les intimés en cause a été interjeté le 3 septembre 1873 ; qu'aux termes de l'art. 582, Cod. comm., l'appel des jugements rendus en matière de

faillite doit être relevé dans la quinzaine de la signification^, à peine de nullité ;

Considérant que, pour s'y soustraire, Sargent prétend que le jugement dont est appel n'est pas, au moins quant à Joshua et Brown rendu en matière de faillite;

Mais considérant que, sur les contestations élevées au sujet de son admissioa à la faillite de Joshua, un jugement a été rendu le M juin -J8(j9 qui, en admettant le principe de la créance, a renvoyé les parties devant arbitre pour en déterminer l'importance et être uliérieuremenl statué ; — Qu'après les rapports de l'arbitre, le tribunal saisi de nouveau a statué sur les difficultés;

Considérant que ce jugement n'est que la suite de celui de 1869; qu'il résout une contestation née d'une faillite et s'y rattachant intimement ; qu'en effet, il détermine le montant de la créance à admettre à la faillite ; — Qu'il importe peu que le jugement n'ait pas été signifié par Joshua et Brown, pour faire courir les délais de l'appel ; qu'ils étaient représentés par le syndic dans la contestation, laquelle était indivisible vis-à-vis du syndic et des intervenants ; — Qu'en conséquence la fin de non-recevoir invoquée est fondée en fait et en droit ;

Par ces motifs, déclare Sargent non recevable en son appel vis-à-vis de toutes les parties.

PARIS (5« eu.), '17 avril 1874.

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