‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 3)Chapitre 67 sur 201 · ORDRE, SLRENCHÈRE, FRAIS DE TRANSCRIPTION ET NOTIFICATION, PRIVILÈGE · texte numérisé non relu

ORDRE, SLRENCHÈRE, FRAIS DE TRANSCRIPTION ET NOTIFICATION, PRIVILÈGE

L'adjudicataire sur surenchère n'estpas fondé à demander, dans V ordre, la collocalion par privilège des frais de transcription et de notification, que l'art. 2188, C. civ., l'oblige, au delà du prix de son adjudication, de rembourser à l'acquéreur dépossédé.

(Greffier C. Delorme et autres).

Un jugement du tribunal de la Seine du 11 mars 4873 l'avait ainsi décidé en ces termes :

Attendu qu'il est constant, et d'ailleurs non contesté, que Greffier

s'est rendu acquéreur de l'iratneuble dont le prix est en distribution

sur surenchère du dixième;

Que, fies termes formels de l'art. 2188, CoL proc civ., il résulte que l'adjudicataire sur surenchère est tenu, au delà du prix de son adjudicalinn , de restituer à l'acquéreur dépossédé les frais de la transciiplion, de notification et ceux faits par lui pour parvenir à la vente ;

Qu'ainsi Greffier n'est pas fondé à demnnd-^r n être colloque pour des frais qui doivent rester à sa charge personnelle;

Par ces motifs, déc'are Greffier mal fondé dans ses contestations, l'en déboute; — le condamne aux dépens, que l'avoué le plus ancien est autorisé à employer.

Appel par GrelBer, qui a soutenu que l'interprétation donnée par le tribunal à l'art. 2188, C. civ., aurait pour l'effet d'empêcher les surenchères, qui sont favorables en principe, le surenchérisseur se trouvant grevé au profil des autres créanciers, lesquels n'auraient couru aucun risque ni fait aucune diligence.

ARHÊT.

La Cour; —Adoptant les motifs des premiers ju^es, confirme, etc.

TRIB. CIV. DE MARSEILLE (!'» ch.), 9 déc. 1873. ORDRE AMIABLE, COXSIGXATIOX, VALIDITÉ, CONTESTATION.

Après que la consignation de son prix faite par l'acquéreur a été reconnue valable dans le procès verbal d'ordre amiable^ du consentement de toutes les parties, et que le juge commissaire a en conséquence ordonné la délivrance des bordereaux de coUocation, lu vendeur ne peut plus être admis à arguer celte consignation d' insuffisance, lorsque <f ailleurs il ne justifie d'aucune erreur matérielle (G. proc, 751 et s.).

(Couves C. Blanchard). — Jugement.

Le Tribunal ; — Attendu que, le i\ janv. 1862, la dame Boulou-

vard, veuve du sieur Couves, avait vendu au sieur Tempier, au prix de 40,000 fnmcs, une propriété rurale, située à Mazurgues ; que, l'aclteteiir n'ay.mt point acquitté le prix, elle fit procéder conire lui à la saisie immohilère de celte propriété, qui fut adjugée, le 28 juill. iSQ^, au sieur Benoît Gonelle ; — Attendu qu'une su^enclipre ayant été forni'^e, il fut procédé à une nouvelle adjudieat'on qui fut prononcée le 22 septembre suivant, an prix de 40,500 francs, au profil du sieur B.yle, surenohéi i-seur ; — Que celui-ci n'ayant pnint saiisfait aux (lausf^s de son adjudication, ce même imm'ublefut de nouveau expos'^ en vente sur folle-enchère, et fut adju^'S le 2 mai 1863, à la demoiselle Claire Blanchird au prit f!e 30,000 francs ;

Attendu que pour <;e libérer l.idile demoiselle Blanchnrl déposa, le 27 juin iSPif), à 1j ('ais?e des dépôts et con^gnitions de M.irseille, la somme de :i0,992 fr. GO cent , comme formint le montant en principal et intérél> du prix par elle dû; — Aitendu qu'un ordre fut ouvert pour la distribution de cette somme, et qu'il fut ré^lé amiaMement par ordonnance de M. le juge commissaire, à la date du 20 avril 1809, toutes les parties étant présentes ou représentées et donnant leur co!ise:item''nl;

Atiendu que le procès -verbnl, après avoir constaté l'insuffisance de fonJs, porte que, cet état de choses ayant été reconnu exact par les parties, toutes ont conspnti ; qu'il énonce encore que la somme à distribuer a été déposée à la Caisse des dépôts et consignations, et que toutes les parties ont consenti à ce que cette cnnsign^ition fût validée, et é:ab!it que 1m somme ainsi déposée et qui est à distribuer se compose de .?0 992 fr. tîO cent, pour le mont.nnt en principal, int''rêts et fnis au 27 juin 186'^. jour du versement du prix dadjudicntion; — Attendu q'ie, par suite, le jusecommissaire déclare bonne et valable la consignation du prix de ladite propri-'té rurale, située n .Mazargues, comme il en con«te d'après le réicpiss^ délivré, le 27 févri^^r 1869, par le trésorier-payeur g'ni^ral, et ordonne, ph conséquence, la délivrance des bordereaux de rollocition et la radi ition des inscriptions ne venant pas en rang utile ou qui sont utilement colloquées ;

Aliendu qu'aujonr Thui la dime Couves réclame conlamnation contre la demois-^lle Blanchard pour une somme de 4,:t7o francs, comme restant due par cette adjudicataire sur le montant du prix d'adjudication, pour les intérêts de ce prix qui, d'après lart. 19 du cahier des charge^ devaient courir depuis la date de la première adjudication, c'est-à-dire, depuis le 28 juillet I8r)3, de telle sorte, que la somme de 30,992 fr. 60 cent, consignée se serait trouvée insuIGsaule et inférieure de 4,37.") francs à la somme due;

Attendu que soit que l'on considère l'ordonnance du juge-commissaire réglant l'ordre amiable comme un? décision judiciaire qui > n'ayant point été attaquée dans le temps et par les voies de droit»

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obtient l'autorité de la chose jugée, soit qu'on y voie seulement le consentement de toutes les parties appelées à l'ordre, constaté, authentiqué et sanctionné par le juge, on doit nécessairement y reconnail're un acte formel, positif, invariable, dont l'autorité devient plus irréfragable encore quand il a été, comme celui dont il a été question dans la cause, pleinement exécuté par les parties; — Que l'autorité de la chose jugée, comme celle qui s'attache aux conventions reconnues et exécutées, a ce double avantage de mettre fin aux contestations, et de dispenser de produire les pièces ou documents qui ont dû servir soit au jugement, soit à régler l'accord sur la convention ou la libération; •— Que le temps, en effet, amène presque toujours, à sa suite, l'éloignoment ou la disparition des personnes, l'oubli des faits, la perte des pièces et documents , mais que lorsqu'il existe une décision ayant l'autorité de la chose jugée ou une conveniion certaine et même exécutée, on n'a qu'à s'y rapporter, parce que la décision ou la conveniion supposent que les justifications nécessaires ont été produites et reconnues exactes;

Attendu que, s'il existe quelque erreur matérielle, la rectification peut en être ordonnée même par le juge qui a prononcé définitivement; mais il faut qu'il s'agisse d'une erreur véritablement matérielle, c'està-dire palpable, irrécusable, et qui soil certainement à elle seule la cause d'une décision ou d'un accord faussés dans leur essence même;

Attendu que la demoiselle Blanchard soutient qu'il n'y a eu nulle erreur dans la consignation de la somme qui formait le solde de son prix en principal et intérêts, qu'elle a compté, en effet, une somme supérieure à 34,000 francs, et que la partie non consignée a dû être employée à des charges, notamment à des frais motivés par un ordre contre le fol-enchérisseur ;

Attendu que ce qui est fort remarquable, c'est le montant même de la somme consignée et ncceplée par tous les créanciers comparaissant dans l'ordre comme formant la somme due et la seule à distribuer; que cette somme, en effet, est de 30,992 fr. 60 cent., consignée en juin 1866, tandis que le prix d'adjudication prononcée le 2 mai de l'année précédente était de 30,000 fr. portant intérêts à cinq pour cent l'année; qu'il est contre toute probabilité que des avoués, éclairés par une expérience journalière dans l'exercice de leur profession, eussent pu ouljlier que généralement dans tous les cahiers des charges pour vente volontaire ou forcée, on insère une clause portant qu'en cas de folleonchère les intérêts du prix seront supportés par le nouvel adjudicataire à partir du jour de la première adjudication; — Que si Ion admet comme possible un pareil oubli de la part non seulement d'un avoué, mais de lous ceux concourant à l'ordre ou dirigeant les parties comparaissantes, il se présente une circonstunce bien plus inconcevable encore, c'est que, tandis qu'il est manifeste à tous les yeux que

l'intérêt d'une année au taux de cinq pour cent pour une somme de 30,000 fr. est de 1,500 fr., que par conséquent le prix de 30,000 fr. dû à partir du 2 mai 1865 avait nécessairement produit le 23 juin 1866, date de la consignation, des intérêts s'élevant à plus de 1,500 fr,, et que dès lors la consignation, s'il n'y avait point eu de déduction en dehors, aurait dû être de 31,500 fr. au moins, cependant on acceptait, comme exacte et comme montant intégral de ce qui était dû, la somme de 30,992 fr. CO cent. ; — Que le chiffre mf'nie de cette somme, par son fractionnement en francs et centimes, indique un décompte et par suite un règlement préalable; que son acceptation par toutes les parties témoigne qu'il a dû y avoir une vérification; — Qu'on ne peut donc admettre, en pareille circonstance, qu'une telle fixation n'ait eu d'autre base qu'une erreur ; qu'à tout le moins la demanderesse ne démontre point d'une manière suffisante que le règlement consenti, accepté et exécuté par tous ait eu pour unique cause une erreur matérielle ;

Par ces motifs, sans s'arrêter ni avoir égard aux fins et conclusions de la darne veuve Couves, dont elle est démise et déboutée, met sur icelhîs la demoiselle Blanchard hors d'instance et de procès avec dépens.

Note. — il a été jugé même que le règlement d'ordre amiable une fois établi ne peut plus être l'objet d'une demande en reclification, sous prétexte d'erreur : Trib, de la Seine, 6 avril 1873 {J. Av., l. 98, p. 406). Mais la jurisprudence se prononce généralement, et avec raison, en sens contraire. V. les indications données ibid.

TRIB. DE MARSEILLE (i" ce.), 27 août 1873.

CONTRIBUTIONS DIRECTES : — 1" SAISIE MOBILIÈRE, FORMES DE PROCÉ- DURE;— 2^ LOCATAIRE, CONGÉ, EXIGIUILITÉ.

\^ En matière de contributions directes, après les actes de poursuite administratifs, les voies d'exécution pour parvenir au paiement rentrent dans les formes établies par le Code de procédure civile; en conséquence, la saisie des meubles du contribuable est nulle, si elle est faite pour une somme supérieure à celle portée au commandement qui l'a précédée (Règl. •2\ déc. 1839, art. 22, 55, 63, 65; C. proc, 583).

...Peu importe que, dans l'intervalle qui s'est écoulé entre le commandement et la saine, de nouveaux termes soient tenuf à échoir.

2° Le seul fait du congé donné à un locataire par le proprieioire ne su/pt pmni pour rendre immédialeiiient rxigible ta tuialilé des coulriOutwjts de Cannée courante ; ce n'est que le démenagemeni hors du nssort de la perctpiion qui produit cette exigibilité (L. 21 aviil 1832, art. 22).

(^Giraud C. Percept. des Contrib. dir.). — Jl'Geme>^t.

Le Tribu>al; — Attendu qu'à la date du 6 juill. 1873, il a été délivré contre AP Eugène Giiuuil, avocat, p.ir le receveur p:irliculier des (iriaiices, une conlrainte pour la somme Je 14') fr. 23 cent., pour le paiement des termes échus sur le rôle des contributions directes de l'année 187J à, fa charge ;

Attendu qu'à la date du 19 du même mois de juillet, en vertu de ladiie couirainte, et par acte de Maisonneuve, porteur de contraintes, il a éié lait commaneiement audit M*^ Giraud de payer au per( epteur, à son bureau de recette, lu somme de 149 fr. 23 cent., montait des termes écl.us des toutnbutions de Tannée 1873, sans préjudice des ternies â échoir et des frais faits et h. faire ;

x\itendu que sur ce commandement il a élé fait par Itelhorame, huissier, au requis dudit .M' Giraud et i'u bureau du sieur Piuyelte, percepieur, dire, à deniers découverts, de loU fr. 53 cent, pour le moniaut des sommes conuiundoeî, et en outre de 2 fr. pour frais éventuels, avec Citation, par-devant le tribunal de céan>, aux liiis d'entendre déelarer lesdites ollies bonnes et valables avec défense de procéder à de nouvelles exécutions, sous peine de dommages-intérêts;

Attendu que sur ces oUres il a été déclaré, au nom du sieur Piuyette, percepteur, que la totalité des contributiuns de M'= Giraud était acluellemei.t payable, parée que, suivant la déclaration laite par la Gompaguie inuhobdière, M" Giraud devait quittée à Saint-.Micliel, sou le .29 septembre prochain, le local par lui liabiléj — Quen conséquence, les ollres fjiles était ni in su (lisantes, mais que né..nmoins il aceepiait l'à-ccmple de 15U l'r., en se réservant de faire pia;iijuer, en veiiU du commandemenl signiLié, une saisie pour le solde; — Attendu que sur cette réponse, M'' Giraud retira la somme olleste;

Attendu que, par exploit du quatorze du même mois d'août, au requis du même percepeur, le même porteur de cuntraince s est présenté au douiicile de M* Giraud et lui a fait itératif commandement de payer la somme de 297 fr. 43 cent, due pour lermes échus de ses contributions, sur quoi M* Giraud a fait offre de payer, comme con-

traint et forcé, la somme de 173 fr. 4S cent., en demandant d'aller en référé devanlM. le président du inbunal; m^is que le porteur de contrainte a refusé d'acctder à celle demande, par suile, ajoi.la-l-il, des ordres de ses chefs, et parce qu'il réclamait la loialiié de la quole, à raison de la déclaralicn de démén;igenient ; — Attendu que c'tst à la suile de ces faits que le tribunal e^t saisi de la deuunJe actuelle;

Attendu que la conlrainie est l'acte administratif qui justifie la poursuite; qu'api es l'aecomplisseiiitnt des actes de poursuite aduiiniàtiatifs, quand il en faut venir aux voies d'exécution, le comniandenient est la mise en mouvement de l'action sur les Liens du débiteur ; qu'à partir de cet in tant la poursuite rtntie dans les f rmes ordinaires prononcées pur le Code de procédure civile, et les tribunaux doivent tenir la main à l'exacte observation de ces rè-lts qui sont h sauvegarde des citoyens ;

Attendu qn'il est de principe que le commandement est le préliminaire de l'exécution^ qu'il fixe et détermine neiteaieni les liiniles dans lesquelles l'exécution doit avoir .ieu, puisque l'ait. 583, (>od. pioc, porte que toute saisie-exétution sera {iréeédee d'un comiuandeujent : que, par cons' quent, il ne peut pas y avoir exéculiun pour toute somme qui n'a point été commandée ;

Attendu que la contrainte ccnire M' Giraud av.iit été délivrée pour 149 fr. 25 cent; que le coiumandemenl avait t té fait pour la même somme de 149 fr. 25 cent. ; que, par const quent, l'oUVe réelle de 150 francs faite à deniers découverts par M" Giiaud, avec deux francs en sus pour les frais de procédure, sauf à parfaire, était satisfacloire et aurait dû être acceptée;

Attendu que, malgié cette offre, le percepteur a envoyé un porteur de contrainte dans le cabinet de M" Giraud, pour y procéder à une saisie-exécution ; que l'îigent de l'aduiinistralion déclare au début de son proiès-verbal qu'il fait iiérauj cummundemefit poixr la somme de 297 Ir. 45 cent. ; que cette afliimalion est inexacte; qu'il n'avait été fait commandement, dans le délai légal, que pour une somme de 149 fr. 20 cent., le commandement étant fait pour la première l'o:s et à l'inslanl môme de la sïisie;

Attendu que le percepteur soutient qu'aux termes du règlement du neinislre des linances, en date du 2J uéc. -1«39, quand de nouveaux douzièmes viennent à échoir avant l'acquillemenl de ceux pour lesquels le redevable a reçu un comuiandement, il n'est pas nécessaire d'en faire un second pour ces nouveaux douzicmes, la poursuite peut être continuée en vertu du premier;

Attendu que le règlement dont il s'agitparaît porter seulement, dans l'art. 22. que les poursuites doivent comprendre sans division d'exercice, toutes les sommes dues par le même contribuable, mais qu'il est

f>88 V AUT. 4-222. )

à observer qu'au moraenl où le commandement a été signifié le 11) juillet, le douzième à l'échéance de fin juillet n'était point dû, qu'aussi le commandement s'est-il borné à porter sur la somme de 149 fr. 2n cent, seule due en ce moment :

Que s'il est exprimé dans cet exploit que commandement est fait pour ladite somme de 149 fr. 2o cent., sans préjudice des termes à échoir et des frais faits et à faire, ces expressions sans préjudice des termes à échoir, ne signifient point que commandement soit fait pour lesJits termes à échoir; qu'elles n'ont d'autre valeur que d'énoncer qu'on n'entend point nuire aux droits relatifs à ces termes; qu'un commandement doit être précis, formel et ne donner lieu à aucune équivoque ; que si les frais faits et à faire se joignent à la dette principale, c'est la loi elle-même qui le prononce en déclarant qu'ils sont l'accessoire de l'obligation ;

Attendu, du reste, que les circulaires et iostructions ministérielles servent à la direction des administrations à qui elles sont adressées, mais qu'à l'égard des particuliers, elles n'ont point force de loi, et que la loi seule doit être obéie, surtout dans des mesures aussi rigoureuses que celles d'une saisie-exécution ;

Attendu, au surplus, qu'au moment de la saisie, M" Giraud a fait offre du dernier douzième échu même depuis le commandement, mais que ce n'était pas la le véritable objet delà mesure coercitive employée par le percepteur : qu'il entendait que, la Compagnie immobilière lui aj'ant déclaré que M' Giraud devait quitter le 29 septembre prochain le local par lui habité, la totalité de ses contributions était devenue immédiatement exigible; que c'est là ce que M. le percepteur a déclaré, sur l'exploit d offre réelle à lui signifié le 11 août courant, et c'est ce que le porteur de contrainte a répété en son nom au moment de la saisie ; que M. le percepteur se fonde sur l'art. 22 de la loi du 2i avril 1832, mais que son interprétation de cette disposition légale est tout à fait erronée ;

Que cet article porte en effet : « Qu'en cas de déménagement hors « du ressort de la perception, comme en cas de vente volontaire ou « forcée, la contribution personnelle et mobilière sera exigible pour « la totalité de l'année courante ; que les propriétaires et à leur place « les principaux locataires devront, un mois avant l'époque du démé- « nagement de leurs locataires, se faire représenter par ces derniers « les quittances de leurs contributions personnelles et mobilières. (( Lorsque les locataires ne présenteront point ces quittances, les pro- « priétaires ou principaux locataires seront tenus, sous leur responsa- (c bilité personnelle, de donner, dans les trois jours, avis du démenait gement au percepteur ; »

L Attendu qu'aux termes de la loi c'est donc le déménagement hors du

ressort de la perception qui rend exigible la contribution personnelle et mobilière pour la totalité de l'année courante, c'est le fait du déménagement et le déménagement seul qui produit cet effet; que la loi ne l'a nullement atfaché au congé donné au locataire, qu'elle a seulement imposé au propriétaire ou au locataire principal l'obligation de vérifier, un mois avant le déinémgement futur, si celui qui doit quitter les lieux a acquitté la contribution personnelle et mobilière, et dans le cas où cet ficquit n'a point eu l"eu, elle leur fait un rJevoir de donner dans les trois jours, au percepteur, avis du déménagement: que ces mesures ont lieu pour que dans l'intervalle, le percepteur puir^se aviser aux formalités n-^cessaires, afin qu'au moment du démpu^gemeni, il puisse arrêter la sortie des meubles et exiger le montant de la contribution personnelle mobilière qui doit être perçue alors pour la totalité de l'année courante; — Qu'exiger cette totalité, parce qu'un congé a été signifié au locataire, c'est s'écarter entièrement des termes de la loi et ajouter à sa rigueur;

Que, d'après les usages locaux à Marseille, les congés pour les baux verbaux échéant nu 29 septembre doivent être signiifés, au plus tard, lelomai; qu'il s'en suivrait que la contribution personnelle etimmobilière qui, comme les antres impôts directs, est payable par douzièmes échus, deviendrait exigible pour la totalité de l'année, dès le cinquième mois ; qu'il est même des localités où les congés sont donnés à des époques plus rapprochées du premier de l'an et qu'ainsi, dès les premiers mois de l'année, toute la contribution personnelle devrait être acquittée, ssnsque le contribuable pût jouir du bénéfice de l'attcrmoienient que la loi elle-même lui concèle;

Attendu, enfin, qu'il est à observer que même le mois qui, d'après l'artifleprécit'^, est donné au propriétaire ou locataire principal pour faire la vérification prescrite et donner l'avis qui est à sa charge, n'était point encore commencé ; que le terme du loyer étant à l'échéance du 2"1 sept-^mbre prochain, ce mois ne devait commencer à courir qu'à partir du 20 août, et par conséquent, la mesure prescrite au propriétaire a été même anticipée ;

Attendu que, par conséquent, sous tous les points de vue, l'exécution à laquelle il a été procédé, malgré 1 olfre réelle faite de la somme portée au commandement et même malgré l'offre du douzième échu fin juillet, a eu lieu abusivement et irrégulièrement en contravention aux dispositions de l'art. t)83, Cod. proc. civ. ;

Attendu que ladite saisie doit donc être déclarée nulle, et l'offre réelle reconnue satisfaisante au moment où elle a été faite ;

Par ces motifs, déclare valables et satisfaisantes les offres faites par

M* Giraud dans l'exiiloit du 12 août \H1'A, du ministère de Delhomme,

huissier, et réalisées qu'elles soient effectivement dans les trois jours

de la signification du présent jugement; déclare ledit M"^ Giraud bien

T. XV.— 3<' s. 21

et valablement libéré des causes du commandement ; — El de même suite déclare nulle et annulée comme faite sans droit et sans titre la saisie à laquelle il a été procédé, le 14 août courant, à l'enconlre de M' Giraud; en conséquence, décharge ce dernier des obligations résultant pour lui de sa situation de gardien ; — Condamne le sieur Pluyette aux dépens pour tous dommages-intérêts, etc.

Note. — La première solution est contraire, non-seulement à l'art. 22 du règlement du 21 déc. 1839, mentionné dans le jugement ci-dessus, mais encore et surtout à l'art. 65 du même règlement, duquel il résulte formellement que la saisie est faite même pour les termes des contributions qui sont devenus exigibles au jour de la vente, quoique le commandement ait exprimé une somme moindre. Cette dispoNition est considérée comme dérogeant au droit commun en faveur du Trésor, et comme comportant seulement cette restriction, que la saisie ne frappe même les termes échus depuis le commandement^ qu'autant qu'il s'agit de termes d'une même année et non de termes afl'érents à deux exercices distincts. V. Durieu, Poursuit, en mat. de contrib. dir., t. 1, n. 463,- Dalioz, Répert.y V Impôts directs, n. 505 et525j Paris, 20janv. 1848 (S-V.49.2.158).

La seconde solution n'est pas contestable. V. Dalioz, loc. cit., n. 219 et s.

PAKlb (4e CH.), 8 juin 1874.

SÉPARATION DE CORPS, FEMME, PENSION ALIMENTAIRE PUOVISOJKL, DtMANDE EN PENSION DÉFINITIVE, LIQUIDATION, CONTREDIT, ACTION

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