‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 3)Chapitre 68 sur 201 · PRINCIPALE · texte numérisé non relu

PRINCIPALE

La femme qui, dans une instance en séparation de corps, a obtenu contre son mari une pension alimentaire devant prendre fin après la liquidation, ne pnit, au cours de cette liquidation^ former, par voie de contredit, une demande tendant à ce que celte pension provisoire soit déclarée définitive ; elle ne saurait à cet égard procéder que par voie d' action principale.

(Viet C. Viet).

Le 20 mai 1873, jugement du tribunal civil de la Seine le décidant ainsi dans les termes suivants :

Attendu que la pension accordée à la femme Viet par le jugement du 11 mai 1872, a un caractère essentiellement provisoire; qu'elle ne devait lui être servie par son mari que jusqu'à l'événement de la liquidation, c'est-à-dire jusqu'au jour où le mari aurait cessé d'être détenteur des valeurs appartenant à sa femme;

Que si la femme Viet jugeait qu'à raison de son état elle a le droit d'exiger de son mari une pension alimentaire définitive, elle ne pourrait agir que par voie directe au principal, non sous forme de contestatioa à la liquidation actuellement soumise au tribunal ;

Attendu, d'autre part, qu'il résulte du procès-verbal de liquidation soumis actuellement au tribunal, que la femme Viet n'est à aucun titre créancière de son mari; que c'est donc à tort qu'elle refuse de donner à son mari mainlevée de l'inscription par elle prise sur les biens propres aliénés par ce dernier ;

Attendu, dès lors, que le procès-verbal de liquidation a fait une juste appréciation des droits réciproques des parties ; qu'il y a lieu pour le tribunal d'homologuer purement et simplement;

Par ces motifs, homologue purement et simplement le procès-verbal de liquidation dont s'agit pour être exécuté suivant sa forme et teneur ; — Dit que la pension alimentaire accordée à la femme Viet par le jugement du 11 juin 1872 a cessé d'être exigible à partir du jour du présent jugement; qu'il n'y a point lieu en conséquence d'ordonner, au profil de la femme Viet, l'achat d'une inscription de rente destinée à assurer le service de ladite pension ; — Ordonne la mainlevée et la radiation de l'inscription d'hypothèque légale prise au bureau des hypothèques de Dreux, le 3 février 1872, au profit de la femme Viet contre son mari, en ce que lesdits droits d'inscriptions frappent les immeubles appartenant en propre aux demandeurs vendus au cours de la communauté, etc.

Appel par la dame Viet.

ARRÊT

La Cour; — Adoptant les motifs des premiers juges; — Confirme, etc.

ÀRT.|4224.

PARIS (5« CH.), 15 mai 1874.

APPEL (ACTE d'), AVOUÉ DÉCÉDÉ, CONNAISSANCE, NULLITÉ.

L'acte d'appel contenant constitution d'un avoué que l'appelant savait être décédé^ est nul, sans que cette nullité puisse être réparée par la signijication d'un acte d'appel réguler y faite après l'expiration des délais (C. proc, 61 et 456).

(Comp. d'assur. marit. C. Wasburg et C'«). — Arrêt.

La Cour ; — Considérant que le jugement obtenu par Wasburg et C'% le ly nov. 1873, contre les compagnies d'assurance la Gauloise^ la Prudence mariiime, ta Neptune, leur a élé par lui signifié le 23 déc. 1873; que si l'appel en a élé ialerjelé le 20 févr. 18^4, dans les délais de la loi, les compagnies appelantes, dans leur acte d'appel, en constituant Al'-' Guiliain pour leur avoué lorsqu'elles n'ignoraient que Guillain éluiî décédé, n'ont pas satisfait aux prescriptions de l'art. 61 G. proc. civ. ;

Considérant que le second appel, dans lequel les compagnies appelantes ont constitué avoué, n'a été formé que le i mars i87-4, après les délais expirés; que cet appel n'étant pas recevable, il ne peut donner au premier appel, bien qu'interjeté dans les délais prescrits, une valeur qui ne lui appariient pas;

Par ces motifs, faisant application des dispositions de l'art. 61, Cod. proc. civ.; — Déclare nul, faute de consliiutiou d'avoué, l'appel du :i01'év. 1874.; — Déclare non recevable, comme tardif, le second appel en date du 4 mars 1874.

Note. — Ce point ne saurait faire l'objet d'aucun doute. Mais la consliluiion, dans un acle d'appel, d'un avoué décédé ou démissionnaire, ne serait pas une cause de nullité, si elle avait eu lieu de bonne foi, V. Grenoble, 31 mars 1851 et 12 mai 1853 {J. Av., t. 77, p. 317, et t. 7U, p. 657); Paris, 2'x mai 1867 ^Id., t. 92, p. 27lO- — Corapar. Aix, 27 juill. iS70 {Id., l. 96, p. 138); Agen, 20 août 1872 (/(/., t. 97, p. 423), et les indications a la suite de ces arrêts.

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