‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 3)Chapitre 69 sur 201 · ABT. 4225. ) 29J · texte numérisé non relu

ABT. 4225. ) 29J

PARIS (2» CH.), 30 mai 1872.

Huissier, responsabilité, saisie-exécution, erredr, garantie,

HUISSIER substitué, SOLIDARITÉ.

L'huisaier qui a saisi des effets n'appartenant pas au débiteur poursuivi, est tenu de garantir le saisissant des dommages-iniérêts auxquels ce dernier tient à être condamné envers le débiteur à ra'son de celte injuste poursuite, et cela, encore bien qu'ayant été induit en erreur par un concours de cirronstances, il ne soit passible d'aucun reproche sérieux louchant sa dignité profi'ssionnelle, alors qu'au moy^n de renseignements plus multipliés et d'une diligence plus exacte, il eût pu éviter le fait dommageable dont il est l'auteur (C. civ.,

En pareil cas, le confrère que s'est substitué cet huissier, est solidairement responsable avec celui-ci.

(Gay et Lamarre C. Renu, Digne et Comp.)

Les sieurs Gay et Lamarre ayant interjeté appel du jugement du tribunal civil de la Seine du 22 juill. iSdO que nous avons rapporté dans notre lome Oi, p. 478, la Cour de Paris a confirmé ce jugement de la manière suivante :

ARRÊT

La Cour ; — Adoptant les motifs des premiers juges, confirme, etc.

Note. — Compar. Colmar, 21 mai 1S67 (J. Av., t. 93, p. 97); Lyon, 7 fév. 1872 (W., t. 97, p. 39j); l'Encyclop. des Huiss., V Responsab. des JJuiss., n. 22, 43 et s.

29i ( ART. 4226. )

TRIB. CIV. DE MARSEILLE (t" ca), 6 juin 1873.

HUISSIER, TRIBUNAL DE COMMERCE, CONCLUSIONS, MISE AU ROLE, RÉQUISITION d'expédition DE JUGEMENT, OBTENTION DE JUGE- MENT, POSTULATION ILLICITE, PERSONNE INTERPOSÉE, AGENT D'aF- FAIRES.

Tous les actes qu^un huissier accomplit devant le tribunal de commerce sont licites, à la seule condition que cet officier ministériel n'assiste pas les parties comme conseil, ou ne les représente pas comme mandataire, soit par lui-même, soit par une personne interposée. — Spécialement, il n'y a pas postulation illicite devant le tribunal de commerce, de la part d'un huissier, dans le fait d'avoir rédigé des conclusions, mis des causes au rôle, et requis des expéditions de jugements (G. comm., 627).

Il en serait sans doute autrement de Vobtention de jugement, si elle était le fait de l'huissier, ou d'une personne interposée. — Mais l'interposition de personne, en pareil cas, ne saurait s'induire de la mention faite par l'huissier sur son état de frais, d'obtentions de jugements qui ont eu lieu par l'intermédiaire d'un agent d'affaires, alors qu'il est reconnu, d'une part, que celui-ci postule lui-même sérieusement devant le tribunal de commerce, et, d'autre part, que l'huinsier lui a payé, pour le compte du client, les droits relatifs aux obtentions de jugements dont il s'agit.

(SaitlOD G. Goubert)? — Jugement.

Le Tribunal ; — Attendu que Goubert répond à la demande de Saitton, qui lui réclame la somme de 282 Ir. 33, c. pour frais et honoraires, que la plupart de ces frais et honoraires ne lui sont pas dus parce qu'ils constituent des actes de postulation illicite, et en formant ensuite une demande recoiiventionnelle ayant pour but la restitution de certaines sommes qui auraient été indûment payées par lui pour des actes de cette même postulation illicite;

Attendu que pour juger le différend entre les parties, le tribunal n'a qu'à lire attentivement l'art. 627, Cod. comm., et à se pénétrer de l'esprit qui l'a dicté ;

Attendu que cet article porte, dans sa deuxième partie, qu'aucun huissier, ne pourra ni assister comme conseil, ni représenter les parties en qualité de procureur fondé, dans les causes portées devunt les

tribunaux de commerce, sous peine d'une amende de 25 à 50 francs ; — Que c'est là une disposition pénale et restrictive et qui ne doit pas s'étendre d'un cas à l'autre;

Attendu, d'un autre côté, qu'il est bien évident que le législateur a voulu que l'huissier ne se présentât pas en personne devant la juridiction consulaire ; — Qu'il suit de tout cela que toutes les fois que l'huissier n'assistera pas^ comme conseil, ou ne représentera pas les parties, comme mandataire, soit par lui-même, soit par une personne interposée, les actes qu'il accomplira ne constitueront pas des actes de postulation illicite ;

AtlenJu que, dans l'espèce, Goubert reproche à Saiiton, d'avoir rédigé des conclusions, d'avoir fait enrôler des causes, requis des expéditions de jugements, d'avoir enfin porté sur ses rôles un grand nombre d'articles d'obtentions de jugements ;

Attendu que ces divers actes, à l'exception de celui relatif à l'obtention des jugement, ne sauraient constituer des actes de postulation illicite, puisqu'ils peuvent s'accomplir sans que l'huissier paraisse en personne devant les tribunaux de commerce ; que l'obtention des jugements, portée sur les divers rôles de Saitton. pourraient bien au contraire constituer cette postulation illicite ; mais que cet huissier a établi , par les explications et par les documents qu'il a versés au procès, q!i 'il a compté les sommes, représentant ces articles, à l'agent d'affaires Canton, qui avait été chargé de représenter Goubert en justice ;

Attendu qu'on peut soupçonner^ il est vrai, Canton de n'être que le prête-nom de Saitton ; mais que les soupçons ne suffisent pas pour former la conviction du tribunal ; — Que Canton a une existence qui lui est propre ; qu'il paie patente ; a un cabinet d'affaires, et qu'il est de notoriété publique qu'il postule devant le tribunal de commerce de notre ville; — Que, du reste, les soupçons dont il vient d'être parlé et qui résulteraient surtout de ce que l'huissier a porté dans ses rôles, comme lui étant dus personnellement, les divers articles d'obtention, tombent également devant les explications de Saitton disant : Que, Goubert s'étant adressé directement à lui et ne connaissant que lui, il devait nécessairement servir d'intermédiaire entre lui et Canton, à qui il avait confié la mission qu'il ne pouvait remplir lui-même;

Attendu, dès lors, qu'il y a lieu de faire droit à la demande de Saitton, et de rejeter celle formée reconventionneilement par Goubert; — Par ces motifs, condamne, etc.

Note. — Celte décision, dont nous n'avons pas besoin de signaler l'inlérêt, est d'une parfaite exactitude. — Compar. Encyclop. des Ihiiss., s" Huissier, n. 219 et 220.

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