DOCUMENTS LÉGISLATIFS
NAVIRE, HYPOTHÈQUE, INSCRIPTION, PURGE, SURENCHÈRE, ORDRE, PROJET DE LOI.
Projet de loi présenié par la commission chargée d'examiner la proposition ayant pour objet de rendre les navires susceptibles d'hypothèques (Séance du 21 mars 1874; Journ. ofl'ic. du 27 avril (1).
Art. 1"'. Les navires sont susceptibles d'hypothèques ; ils ne peuvent être hypothéqués que par la convention des parties.
Art. 2. Le contrat par lequel l'hypothèque maritime est consentie doit être rédigé par écrit ; il peut être fait par actes sous signatures privées.
Pour l'inscription de l'hypothèque, l'acte sous seing privé ne sera passible que du droit fixe de 2 ir. Mais le droit proportionnel pourra être uilérieurement exigé dans les cas où les actes sous seing privé y sont assujettis conformément aux lois sur l'enregistrement.
Art. 3. L'hypothèque sur le navire ou sur portion du navire ne peut être consentie que par le propriétaire ou 'par son mandataire justiliant d'un mandat spécial.
Art. 4. L'hypothèque consentie sur le navire ou portion du navire s'étendj à moins de convention contraire, au corps des navires, aux agrès, apparaux, machines et autres accessoires.
Art. o. L'hypothèque maritime peut être constituée sur un navire en construction. Djns ce cas, l'hypothèque doit être précédée d'une déilaraiion faite au bureau du receveur des douanes du lieu où le navire est en construction. Cette déclaration indiquera la longueur de la quille du navire et approximativement ses autres dimensions, ainsi que Sun port présumé, hlle mentionnera l'emplacement de la mise en chantier du navire.
Art. 0. L'hypothèque est rendue publique par l'inscription sur un registre spécial tenu par le receveur des douanes du lieu où le navire est en consiruction, ou de celui où il est immatriculé.
(1) V. J.Av., t. 98, p. 387.
Si le navire a déjà un acte de francisation, l'inscription doit être mentionnée au dos dudit acte par le receveur des douanes.
Dans tous les cas, l'inscription est en outre certifiée par lui immédiatement et sous la même date, sur le contrat d'hypolhèque ou sur son expédition authentique doni, la représentation lui aura été faite.
Art, 7. Tout propriétaire d'un navire construit en France, qui demande à le l'aire admettre à la francisation, est tenu de joindre aux pièces requises à cet elî'el un état des insci iptions prises sur le navire en construction ou un certificat qu'il n'en existe aucune.
Les inscriptions non rayées sont reportées d'office à leurs dates respectives, par le receveur des douanes, sur l'acte de francisation, ainsi que sur le registre du lieu de la francisation, si ce lieu est autre que celui de la construction.
Si le navire ciiange de port d'immatriculé, les inscriptions non ra)ées sont pareillement reportées d'office par le receveur des douanes du nouveau port où il est immatriculé, sur sou registre et avec mention de leurs dates respectives.
Art. 8. Pour opérer l'inscription, il est présenté au bureau du rec veur des douanes un des originaux du titre constitutif d'hypothèque lequel y reste déposé s'il est sous seing privé, ou une expédition s'il est authentique.
Il y est joint deux bordereaux signés par le requérant dont l'un peut être poite sur le titre présenté, ils contiennent :
1" Les noms, prénoms et domicile du créancier et du débiteur et leur profession s'ils en ont une;
2" La date et la nature du titre;
3" Le moulant de la créance exprimée dans le titre ;
4" Les conventions relatives aux inlérôls et au remboursement :,
5' Le nom et la désignation du navire hypothéqué, la date de l'acte de francisation ou de la déclaration de sa mise en construction ;
G" Elect.on de domicile par le créancier dans le lieu de la résidence du receveur des douanes.
Art. 0. Le receveur des douanes fait mention sur son registre du contenu aux bordereaux, et remet au requérant l'extédilion du litre, s'il est authentique, ei l'un des bordereaux au pied duquel il corlifie avoir fait l'inscription.
Art. lu. S'il y a deux ou plusieurs hypothèques sur la môme part de propriété du navire, leur lung est délcnniné par Tordre de priorité des dates de l'inscription.
Les hypothèques inscrites le même jour viennent en concurrence nonobstant la dillérence des beures de l'inscription.
Art. 11. L'inscription conserve l'hypothèque pendant trois ans, à
compter du jour de sa date ; son eflet cesse, si l'inscriplion n'a él6
renouvelée avant l'expiration de ce délai.
Art. 12. Si le titre constitutif de l'hypothèque esta ordre, sa négociation par voie d'endossement emporte la translation du droit hypothécaire.
Art. 13. L'inscription garantit au même rang que le capital deux années d'intérêts en sus de l'année counmte.
Art. 14. Les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées ayant capacité à cet eflet, en vertu d'un jug.nnent en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.
Art. 15. A défaut de jugement, la radiation totale ou partielle de l'inscription ne peut être opérée par le receveur des douanes que sur le dépôt d'un acte authentique de consentement à la radiation, donné par le créancier ou son cessionnnire justifiant de ses droits.
Si l'acte se borne à donner maiolevée, le droit proportionnel sur le titre constitutif de l'hypothèque ne sera pas perçu.
Dans le cas oii l'acte constitutif de l'hypothèque est sous seing privé, ou si, étant authentique, il a été reçu en brevet, il est communiqué au receveur des douanes qui y mentionne, séance tenante, la radiation totale ou partielle.
Si l'acte de francisation lui est représenté simultanément ou ultérieurement, le receveur des douanes est tenu d'y mentionner à sa date, la radiation totale ou partielle.
Art. 16. Le receveur des douanes est tenu de délivrer à tous ceux qui le requièrent l'état des inscriptions subsistantes sur un navire eu un certificat qu'il en n'existe aucune.
Art. 17. En cas de perte ou d'innavigabilité du navire, les droits des créanciers s'exercent sur les choses sauvées ou sur leur produit, alors même que les créances ne seraient pas encore échues. Ils s'exercent également, dans Tordre des inscriptions sur le produit des assurances qui auraient été faites par l'emprunteur sur le navire hypothéqué. Dans le cas prévu par le présent article, l'inscription de l'hypothèque vaut opposition au paiement de l'indemnité d'assurance.
Les créanciers inscrits ou leurs cessionnaires peuvent, de leur côté, faire assurer le navire pour la garantie de leurs créances.
Les assureurs avec lesquels ils ont contracté l'assurance, sont, lors du remboursement, subrogés à leurs droits contre le débiteur.
Art. 18. Les créanciers ayant hypothèque inscrite sur un navire ou portion de navire le suivent en quelques mains qu'il passe suivant l'ordre de leurs inscriptions.
Si l'hypothèque ne grève qu'une portion de navire, le créancier ne peut saisir et faire vendre que la portion qui lui estafFectée. Toutefois, si plus de la moitié du navire se trouve hypothi-quée, le créancier
pourra, après saisie, le faire vendre en totalité à charge d'appeler à la vente les copropriétaires.
Par dérogation à l'art. 883 du Code civil, les hypothèques consenties durant l'indivision par un ou plusieurs des copropriétaires sur une portion de navire continuent à subsister après le partage ou la licitation.
Toutefois, si la licitation s'est faite en justice dans les formes déterminées par les art. 201 et suivants du Code de commerce, le droit des créanciers n'ayant hypothèque que sur une portion du navire sera limité au droil de préférence sur la partie du prix afférente à l'intérêt hypothéqué.
Art. 19. L'acquéreur d'un navire ou d'une portion de navire hypothéqué, qui veut se garantir des poursuites autorisées par l'article précédent, est tenu, avant la poursuite ou dans le délai de quinzaine, de notifier à tous les créanciers inscrits sur l'acte de francisation :
i" Un extrait de son titre indiquant seulement la date et la nature de l'acte, le nom du vendeur, le nom^ l'espèce et le tonnage du navire, elles charges faisant partie du prix ;
2° Un tableau sur trois colonnes dont la première contiendra la date des inscriptions, la seconde, le nom des créanciers, la troisième, le montant des créances inscrites.
Art. 20. L'acquéreur déclarera par le même acte qu'il est prêt à acquitter, sur-le-champ, les dettes hypothécaires jusqu'à concurrence seulement de son prix, sans distinction des dettes e.xigibles ou non exigibles.
Art. 21 . Tout créancier peut requérir la mise aux enchères du navire ou portion du navire, en offrant de porter le prix à un dixième en sus, et de donner caution pour le paiement du prix et des charges.
Art. 22. Cette réquisition signée du créancier doit être signifiée à l'acquéreur dans les dix jours des notifications. Elle contiendra assignation devant le tribunal civil du lieu où se trouve le navire, ou s'il est en cours de voyage du lieu où il est immatriculé pour voir ordonner qu'il sera procédé aux enchères requises.
Art. 23. La revente aux enchères aura lieu à la diligence soit du créancier qui l'aura requise soit de l'acquéreur, dans les formes établies pour les ventes sur saisie.
Art. 2-4. La réquisition de mise aux enchères n'est pas admise en cas de vente judiciaire.
Art. 2S. Faute par les créanciers de s'être réglés entre eux à l'amiable dans le délai de quinzaine pour la distribution du prix oflert par la notification ou pioduit par la surenchère, il y est procédé entre les créanciers privilégiés hypothécaires et chirogra|jbaircs dans les formes établies en matière do saisie. En rus de distribution du prix
d'un navire hypothéqué, l'inscription vaut opposition au profit du créancier inscrit. Les créanciers auront un mois pour produire leurs litres à compter de la sommation qui leur aura été adressée.
Art. 26. Le propriétaire qui veut se réserver la faculté d'hypothéquer son navire en cours de voyage est tenu de déclarer, avant le départ du navire, au hureau du receveur des douanes du lieu où le navire est immatriculé, la somme pour laquelle il entend pouvoir user de ce droit.
Celte déclaration est mentionnée sur le registre du receveur et sur l'acte de francisation, iila suite des hypothèques déjà existantes.
Les hypothèques réalisées en cours de voyage sont constatées sur l'acte de francisaiion, en France et dans les possessions françai.-:es, par le receveur des douanes; à l'étranger, par le consul de France ou, à défaut, par un officier public du lieu du contrat. Elles prennent rang du jour de leur inscription sur l'acte de francisation.
Art. 27. Les paragraphes 9= de rarliclel91 et 7° de l'article 192 du Code de commerce sunt abrogés.
L'article 191 du même Code est terminé par la disposition suivante :
« Les créanciers hypothécaires sur le navire viendront dans leur ordre d'inscription après les créances privilégiées. »
Art. 28. L'ariicle 233 du Code de commerce est modifié ainsi qu'il suit:
« Si le bâtiment est frété du consentement des propriétaires et que quelques-uns fassent refus de contribuer aux frais néccîsaires pour l'expédition, le capitaine peut eu ce cas, vingt-quatre heures après sommation faites aux refu.sanls de fournir leur contingent, emprunter hypothécairement pour leur compte sur leur part dans le navire avec l'autorisation du juge. »
Art. 29. Les navires de 20 tonneaux et au-dessus seront seuls susceptibles de rh}pothèque créée par la présente loi.
Art. 31). Le tarif des rétributions à percevoir par les employés de l'administration des douanes à raison des actes auxquels donnera lieu lexécution de la préseme loi sera fixé par un décret rendu dans la forme dts règlements d'administration publique.
La loi sera exécutoire à partir du j^'^ janvier 1875.
Lesadministraleurs-géranli : CossE, MarCH.\L et Billakd.
Pans. — Imprimerie J. Uuu aine, r. Christine,