ORGANISATION JUDICIAIRE, COURS ET TRIBUNAUX, NOMBRE
Du nombre des tribunaux {{).
Le budget de la juslice, tel qu'il a élé préparé pour 1875, maintient le nombre actuel des Cours et des tribunaux. Ce maintien ne laisse pas que de causer quelques regrets au journal le Droit. Il ne dissimule pas qu'il serait partisan de ia suppression de certains siépes, sans tenir compte « des anciennes possessions, des vieilles habitudes et des situations acquises ».
Certes, il faut faire sur le budget toutes les économies possibles; mais le service de la justice est un de ceux qui coûte le moins à l'Etat. Est-ce bien sur lui qu'il faut opérer de fortes réductions? Nous approuvons sincèrement la commission du budget d'avoir résisté à toutes les tentatives qui ont élé faites auprès d'elle pour la décider à changer les circonscriptions judiciaires et à diminuer le nombre des Cours d'appel et des tribunaux de première instance.
Les promoteurs de l'idée de la diminution des sièges nous paraissent oublier ce qui, sur un pai'eil sujet, doit être le motif prédominant: l'intérêt des justiciables. On dit: Telle Cour ou tel tribunal juge peu d'afFaires; donc, il conviendrait de les supprimer et de réunir leur ressort à un ressort voisin. On fait ainsi, pour les sièges de justice, le raisonnement qu'un négociant qui a plusieurs maisons de commerce peut faire pour quelques-unes d'entre elles à la fin de l'année commerciale. Remarquant, en dressant son bilan, celles de sfs boutiques qui ne font pas assez d'affaires pour couvrir leurs frais, ce négociant est amené à décider leur suppression.
Doit-on raisonner de môme pour les tribunaux quand on dresse le budget de la France? Est-ce que l'ulilité du tribunal doit se mesurer au nombre d'affaires qu'il juge? La pensée
(l) Nous empruntons ù la Gazelle des <rit«naua; les judicieuses observnlions nui suivent et auxquelles nous nous associons pleinement.
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qui a présidé à notre organisation judiciaire a été que la justice ne fût pas trop éloignée du justiciable. Il faut que la partie puisse, sans trop de diliicullés matérielles et sans de trop grandes dépenses, se rendre dans la ville où est établi le tribunal. Les affaires ne s'instruisent pas i'acileraent par correspondance. 11 est utile que la partie puisî^e avoir des conférences orales avec son avoué et son avocat. Si le tribunal est à une trop grande distance, ces conférences deviendront difficiles et coûteuses, la partie restera chez elle, et l'instruction de son affaire en souffrira.
Il importe donc que les tribunaux de première instance, qui sont appelés à juger les affaires dont l'inlérét n'est pas considérable et qu'ils décident en dernier ressort, ne soient pas trop éloignés des justiciables. Les juridictions d'appel peuvent être îiîoins rapprochées, parce que l'jnlérêt des procès qui s'y débattent est plus important; mais il ne faut pas non plus qu'elles soient éloignées outre mesure.
Les réformateurs qui voudraient réduire le nombre des tribunaux font remarquer qu'aujourd hui les communications sont plus faciles et plus promptes qu'au commencement du siècle. Cela est vrai. Mais, dans les déplacements, il ne faut pas considérer seulement le temps, il faut considérer aussi la dépense. Si, au lieu d'être, comme aujourd'hui, au chef-lieu de l'arrondissement, le tribunal était transféré au chçf-lieu du département, les déplacements deviendraient, pour les habitants des campagnes, beaucoup plus onéreux, et la bonne administration de la justice souffrirait certainement de l'éloignement du juge et du justiciable.
S'il y a quelques sièges qui sont peu occupés, il faut le regretter, parce que c'est une preuve que les arrondissements où ils sont établis ne sont pas riches; mais ce ne peut pas être une raison pour priver ces arrondissements de leur tribunal, et pour placer, sous le rapport de l'administration de la justice, leurs habitants dans une situation plus défavorable que celle des habitants d'autres arrondissements plus riches et plus peuplés.
Les décisions de la commission du budget nous paraissent donc inspirées par une vraie et saine application des principes sur lesquels repose notre organisation judiciaire.
( ART. 4229. j 303
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