‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 3)Chapitre 72 sur 201 · I. CONCILIATION, ÉPOUX COMMUNS EN BIENS, PARTAGE DE SUCCESSION · texte numérisé non relu

I. CONCILIATION, ÉPOUX COMMUNS EN BIENS, PARTAGE DE SUCCESSION

L'assignation donnée à deux femmes coynmunes en biens et à leurs maris, à fin de partage du mobilier dépendant d'une succession échue aux défendtresses et dont les immeubles ont été amiablement partagés, et de détermination des rapports à faire par elles à la succession, avec cette circonstance que les maris sont assignés tant pour autoriser leurs épouses qu'en leur nom persnyinel, doit-elle être précédée du préliminaire de conciliation (G. proc, 48 et 49-6"; ?

Cette question se rattache à des difiQcultés qui ont été examinées par les auteurs et tranchées par la jurisprudence, sans avoir reçu toulel'ois une solution bien nette.

Il a été jugé d'abord, et cela ne peut faire doute, selon nous, que les maris assignés uniquement pour autoriser leurs femnjes à ester en justice ne doivent pas être considérés comme des parties disiincles ds celle-ci, et ne doivent pas compter dans le nombre de plus de deux parties qui. d après l'art. 49, n" 6, C. proc, emporte dispense du préliminaire de conciliation : Bourges, 9 juill. 1821 (S.-V. chron.). La même opiîiion est admise par VEncyclop. des Huiss., \° Conciliation, n° 67; mais M. Rodière, Compét. et proc. ci»., t. 1, p. 242, enseigne l'interprétation opposée. Le Journ. des Av., t. 61, p. 617, rapporte un arrél de la Cour de Pau du 14 déc. 1837 qui, si Ton s'en rapportait au sommaire dont le rédacteur l'a fait précéder, se strait prononcé dans ce dernier sens, mais qui appuie bien plutôt la première opinion, par le soin qu'il prend de relever la circonstance que, dans l'espèce où il est intervenu et où il décide qu'il y a dispense de l'essai de concilialion, le mari avait été assigné pour se voir condamner solidairement avec sa femme, et non point seulement pour l'autoriser.

Lorsque, comme dans l'hypothèse qui nous est soumise, un mari est assigné tact pour autoriser sa femme qu'en son nom

personnel, à raison de ce double fait, que les époux onl adopté le régime de la communauté, et que la demande a pour objet le partage du mobilier dépendant d'une succession échue à sa femme, mobilier qui tombe dans l'actif de la communauté, aux termes de l'art. HOl, G. civ., et la détermination des rapports à faire par la femme à la succession, chacun des époux doit-il être considéré comme partie en cause, et le préliminaire de conciliation cesse-t-il d'être exigé?

L'affirmative nous paraît certaine. De graves jurisconsultes estiment, il est vrai, que dans le cas oià les époux sont communs en biens, ils doivent être pris pour une seule et même partie, comme représentant ensemble la personne morale de la communauté. Sic, TouUier, Droit civil, t. 6, p. 748; Carré et Chauveau, Lois de la proc. civ., quest. 212 /er; Boncenne, Théor. de la proc. civ., t. 2, p. 9 ; Sebire etCarteret, Encyclop. du droit, \° Conciliatwn, n. 65; Boitard, Leç. de proc. civ., n. 91; les auteurs de VEncycl. des Huiss., loc. cit. Mais cette doctrine fùt-elle exacte , et nous en doutons , pour notre compte, avec MM. Dalloz, Répert., \° Conciliation, n. 213, et Rodière, ut suprà, et un arrêt de la Cour de Besançon du 13 fév. 1856 (.S.-V.56.2.4S0), car nous voyons ici deux parties ayant le même intérêt, ce qui ne les empêche pas de compter toutes les deux au point de vue de la dispense de la conciliation, et non une seule partie, unique défenderesse; cette doctrine, disons-nous, fùt-elle exacte, elle ne saurait, dans tous les cas, être appliquée, lorsque ce n'est pas la communauté seule qui est intéressée dans la contestation, mais que chacun des époux y a un intérêt personnel, par exemple, la femme à raison de ses propres, et le mari à raison des biens communs, ou encore la femme à raison d'un engagement par elle contracté sans le consentement de son mari, et celui-ci comme tenu des suites de cet engagement. V. en ce sens, Lyon, 27 juin. 1847 (/. Av., t. 61, p. 17); Besançon, 13 fév. 1856, précité; Cass., 9 déc. 1856 (</. Av., t. 82, p. 26); Chauveau, Observât, sur ce dernier arrêt; V Encyclop. du Droit ell' Encyclop. des Huiss., ut suprà. — Compar. notre réponse à une question posée ci-dessus, p. 219.

Or, dans l'espèce sur laquelle nous sommes consulté, ce double intérêt existe, si nous ne nous trompons point sur la nature du litige; car, d'un côté, les maris sont intéressés dans la cause à raison du partage du mobilier échu à leurs femmes, et tombant dans la communauté, ainsi que nous Favons rappelé plus haut, et, d'un autre côté, les femmes sont elles-mêmes intéressées personnellement à raison de la question des rapports, que nous supposons affecter leurs propres.

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