II. 1° Péremption d'instance, appel, délai, jour a quo
2» REQUÊTE d'avoué A AVOUÉ, DATE.
1° Lorsque, depuis la date de la signification d'un acted'appelj trois aiis se sont écoulés sayis qu'il soit intervenu aucun autre acte de procédure, V intimé est-il recevable à demander la péremption de l'instance dès le lendemain de la date correspondante de la troisième année , ou bien le délai de trois ans n'a-t-il couru qu'à partir de Vexpiration de la huitaine de l'ajournement que contient l'acte d'appel?
2° Une requête signifiée d'avoué à avoué {par exemple, à l'effet de deniHuder la péremption d'une instance) est-elle valable, bien qu'elle ne soit pas datée , et que l'acte de signification seul porte une date ?
Celui de nos honorables abonnés qui nous soumet ces questions nous dit sur la première: Ne peut-on pas soutenir que l'acte d'appel, contenant ajournement à huitaine franche, doit être considéré comme un acte successif conservant son effet pendant toute cette huitaine, puisque, avant l'expiration de ce délai, il n'est possible ni de faire mettre la cause au rôle, ni de prendre jugement? Jusque-bi, n'y a-l-il pas réellement poursuite? La loi ne dit pas que ce soit la date de l'exploit qui doive être le point de départ de la péremption.
La thèse indiquée par notre correspondant est assurément nouvelle, car jusqu'ici on n'a jamais hésité à considérer la date même de l'ajournement comme le point de départ du délai de la péremption d'une instance restée impoursuivie depuis cel acte. V. notamment, en ce qui concerne I acte d'appel, Bruxelles, 26 avr. 1831 (Dalloz, Répert., v° Péreinpiion, n. 91 el'210).
Il y a dans son argumcnlalion quelque chose de très-spécieux, mais au fond nous ne la croyons pas juridique. La loi fait résulter la péremption d'instance de la discontinuation des poursuites pendant trois ans. Or, on ne peut, malgré l'effet permanent de l'ajournement pendant la huitaine, dire qu'il y ait eu poursuites pendant chacun des huit jours ([ui ont suivi l'ajournement : ce serait par trop forcer le sens d'une expression sur la portée de laquelle on est suffisamment fixé par la façon dont elle est constamment employée par le légis-
lateur. Les poursuites s'entendent des actes de procédure, et non des effets plus ou moins prolongés de ces actes. Peut-on dire, dans notre hypothèse, que la dernière poursuite est le dernier jour du délai de rajournement ?
Il est vrai que, pendant ce délai de huitaine, le demandeur ne peut faire aucun autre a.cte de procédure; mais la loi ne dit point que le délai de trois ans néces«:aire pour opérer la péremption doive absolument être tout enlier utile pour agir; il suffit que le demandeur soit resté dans l'inaction pendant trois ans à partir d'un acte de poursuite quelconque, sans qu'il se soit d'ailleurs produit aucun événement extraordinaire de force majeure qui l'ait contraint à celte inaction. La péremption d'instance n'est pas soumise à toutes les règles de la prescription, et i' n'y a pas lieu, notamment, d'appliquer ici d'une manière rigoureuse la maxime : Contra non valentem agere non curit prœscriptio; la disposition de l'art. 398, G. proc, qui fait courir la péremption contre les incapables, en est une preuve.
2° La seconde question ne nous paraît pas sérieuse. Il n'est pas douteux que' l'omission de la date dans une requête signifiée d'avoué à avoué ne saurait emporter nullité, si l'acte de signification de cette requête est lui-même régulièrement daté. Et même généralement, dans la pratique, l'acte de signification seul porte une date.
III. 1", 2°, 3", 4°, .^° ORDRE, DISTRIBUTION PAR JUGEMENT. ACQUÉ- REUR, MISE EN CAUSE, JONCTION d'iNSTANCES, JUGEMENT PAR DÉ- FAUT, OPPOSITION, PROFlT-JOINT, SAISI, VENDEUR, JUGE-COMMIS- SAIRE, RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL.