‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 3)Chapitre 75 sur 201 · AUX · texte numérisé non relu

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e7ilre créanciers, n. 1289. L'acquéreur, qui ne cesse pas d'être propriétaire et responsable du prix à distribuer, est évidemment intéressé à assister à la distribution, pour pouvoir contester au besoin des prétentions qu'il regarderait comme mal fondées et comme lui étant préjudiciables (Houyvet, loc. cit.). — Donc, sans la mise eu cause, soit de l'acquéreur unique, soit des divers acquéreurs, s'il y en a plusieurs, la procédure serait irrégulière.

Et il faut conclure de là, en réponse à la deuxième question, que si à cette procédure ainsi irrégulièrement engagée avait succédé une seconde demande en distribution de prix formée par les acquéreurs eux-i:;êmes contre tous les autres intéressés, c'est sur cette seconde demande seule qu'il y aurait lieu de suivre. Dans quel objet joindrait-on une instance valablement introduite à une première instance mal entamée, alors que celle-là tend au même but que celle-ci?

La troisième question est extrêmement controversée et présente des difficultés très-sérieuses. — Pour soutenir que le jugement de distribution de prix, rendu par défaut, n'est pas susceptible d'opposition, et qu'il n'y a pas lieu, conséquemment, d'appliquer la disposition de l'art. 153, C. proc, dans le. cas oii quelques-unes seulement des parties assignées comparaissent, ou peut raisonner ainsi :

Ce qui caractérise l'esprit de la loi du 21 mai 1858, relativement à la procédure d'ordre, c'est la volonté, clairement exprimée dans l'exposé des motifs, de simplifier les formes et de diminuer les frais. Aussi ce document déclare-t-il qu' « il n'y a point d'excuse pour celui qui fait défauten pareille matière»; et qu' « on doit toujours être prêt ». Or, la procédure particulière que la loi organise pour le cas de distribution par voie déjugeaient, réalisant au plus haut degré ce double objet de la simplification des formes et de l'économie des frais, c'est à fortiori que la voie de l'opposition doit être ici interdite. Si l'art. 773, qui règle la marche à suivre pour ce mode spécial de distribution, ne renvoie pas à l'art. 762, qui déclare d'une manière générale non susccijtibles d'opnosition les jugements en matière d'ordre, on ne peut voir là que le résultat d'un oubli ou d'un malentendu, qui peut s'expliquer par les changements de numéros que le Conseil d'Etat a fait subir, lorsd^^ l'élaboration de la loi, aux articles du projet, lequel portail précisément qu'en cas d'appel, il serait procédé conforméinent aux art. 762 et 7Gi. L'omission de l'art. 763 se comprenait, puisque la première disposition de cet article se réfère au cas de règlement préparatoire et de contredit, qui uepeutse présenter en matière de distribution par jugement, et que sa seconde disposition n'est qu'un renvoi presque superflu à larî.

761, car il va de soi que la procédure, sommaire en première instance, doit conserver ce caractère en appel. On ne concevrait pas, au contraire, l'exclusion volontaire de l'art. 762, qui aurait pour efl'et, non-seulement de rendre admissible, contrairement à l'esprit général de la loi, l'opposition au jugement de distribution, mais encore de soumettre l'appel de ce jugement aux règles du droit commun, c'est-à-dire, notamment, d'en étendre à deux mois le délai, réduit cà dix jours par cet art. 762, et de laisser subsister toutes les controverses qui s'étaient élevées, avant la loi du 21 mai 1858, au sujet de la détermination du dernier ressort, — Enfin, même en admettant que l'art. 762 ne dût pas recevoir son application en matière de distribution par voie de jugement, il ne serait pas permis davantage de recourir à la procédure du défaut profitjoint dans le cas de comparution de quelques-uns seulement des assignés, car on ne peut dire que ceux-ci aient été tous appelés en cause pour le même objet, comme cela est nécessaire pour l'application de l'art. 153, G. proc, leurs intérêts étant essentiellement distincts et presque toujours opposés. — V. cà Tappui de cette interprétation, MM. Ollivier et Mourlon, n. 536, 538 et 543; Houyve!, n. 85 ; Grosse et lîameau, n. 490; Bioche, Dict. de proc, v» Ordre, n. 64 (3* édit., 5*^ tirage); Harel, J. Av., t. 85, p. 524; et les arrêts qui, en ce qui concerne l'appel, regardent l'art. 762, G. proc, comme applicable au jugement de distribution : Besançon, 25 nov. 1861 (J. Av., l. 87, p. 167); Bordeaux, 9 janv. et 28 mai 1862 (M., t. 87, p. 233 et 354)-, Chambérv, 2 fév. !863 (/d., t. 88, p. 191); Dijon, 8 août 1864 {Id., t. 90, p. 64); Caen, 2 fév. et 20 mars 18G5 {Id., t. 90, p. 98 et 102).

L'opinion contraire se retranche dans le texte de l'art. 773, qu'elle considère comme ayant réglé d'une manière complète la procédure de distribution par voie de jugement. On ne peut facilement croire, disent les partisans de cette opinion, que l'omission de l'art. 762 dans le renvoi que l'art. 773 fait à d'autres dispositions du Gode de procédure, soit le résultat dune erreur, dont on ne trouve nulle part la preuve- Il faut y voir, au contraire, une exclusion intentionnelle qui, à la vérité, peut, au premier abord, paraître bizarre en présence du renvoi fait à l'art. 764, lequel affranchit de l'opposition les arrêts en matière d'ordre, mais qui s'explique par ce fait que lorsque le litige est parvenu au second degré de juridiction, les parties ont reçu des avertissements réitérés qui leur man- <iuent en première instance. D'ailleurs, l'art. 762 consacre une exception trop exorbitante pour qu'on puisse l'étendre au jugement de distribution, malgré le silence de l'art. 773, silence que le renvoi à l'art. 76'i rend d'autan! plus significatif. Il faut

sans doute reconnaître que la loi du 51 mai 1858 s'est proposé d'introduire dans les procédures d'ordre plus de rapidité et d'économie; mais l'art. 77.*^, dans le cas spécial qu'il prévoit, satisfait à ce vœu en simplifiant autant que po<;sibleles formes de !a poursuite; l'absence de règlement provisoire et de contredits justifie le maintien qu'il a cru devoir faire des règles du droit commun relativement à l'opposition et à l'appel. — V, en ce sens, I\îM. Bressolles, n. 6'i; Chauveau , quest. 2615oc;?>s; Boitard, n. 1037; Seli^ïmnn et Pont, n.SSS, texte et note; Dalloz, n. 1592 et l59i; Audier, Cod. dpx dÏHrib. H dp.<t ordres, sur l'art. 773, n. 47, p. 170; et les arrêts ci-après, qui ont refusé d'appliquer les dispositions de l'art. 762 à l'appel du jugement de distribution : Cnen, 15 mai 1860 (/. Av., t. 85, p. .550) et 51 janv. 1S65 (Td., t. 90, p. 80); Nimo-;, 14août 1R61 (Td.,i. 87. p.53ï, à la note); Paris. 5'i juill.l8B5 {Id., t. 87, p~. 351); Pau, 57 août 1862 (IrL. t. 8S, p. 189); Alger, 8 juin 1863 (Id., t. 89, p. 287): Grenoblf>. 59 mai 1866 (/d., t. 91. p. 414); et surtout Cass., 16 juiU. 1866 (Id., t. 92, p. 161. — Ni ces auteurs fsanf M. Seligman), ni ces arrêts ne s'expliquent sur l'applicabilité de l'art. 153, G. proc, en celle matière; mais elle découle des autres solutionsqu'ils adoptent, et qui reposent sur celte idée qu'en debors des rèîles spéciales établies par l'art. 773 et parles dispositions auxquelles il renvoie expressément, les principes du droit commun conservent leurempire. — On peut d'ailleurs ajouter, pour répondre à l'objection tirée de la dissemblance désintérêts des divers assignés, que si, comme l'aurait jugé un arrêt de la Cour de Paris, du 19 avr. 18i5, cité par MM. Ollivier et Mourlon (n. 536), mais que nous n'avons trouvé dans aucun recueil, les assignés doivent, pour qu'il y ait lieu à jugement par défaut profit-joint, avoir été appelés en cause pour le même objet, sans quoi la contrariété de jugements, que la jonction du profil du défaut est destinée h prévenir, ne serait nullement à craindœ, cette identité d'objet existe par cela même que toutes les parties sont assignées à l'effet de concourir à la distribution par jugement; qu'il n'^st point nécessaire qu'elles nient en outre un intérêt semblable dans l'instance, et que, bien loin de là, une entière similitude d'intérêts mettrait elle-même obstacle à l'application de l'art. 153. V. Dalloz, v" Jugement par défaut, n. 62.

Quoique le second système dont nous venons de résumer l'argumentation ne satisfasse pas complètement notre esprit, moins peut-être en ce qui touche l'opposition que relativement à l'appel, nous le trouvons plus juridique que le premier : les critiques dont il est susceptible s'adressant au législateur plutôt qu'aux interprèles, elles ne sauraient suffire pour le faire écarter, et ses inconvénients sont encore plus ad-

missibles que la violence faite à un texte formel par l'opinion que nous avons tout d'abord exposée.

La quatrième question se trouve résolue par ce que nous avons dit sur la première. Le saisi ou le vendeur ayant dû être convoqué pour l'ordre amiable (C. proc, 751 et 772), il a fallu aussi l'assigner pour assister à ladislribulion par voie de jugement du prix de ses immeubles; et il n'y a aucune raison pour ne pas observer les prescriplions de l'art. 15-'^, lorsque c'est lui qui ne comparaît pas. M. Seligman (n. 579) reconnaît la nécessité du défaut profit-joint dans le cas de non-comparution du saisi, et s'il ne parle pas de cette formalité en ce qui concerne le vendeur, ce n'est point pour établir une distinction qui n'aurait aucun fondement, c'est parce qu'il suppose que le vendeur ne fera pas défaut, à la diiïérence du saisi, que le mauvais état de ses affaires déterminera souvent à quitter son domicile.

Sur le cinquième point, l'affirmative n'est pas douteuse, selon nous. Le saisi ou le vendeur qui n'a pas comparu sur l'assignation à lui signifiée, ne peut être privé de son droit d'opposition ou du bénéfice de l'art. 133, parce qu'il a plu aux autres parties de se présenter volontairement devant le tribunal, au lieu de se laisser assigner comme lui.

L'honorable correspondant par qui nous a été posée la sixième question n'attend pas sans doute de nous un nouvel examen dos difficultés qu'elle soulève et qui ont été déjà signalées dans ce journal (note de M. Harel sur un arrêt de la Cour de Paris du 50 juin 1861, /. Av., t. 87, p. 191). Nous nous bornerons, après avoir rappelé que la jurisprudence tend aujourd'hui à regarder les prescriptions de l'art. 153 comme purement facullalives pour les tribunaux de commerce (V. Cass., 7 août 1872, J. Av.. t. 98. p. 183, et les indications à la suite. V. aussi Pnris. 9 déc. 1873, Td., t. 99, p. 55), à dire un mot sur la procédure à laquelle fait allusion notre correspondant, et qui est, paraît-il, suivie devant le tribunal auquel il est attaché.

Cette procédure est, à nos yeux, tout h fait vicieuse. Qu'un tribunal de commerce se refuse h appliquer l'art. 153, on le comprend à cause de l'exclusion dont cet article a été volontairement ou involontairement l'objet dans le renvoi que l'art. 613, C. comra., fait à d'autres dispositions du Code de procédure civile; et c'est cependant regrettable eu égard aux contrariétés de jugements qui peuvent en résulter. Mais ce qu'on ne saurait concevoir, c'est qu'après avoir statué contradictoirement à l'égard des parties qui ont comparu, le tribunal

puisse, sur l'opposilion de celle contre laquelle il a rendu un jugement par défaut, non-seulement rétracter ce dernier jugement, ce qui est l'effet naturel de l'opposition, mais anéantir sa décision contradictoire, qui est acquise aux parties et qui peut, au moment où il va prononcer de nouveau, être passée en force de chose jugée au moyen, par exemple, de l'exécution volontaire ou d'un acquiescement. Sans doute, le tribunal prévient par là, sans employer la voie tracée par l'art. 153, C. proc, la contrariété de jugements que nous regardions tout à l'heure comme fâcheuse; mais pourquoi substituer une marche illégale à une voie qui, si elle ne s'impose pas néces- .sairement aux tribunaux de commerce, ne leur est pas toutefois interdite? Mieux vaudrait encore s'en tenir au système qui, d'un côté, maintient à l'égard des comparants la décision contradictoire intervenue vis-à-vis d'eux, et, de l'autre, reconnaît au défaillant le droit de provoquer, par son opposition, une décision nouvelle en ce qui le concerne.

IV. SAISIE IMMOBILIÈRE, VENTE SUR CONVERSION, REMISE PROPOR- TIONNELLE, QUOTITÉ, PARTAGE.

Dans te cas de conversion d'une saisie immobilière en venin sur publications volontaires, la remise proportionnelle cstelle celle allouée en matière de saisie immobilière (l p. 100 depuis 2,000 fr. jusqu'à 10,000 fr., etc.), ou celle allouée pour les autres ventes judiciaires d'immeubles, lorsqu'il n'a pas été ordonné d'expertise (1 1/2 p. 100), et cette rernise appartient-elle au seul avoué poursuivant, ou doit-elle être partagée entre les divers avoués, comme en cas de licitation?

L'art. 743, C. proc, veut que la vente, dans le cas de conversion, soit faite sans autres formalités et conditions que celles qui sont prescrites aux art. 958 à 965 pour la vente des immeubles appartenant à des mineurs; il n'admet donc pas que le tribunal puisse ordonner une expertise pour la détermination (le la mise à prix, comme dans le cas de l'art. 955; cette mise à prix doit, aux termes de l'art. 745, être formulée par les intéressés eux-mêmes dans leur requête à lin de conversion. Il résulte de là qu'on ne saurait appliquer à la remise proportionnelle sur le prix d'adjudication, le ^ 16 de l'art. 11

du tarif du 10 ocl. 1841, relalif à l'hypothèse où le tribunal n'aura pas ordonné l'expertise dans les cas où elle est facultative : ici, encore une fois, l'expertise ne peut avoir lieu. Il faut donc maintenir la remise proportionnelle dans les limites fixées par le § 13 du même article. Tel est l'avis de MM. Paignon, Journ. deprocéd., 1854, p. 304, n.7l,et Chauveau, Comment, du tarif, t. 2, n. 3509. — V. toutefois, en sens contraire, Bioche, Journ. de proc, 1854, p. 305, note, et Dict. deproc, y° Saisie immobilière, n.792. — La question ne paraît pas avoir été examinée par les autres auteurs, et aucune décision, à notre connaissance, ne l'a résolue.

Nous ne voyons aucun motif pour étendre au cas de vente après conversion de saisie immobilière la disposition du § 17 du tarif de 1841, prescrivant le partage de la remise proportionnelle entre l'avoué du poursuivant et les avoués des autres parties : dans notre hypothèse, l'avoué poursuivant la vente a seul droit à la remise. Sic, Chauveau, loc. cit.

G. DUTHUC,

JURISPRUDENCE

PARIS, 20 janv. 1874.

TRIB. CIV. DE BÉZIEKS. 14 avril 1874.

PRESCRIPTIONS ET PÉREMPTIONS, SUSPENSION, GUERRE, PÉREMPTION d'instance, INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE, RENOUVELLEMENT.

La suspension des prescriptions et péremptions pendant le cours de la guerre, qu'ont édictée les décrets des 9 sept, et 3 oct. 1870 et la loi du 26 mai 1871 , s'applique aussi bien aux délais qui ne devaient prendre fin que postérieurement à la cessation de la guerre, qu'à ceux qui devaient expirer pendant la durée même de la guerre. — Ainsi^ relativement à la péremption d'une instance dont le dernier acte de poursuite est du mois de septembre 1870, il y a lieu, pour le calcul du délai de trois ans exigé par l'art. 307, Cod. proc.^ de déduire le temps que la guerre a duré. — 1''^' espèce.

Jugé en sens contraire, quant au 'principe, et décidé spécialement que la suspenHony en ce qui concerne le délai décennal pour le renouvellement des inscriptions hypothécaires (Cod. civ., 2154), n'a profité qu'aux inscriptions qui devaient tomber en péremption pendant la durée de la guerre, et que celles à f égard desquelles le délai n'expirait qu'après la ces&ation de la guerre, ont dû être renouvelées à l'échéance, sans aucune augmentation de délai. — 2" espèce.

l'*^ espèce : — (Foulon et Thibaud C. Lécuyer et Comp.). —

Arrêt.

La Cour; — Considérant que le législateur de 1870, tenant avec raison grand compte de l'obstacle considérable mis par l'état de guerre à ce que les parties pussent interrompre régulièrement les prescriptions et péremptions qui pouvaient h% menacer, a voulu que le laps de temps pendant lequel la guerre sévissait, fîlt considéré comme n'ayant pas existé, et que les délais impartis par les lois pour l'interruption desdites prescriptions et péremptions fussent en matière civile calculés, abstraction l'aile de ce laps de temps, et comptés d'après la durée normale impartie par les lois qui les régissent ; — Que c'est dans ce but qu'a été renJu le décret du 9 sept. 1870 ; — Que les termes de ce décret qui suspend, au cours de la guerre, toutes prescriptions ou péremptions sont clairs, généraux el absolus ; — Que nulle disposilion n'a restreint la portée de ce décret, notamment en ce qui touclie les péremptions d'instance et d'appel ; — Que le décret du 3 oct. 1870, loin de poser une exception aux règles du décret du 9 septembre, au contraire, a tendu à donner de l'extension audit décret, ainsi qu'en témoignent les motifs mêmes qui précèdent ce décret du 3 octobre; — Qu'il en esl de même de la loi du 26 mai 1871 ; que cette loi a disposé que les péremptions et prescriptions ne recommenceraient à cciurir, pour le département delà Seine, que le onzième jour après celui de la publication d'un avis du minisire de la justice, inséré dans le Journal officiel et annonçant le réiabiissemenl du cours de la justice dans le département ; — Que celle loi, inspirée par les mêmes motifs que les décrets piécédenls, a élé votée dans le même esprit et aiin de laisser un supplément de temps nécessaire aux intéressés pour veiller à la conservation de leurs droits; — Que la môme loi déclare qu'elle est applicable au prolit de ceux qui, babitnnt en dehors du déparlement de la Seine, auraient à signifier des exploits dans ce déparlement ; — Que les actes de nature à interrompre la prescription doivent profiler du bénéfice de ces dispositions; — Que, d'ailleurs, il est de droit qu'ils peuvent être signifiés à chacun des jours qui précèdent celui où expire le délai, passé lequel délai une péremption d'instance peut seulement être acquise ;

( ART. 4233. ) Zib

Considérant, en fait, que les décrets et lois susvisés sont applicables dans l'espèce, puisque les intinjés à qui des signilicaiions pouvaient être laites étaient^, à l'époque de l'appel, domiciliés dans le dcparltment de la beine ; — Uue l'appel dont s'agit dans la cause a été signifié par exploit en date du i"! sept. 1870, enregistré, et contenant assignation; — Qu'aux tennes de l'art. 397, C. pr. civ., l'instance ne pouvait être tenue comme périmée qu'après l'expiration d'un délai de trois ans ;

Considérant que les conclusions des intimés, tendant à faire prononcer la péremption de l'instance, ont été siijniliées par exploit du l2nov. 1873, enregistié; — Que l'avis ministériel annonçant le rétablissement du cours de la justice n'a été inséré au Journal ojficiel que le 7 juin 1871 ; — Que, déduction faite des neuf mois et huit jours, pendant lesquels existait la suspension des péremptions, il y a lieu de reconnaître qu'un délai de trois ans ne s'était pas écoulé depuis l'époque où l'appel avait été interjeté; — Que de tout ce que dessns et en faisant application des dispositions législatives qui vienneut d'être relevées, il est juste de conclure qu'à l'époque où ont été siguiliées les conclusions des intimés, la péremption n'était pas acquise, et qu'en conséquence leur demande n'est pas justifiée;

Par ces motifs, — Déboule les iniimés de leur demande en péremption, les condamne aux dépens de i'incidenl.

2' espèce : — (Ollié C. Conservât, des hyp. de Béziers). — Jugement.

Le Tribunal ; — Attendu, en fait, que le 7 avr. 1863, il a été requis à la conservation dts hypothèques de Béziers, au volume 4(5i', numéro \0''2, au pioht de la dame Marie- Anne pepaule, veuve du sieui Jean Aïonduu, uue inscrip lion d'hypothèque couvenlionueile sur les biens immeubles du sieur Céiisse OUié, en vertu d'une obligation pour prêt consentie par ce dernier à son proht, le 27 mars 1833, devant îti" liauzolles, notaire a Floreiisac ;

Attendu que, le l(j mai 1873, M. le conservateur des hypothèques de liCzitis a été lequis de délivrer un élal des inscriptions hypoihécaires grevant, à celte dernière date, les immeubles du sieur Cérisse Ollié, et qu'il a lait hguiersur l'étal par lui délivré ledit jour, linsciiplion prise le 7 avr. 1803, au proht delà veuve Mondou, neeJDepaule, prétendant que la suspension édictée par les décrets du gouvernement de la Défense nationale des i) sept, et 4 oct. 1870, et à laquelle la loi du 25 mai 1871 a mis fin, s'applique dune manière générale a toutes les inscriptions hypothécaires requises antérieurement au 19 juill. 1870, et venant à péremption, soit avant le 11 juin 1871, soit poslérieurement à cette deruiére date ;

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