‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 3)Chapitre 76 sur 201 · IG ( ART · texte numérisé non relu

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AUendu que le sieur (]t^risse Ollié soutient, au contraire, que les décrets dont s'agit n'ont pas eu la portée et le sens général et absolu que leur donne M. le conservateur, et qu'ils s'appliquent taxativement et uniquement aux inscriptions qui, sans ces décrets, auraient, par application de l'art. 215-4, C civ., périmé du 19 juill. 1870 au 11 juin 1871 inclusivement ; que, dès lors, le certificat délivré le 16 mai 1873 devait être négatif, aucune autre inscription que celle delà veuve Mondou ne figurant sur ledit certificat;

Attendu que M. le conservateur ayant persisté dans son refus de délivrer le certificat négatif qui lui était demandé, le sieur Cérisse Ollié l'a fait assigner, à la date du 20 déc. 1873, devant le tribunal, pour voir dire et déclarer que l'inscriplion précitée du 7 avr. 1863 avait cessé de produire son effet le 7 avr. 1873, n'ayant pas été renouvelée à cette dernière date ; que, dès lors, mal à propos et sans droit, M. le conservateur avait fait figurer ladite inscription sur l'état qu'il a délivré le 16 mai 1873, et qu'il demand^! que M. le conservateur soit condamné à faire disparaître ladite inscription de l'état, et à déclarer qu'il n'existait, à la date du IG mai 1873, sur ses registres, aucune inscription d'hypothèque contre le demandeur (autre que celles radiées ou périmées) ;

Attendu qu'il y a lieu, en cet état des faits, d'apprécier, en droit, la portée des décrets du gouvernement de la Défense nationale, relatifs aux prescriptions et péremptions, et d'examiner s'ils s'appliquent généralement à toutes les prescriptions et péremptions, ou s'ils n'ont entendu viser que celles qui devaient s'accomplir pendant la durée de la guerre ;

Attendu, sans doute, que la lettre seule des décrets, si l'on s'y arrête exclusivement, se prête facilement à l'une et à l'autre interprétation ; — Que toutefois, même à ce point de vue, il a été remarqué avec justesse que ni le décret du 9 septembre, ni celui du 3 octobre, ne portent que le cours des prescriptions ou péremptions est suspendu pendant la guerre, mais que ce sont les prescriptions et péremptions elles-mêmes qui sont suspendues, d'où l'on est naturellement amené à penser qu'il ne s'agit pas ici de tous délais à étendre ou proroger au delà de la guerre, miis bien de déché.inces à éviter durant cette période ;

Attendu, il est vrai, que dans le langage du droit, les mots prescription et péremption peuvent s'entendre tout aussi bien des prescriptions ou péremptions qui courent, que de celles qui arrivent à leur terme ; mais que si l'on considère, dans les décrets en question, la marche de la rédaction et la différence des expressions employées, quand il s'agit des délais de recours contre les décisions judiciaires, on peut raisonnablement supposer que les mots « prescriptions et péremptions » ont été pris dans le sens restreint ;

Attendu, au surplus, que si, laissant de côté cette discussion de texte, qui ne peut avoir qu'une importance secondaire dans l'interprétation de décrets qui, à raison des circonstances^ ont dû être être élaborés et rédigés avec quelque précipitation, on recherche leur esprit et le but qu'ils se sont proposé, on est obligé de reconnaître que le système du défendeur dépasse de beaucoup la pensée des auteurs de ces décrets ; — Qu'ils n'ont voulu, en eCet, faire autre chose que protéger les intérêts en péril et les droits qui pouvaient être compromis pendant la durée de la guerre ;

Attendu que les décrets dont s'agit sont des mesures de circonstance, prises en vue d'une nécessité présente, et pour relever et soutenir des droits menacés de déchéance pendant les événements de la guerre: — Que si cette idée est admise, et elle semble indiscutable, le système proposé par le demandeur porte en lui, il faut le reconnaître, toute l'utilité que s'étaient promise les auteurs des décrets ;

Attendu que les conséquences qu'entraînerait le système contraire démontrent ce qu'il a d'excessif et en sont la condamnation formelle ; (ju'en effet, dans cette opinion, les décrets précités devraient recevoir leur application jusqu'en 1X80 pour les péremptions d'inscriptions, et jusqu'en 1900 pour les prescriptions trentenaires ; qu'il en résulterait un trouble fâcheux, notamment en matière hypothécaire, et que telle n'a pu être évidemment la pensée du gouvernement de la Défense nationale, quand il a édicté ses décrets des 9 sept, et 3 oct, 1870;

Attendu, au contraire, que tous les droits sont sauvegardés, qu'aucun ne se trouve compromis par le système du demandeur, puisque les préliminaires de paix ayant été signés à Versailles le '2Q fév. I.STI et ratifiés par l'Assemblée nationale le 3 mars suivant, les citoyens ont pu, à partir de cette époque, faire les diligences nécessaires pour Il conservation de leurs droits; qu'en outre, la loi du -2(j mail87j, qui n'a été promulguée que le 1"' juin de la même année, a accordé un délai supplémentaire de onze jours, durant lequel chacun a pu songer .1 ses affaires et veiller à la conservation de ses droits ;

Attendu, dès lors, qu'il convient de reconnaître et de déclarer que les décrets dont s'agit ne s'appliquent taxalivement qu'aux inscriptions i[ui devaient tomber en péremption pendant la durée de la guerre, et jue par suite l'inscription d'hypothèque prise le 7 avr. 1863, sur les biens du demandeur, au profil de la veuve Mondou, a cessé de proluire effet après le 7 avr. 1873, faute de renouvellement avant ladite époque ; qu'en conséquence, elle ligure mal à propos sur l'état délivré h'. IG mai 1873, comme existant encore à cette dernière date ;

Attendu, au surplus, que la question soulevée par Ollié Cérisse ne

présente actuellement aucun intérêt au point de vue pratique: qu'en

•îffot, en admettant qu'il fallût ajouter aux dix ans, pendant lesquels

l'hypotlièque était protégée par l'inscription, les 328 jours pendant

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lesquels la guerre a duré (du 19 juill. 1870 au 12 juin 1871), la péremption de l'inscription, prise le 7 avr. 1863, serait toujours arrivée le 1" mars 1874, de sorte. qu'au jour même où l'affaire a été plaidée devant le tribunal, aucune hypothèque ne grevait plus les biens de Cérisse Ollié, et qu'à ce moment le conservateur des hypothèques ne méconnaît pas qu'il fût obligé de délivrer un cerlificat négatif; qu'il n'est pas d'ailleurs articulé qu'aucun préjudice ait été éprouvé par le demandeur, par suite du retard qu'aurait mis le conservateur à la délivrance de ce certificat; que, dès lors, la question soumise au tribunal, intéressante sans doute au point de vue théorique, n'est d'aucuQ intérêt actuel pour Ollié ;

Attendu que le conservateur des hypothèques n'a montré aucun mauvais vouloir, en refusant le cerlificat npgaiif qui lui était demandé à la date du 16 mai IH73; qu'il était fondé à donner aux décrets du gouvernement de la Défense nationale une interprétation que l'obscurité des textes rend plausible, et que, luttant uniquement dans l'intérêt de la loi et pour éviter une responsabilité qui était loin d'être invraisemblable, il ne peut être condamné aux dépens ;

Par ces motifs, vidant le délibéré prononcé à l'audience du ?o mars 1874, dit et déclare que rinsfri|)tion prise le 7 avr. ISe.'^ à la requête de la dame veuve Mondou, sur les immeubles de Cérisse Ollié, est périmée depuis le 7 avr. 1873 ; dit en conséquence qu'à la date du 16 mai Î873 elle ne devait pas figurer sur le certificat demandé à celte date au f onservateur des hypothè(fues, condamne, en conséquence, M. Alartin es qualités, à délivrer à ladite date au sieur Cérisse Ollié un certificat négatif d'inscriptions hypothécaires, et condamne le sieur Cérisse Ollié aux dépens.

Note. — L'examen du principe sur lequel la Cour de Paris et le tribunal de Béziers sont ici en désaccord, a été de notre part l'objet d'un article spécial (svprà, p. 215 cl suiv.), où nous avons défendu la doctrine adoptée par l'arrêt de lu Cour de Paris, en nous fondant sur des motifs que l'argumentalion du jugement du tribunal de Béziers ne détruit ni n'affaiblit nullement.

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TRIB. CIV. DE MARSEILLE (1« ch.), 10 déc. 1873. COMMUNE, AUTORISATION DE PLAIDER, DEMANDE EN GARANTIE.

La commune autorisée par le conseil de préfecture à défendre à une action principale, ne peut, sans une nouvelle autorisation, appeler un tiers en garantie (L. 18 juill. 1837, art. 51).

(Consolât C. Ville de Marseille et Beruex). — Jugement.

Le Tribunal; — Attendu que. dans l'instance introduite par le sieur Consolât contre la Villa, celle-ci a appelé en garantie le sieur Bernex, ancien maire de Marseille; — Attendu que, sans discuter au fond la question de garantie, le sieur Bernex repousse l'action de la Mlle par une exception basée sur le défaut d'autorisation nécessaire à la commune pour ester en justice;

Attendu qu'il est de principe incontesté que les communes ne peuvent détendre à une action judiciaire ou en intenter une sans avoir, au préalable, obtenu l'autorisation du conseil de préfecture; — Que, dans l'espèce, la délibération du conseil municipal du 30 mai 1873 porte sur trois points : l" l'autorisation d'ester en justice contre Consolât, demandeur en dommages-intérêts; 2" d'appeler en garantie le clief de l'administration municipale de 186i; 3° d'autoriser le maire à ester en justice contre ce dernier; — Ce qui implique deux autorisations, l'une pour défendre sur la demande de Consolât, l'autre pour appeler en garantie le sieur Bernex en sa qualité et pour ester en justice contre lui;

Qu'en effet, les deux actions sont distinctes; l'appel en garantie constitue une action séparée entre le défendeur principal et le tiers mis en cause en qualit ; de garant, et ne peut être considéré comme un inci.enl de la demande principale, bien qu'il en soit la suite;

Attendu que le conseil de préfecture, par son arrêté du 28 juin dernier, a autorisé seulement le maire à ester en justice pour défendre à l'action de Consolât, et n'a pas statué sur les autres chefs de la délibération du conseil municipal; d'où il suit qu'en l'état, le maire de Marseille n'a pas été autorisé ii appeler en cause le chef de l'administration municipale de 18(34, ni à ester en justice contre lui, car i\ fallait il cet égard une autorisation spéciale, et elle ne peut être comprise dans celle de défendre coalre la demande de Consolât ;

Attendu, quant au sursis, que la question soulevée par l'appel en garantie est indépendante de la demande principale; qu'il n'y a pas lieu dès lors d'accorder le sursis ;

Par ces motifs, faisant droit à l'exception présentée par l'appelé en garantie, dit et déclare qu'en l'état le maire de Marseille n'est point autorisé à l'appeler en garantie ni à ester en justice contre lui ; dit également qu'il n'y a pas lieu d'accorder un sursis à cet égard, et, en conséquence, annule l'ajournement en garantie du 23 juill. 1873, et ordonne que le sieur Bernex ne sera plus tenu en cause.

Note. — Mais jugé que l'inlervention d'un tiers dans une 1 instance où une commune est en cause, ne nécessite pas pour 1 celle-ci une autorisation spéciale : Cass., V2 déc. 1838 et 7 mai ^ 1839j Chauveau, Cod. d'instruct. administr., t. 2, n. 1069-3°. — Il est, du reste, constant que l'autorisation accordée à une commune pour intenter une action ou pour y défendre, s'étend à tous les accessoires de lademandeou de la défense. V. Lyon, 26 juin 1873, et nos observations {./. Av., t. 98, p. 3i3 et sui\.).

DOUAI (i' LH), 24 janv. el 19 mars 1874. COMMUNE, AUTORISATION DE PLAIDER, APPEL, DÉLAI, DÉCHÉANCE.

Lorsqu'une commune a, satis autorisation, interjeté appel d'un jugement rendu contre elle, il y a lieu de lui impartir un délai dans lequel elle sera tenue de rapporter cette autorisation à peine de déchéance.

{Comiû. de Bapaume C. Forgeois). — 1" arrêt.

La Cour; — Attendu que la ville de Bapaume a interjeté appel, à la date du 1" septembre dernier, d'un jugement rendu contre elle par le tribunal civil d'Arras, le 7 mai précédent, mais qu'elle n'a pas jusqu'à ce jour justifié de l'autorisation du conseil de préfecture, sans laquelle elle ne peut porter sa prétention devant le second degré de juridiction ; qu'il y a lieu de lui impartir un délai pour rapporter cette autorisation ;

Par ces motifs, dit que dans le délai diin mois, à partir du présent

arrêt, la ville de Bapaume sera tenue de justifier de l'autorisation du conseil de préfecture, faute de quoi, elle sera déclarée déchue de son droit d'appel ; — Condamne la ville de Bapaume aux dépens.

t ARRÊT.

La Cour ; — Attendu que par arrêt en date du 24 janvier dernier, Pajot, es qualité, a été condamné à justifier dans le délai d'un mois, à partir dudit arrêt, de l'autorisation du conseil de préfecture, pour plaider devant le second degré de juridiction; que ledit délai est expiré sans que cette autorisation ait été rapportée par l'appelant ;

Par ces motifs, déclare la ville de Bapaume déchue de son droit d'appel.

Note.— V. conf. Grenoble, 19juill. 1861, et les indications à la suite (7. Av.,i. 88, p. 134 et s.).— V. aussi les autorités citées par M. Chauveau, Cod. d'instr. administr., t. 2, n. 1088, qui. en principe, n'admet pas la faculté du sursis.

PARIS (4e CH.), 21 mai 1874.

SÉPARATION DE CORPS, FEMME ÉTRANGÈRE, PENSION ALIMENTAIRE, INSTANCE NON ENCORE INTRODUITE.

La femme étrangère en faveur de laquelle le président du tribunal, tout en se déclarant incompétent au fond sur une citation en conciliation préalable à la demande en séparation de corps, a ordonné certaines mesures provisoires, n'est pas recevable à demander en outre contre son mari^ devant le tribunal, une pension alimentaire également à titre provisoire, si elle ne justifie pas de V introduction de Vinslance en séparation de corps devant les juges étrangers (Cod. civ., 268 et 307j Cod. proc, 875 et s.).

(Clabbeck C. Clabbeck).

La dame Clabbeck, prétendant avoir contre son mari des griefs de nature à motiver une séparation de corps, l'a fait citer devant le président du tribunal civil delà Seine pour lalen-

tative de conciliation prescrite par la loi ; mais, devant ce maiifistrat, le sieur Clabbeck ayant excipé de sa qualité de sujet belge pour décliner la compélence des tribunaux français, le président a déclaré son incompétence pour statuer au fond, autorisant toutefois la dame Clabbeck, en vue du procès qui allait avoir lieu, à résider chez ses père et mère et à garder près d'elle sa jeune fille.

Après cette décision, la dame Clnbbeck a cru pouvoir former, contre son mari, devant le tribunal civil de la Seine, une demandeen paiement d'une pension alimentaire de 300 fr. par mois, sous réserve de se pourvoir devant les juges de son pays pour faire prononcer sa séparation de corps ou son divorce.

Le 31 août 1873, jugement par défaut qui accueille celte demande dans les termes suivants :

« Attendu que la femme Clabbeck a été autorisée, par ordonnance de M. le président du tribunal, à résider dans un domicile autre que celui de son mari pendant Finsfanceen séparation de corps; que, dans ces circonstances, snn mari lui doit une pen>ion alimentaire; que le tribunal trouve dnis les documents delà cause des éléments d'appréciation suffisants pour fixer à une somme de 150 fr. par mois le montant de ladite pension; — Par ces motifs, condamne Clabbeck à payer à sa femme une pension alimentaire de 150 fr, par mois, payable d'avance h partir du jour de la demande; le condamme aux dépens, dont distraction au profit de l'avoué qui l'a requise. »

Sur l'opposition du sieur Clabbeck, et à la date du 2 déc. 187'^, nouveau jugement qui maintient le premier, en portant toutefois à 300 fr. le chiffre de la pension mensuelle et alimentaire que l'opposant était condamné à servir à sa femme.

Appel par le sieur Clabbeck.

ARRÊT

La Cour ; ^— Considérant que les tribunaux ne peuvent accorder, notamment à une femme, une pension alimentaire que dans le cas où une demande en séparation de corps a été formée, puisque, dans l'état de mariage, le mari doit subvenir aux besoins de sa femme au domicile conjugal ; — Que ce principe est applicable, que les époux soient français ou étrangers;

Considérant qu'il n'existe de la part des parties aucune instance de cette nature ;

Par ces motifs, infirme; — Déclare la femme Clabbeck non recevable en sa demande, et la condamne aux dépens de première instance et d'appel.

Note.— Cela ne peut faire difficulté. —Mais on sait que les tribpnau.x: français saisis d'une demande en séparation de corps entre étrangers, peuvent, en se déclarant incompétents pour en connaître, pourvoir aux besoins et à la sûreté de la femme. V. la note jointe à un arrêt de la Cour de Paris du 23 juin 1850 (/. -4»., t. 86, p. 405). — Us cesseraient toutefois d'avoir ce droit, si, depuis le jugement d'incompétence, la femme étrangère avait porté devant les juges de son pays et sa demande en séparation de corps et ses réclamations au sujet de mesures provisoires. V. ibid. in fine.

PARIS (1"» CH.), 19 mai 1874.

SÉPARATION DE CORPS, ORDONNANCE DU PRÉSIDENT, DOMICILE CONJU- GAL, EXPULSION DU MARI, EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE, APPEL.

L'ordonnance du président qui, en autorisant la femme demanderesse en séparation de corps à introduire l'instance, lui donne également l'autorisation de résilier provisoirement au domicile conjugal^ d'en faire expulser le mari et de gérer le fonds de commerce qui xj est établi, revêt un caractère contentieux qui la rend susceptible d'appel (C. proc, 875 et s).

(Périer C. Périer).

Le 22 avril 1874, ordonnance du président du tribunal de la Seine, ainsi conçue :

<c Donnons défaut contre Périer, non comparant, quoique dûment appelé;— Kt attendu que la requérante persiste dans sa demande, la renvoyons à se pourvoir;

« En conséquence, autorisons la femme Périer à suivre sur sa demande en séparatioa de corps, et à résider provisoirement rue de la Paix, n" 17, au domicile conjugal, que Périer sera tenu de laisser à la libre disposition de sa femme, et, en cas de refus, autorisons la

femme Périer à le réintégrer avec l'assistance du commissairf de police et de la force armée, si besoin est ; — Disons que la femme Périer gérera et administrera, tant activement que passivement, le fonds de commerce y établi ; — Faisons défense à Périer de troubler sa femme dans ladite résidence, sinon, autorisons cette dernière à faire cesser le trouble, à s'opposer à l'introduction de son mari, et à le faire expulser même avec l'assistance du commissaire de police et de la force armée, si besoin est; — Disons que les enfants nés du mariage resteront confiés aux soins et à la garde de leur mère ; — Ce qui sera exécutoire par provision, nonobstant appel. »

Appel par le sieur Périer.

ARRÊT

La Cour ; — Considérant que l'ordoimance dont est appel autorise la femme Périer à résider rue de la Paix, à occuper seule le domicile conjugal, à administrer le fonds de commerce, et, en outre, à faire expulser l'appelant; — Que ladite ordonnance ne se borne donc pas à indiquer la maison dans laquelle la femme se retirera provisoirement, suivant les termes de l'art. 878, C. proc. civ. ; — Qu'elle affecte en outre les droits du mari, comme chef de la société conjugale, tant en ce qui louche le choix de son domicile qu'en ce qni concerne la gestion du fonds de commerce; — Que par là elle revêt une caractère contentieux qui autorise la faculté d'appel;

Au fond : — Considérant que la citation a été donnée régulièrement; — Adoptant au surplus les motifs qui ont déterminé le premier juge;

Sur les conclusions subsidiaires de l'appelant... {sans intérêt) ;

Par ces motifs, sans s'arrêter aux conclusions subsidiaires de l'appelant, lesquelles sont rejetées ; — Confirme, etc.

Note. — La jurisprudence de la Cour de Paris est établie en ce sens, et on ne peut que Tapprouver, selon nous. Mais l'ordonnance du président n'est qu'un acte de juridiction gracieuse, non susceptible d'appel, lorsqu'en autorisant la femme à former sa demande en séparation de corps, elle se borne a lui désigner une résidence provisoire en dehors du domicile conjugal. V. Aix, 13 janv. 1872, et la noie (J. Ai., t. 98, p. 09 el suiv.).

TRIB. DE GRENOBLE, 11 juin 1874.

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