‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 3)Chapitre 77 sur 201 · ORDRE, FEMME DOTALE, CONTREDIT, DÉSISTEMENT, CAPACITÉ · texte numérisé non relu

ORDRE, FEMME DOTALE, CONTREDIT, DÉSISTEMENT, CAPACITÉ

Le désistement à la barre, par une femme dotale, d'un coyitredit tendant à lui assurer le bénéfice de son hypothèque légale, n'est pas admissible, lorsque cette femmene s'est réservé l'aliénation de sa dot, par son auteur, qu'en vue de certains cas déterminés, dans lesquels ne rentre pas la renonciation à l'hypothèque légale, et alors surtout que le désistement n'intervient qu'après le rapport du juge-commissaire et la connaissance, acquise par le tribunal, des droits de cette femme (C. pr., 403; G. civ.,l554.et s.).

(Pugnoud.)

Le 26 juin. 1839, Olympe Sauze et Pierre Pugnoud réglaient leurs conventions de mariage et adoptaient le régime dotal ; la future, qui se constituait en dot tous ses biens présents et à venir, donnait pouvoir au futur de partager, vendre et échanger les immeubles dotaux, sans être tenu de fournir emploi; elle déclarait se contenter de l'effet de son hypothèque légale, et stipulait que la vente n'aurait lieu que de son consentement.

La succession de ses père et mère étant venue à s'ouvrir, divers immeubles lui furent attribués par un acte de partage (lu 20 oct. 1854. — Plus tard, le mari vendit ces immeubles avec le consentement de sa femme.

En 1869, cette dernière souscrit une obligation hypothécaire au profit du sieur Berger, et pour plus de garantie, elle s'engage à nexercer son hypothèque légale qu'après l'hypothèque conventionnelle de Berger.

Le 18 sept. 1873, un ordre est ouvert contre Pugnoud. A défaut de règlement amiable, un état préparatoire est dressé, contenant collocalion de la créance du sieur Berger avant les reprises de la femme Pugnoud, et des collocations en sousordre contre cette dernièro. — Par un contredit, la femme Pugnoud approuve le rang de préférence donné à la créance Berger et conteste seulement les collocations faites contre elle; mais son avoué, considérant ensuite celle approbation comme compromettante, fait un nouveau contredit pour demander, au nom de sa cliente, une collocalion de préférence.

A l'audience, et après le rapport du juge aux ordres signalant au tribunal les faits qui précèdent, la femme Pugnoud demande personnellement acte de son désistement du contredit formé dans son intérêt; son avoué déclare, de son côté, ne pas prendre part à ce désistement et persister dans son contredit.

JUGEMENT

Lk Trtbuval: — Attendu, en la forme, qne le désistement n'est intervenu qu'nprès le rapport du ju?e Pt la communication au tribunal de la situation compromettnnte qui était faite aux intérêts de la femme ; — Qu'il a été donné verbalement à la barre par cette dernière sans l'assistance et le consentement de son mari ^qu'elle a offert, il est vrai, de rapporter avant le prononcé du jugement, ce qui n'a pas eu li-^ul. et milgré les protestations contraires de son avoué ; — Que, dans ces conditions, il paraît impossible d'arlmettre qu'il soit régîiUer, et qu'il puisse dispenser le tribunal de statuer sur une instance dont tous les éléments lui sont connus, et dont il peut apprécier dès à préspnt l'importance et toute la gravité ;

Qu'en admettant que le désistement soit régulier en la forme, il faut reconnaître qu'il ne porte pas sur la procédure de l'instance suivie, mais bien sur le fond du droit, et qu'il ne rentre pas dans les termes de l'art, i^'i. T. proc civ.;

Qup l'abanrlon d'un contredit pmporte Falif^nation absolue, l'abandon d'un droit de critique de l'ordre et d'un rang de priorité qui seul peut assurer la conservation delà dot d'une femme mariée sous le régime dotal : — Que la conservation de la dot appartient aux matières d'nrlre public, et que les tribunaux ne sauraient donner leur adhésion à une alif'^nation du fonds dotal sins contrôle;

AitPndu qu'il r*5sulte du contrat de la femme Pugnoud qu'elle est mariép sous 1p régime dotal, pt qu'elle ne peut aliéner sa dot que dans certains ras déterminés; qu'il n'est donc pas possible d'accepter son désistement, dont elle pourrait m'mie se faire relever le cas échéant ; que c'est par suite le cas de rechercher si son contredit doit être accueilli ;

Par ces motifs, sans avoir égard au désistement fait à la barre par la femme Pugnoud, etc.

Observations. — Il est de règle que le désistement prévu par le Code de procédure n'implique que l'abandon de l'instance engagée, pt qu'il laisse subsister l'action ; c'est ce que le législateur a voulu exprimer en déclarant (art. 103) que, par l'effet du désistement, les choses sont remises au même étal qu'elles étaient avant la demande dont on se désiste. V. en ce

sens MM. Carré et Cbauveau, Lois de laproc, quesi. 1451 bU; Favard de Langlade, Répert., t. 2. p. 81, n. 1 ; Rodière, Proc, civ., l. 2, p. 2oi; Bioche, Bictionn. de proc, v" DhUt.°ment, n. 7; Rouen, 2^1 fév. IS'iV f7. Ac, l. 66, p. ?>n^•, Rennes, k aoiit 1852 (t. 79, p. 398); Montpellier, 1er avr. 1865 ft. 7.3, p. 685). — ^lais il n'en arrive p:is moins quelquefois, dans la pratique, que le désistement porte sur l'action elle-même ; la partie qui le consent aliène alors sps droits.

Le désistement n'est soumis à aucune forme particulière, et il est admis qu'il peut être fait notamment à l'audience, en présence du justp qui en donne acte. V. MM. Carré et Chnuveau, quest. H58; Dalioz, Répert., vo T)>''sif!temmt. n. i?>2; Bioche, n. 83. — Dans ce cas, le tribunal est-il tenu de donner acte du désistement sans examen de la nature du litige et de la capacité de la partie qui déclare se dé'^ister ?

Il est bien vrai que le désistement qui intervient dans les conditions tracées par le Code de procédure est parfait du moment où il est accepté; mais il faut reconnaître que lorsque l'intervention de la justice est rendue nécessaire pour régulariser un désistement par un donné acte Cce qui n'est pas prévu par la loi\ celte intervention ne saurait être de pure forme et se produire sans examen. La justice a toujours le droit et le devoir de contrôler les actes qu'elle rend exécutoires. C'est ainsi qu'on a décidé que ce désistement ne doit pas être accepté par le juge, lorsqu'il est dénué de motifs légitimes : Douai, 26 fév. 1825 (J. Av., t. 42, p. 318). Conf. Cbauveau, quest. 1459 bif et 1452.

Il doit en être surtout ainsi lorsqu'il s'agit du désistement d'un incapable et de l'abandon d'un droit. Le désistement de l'action, dans ce cas, comme le dit M. Cbauveau, quest. ri52, n'est pas un acte d'administration, c'est bien réellement un acte d'aliénation qu'un incapable ou un administrateur ne peut pas faire. — Aussi at-il été jugé spécialement que la femme même séparée de biens ne peut, sans autorisation, se désister d'un contredit formé par elle dans une instance d'ordre : Grenoble, 10 mars 18'i8 V. Av., t, 74, p. 215). — Même solution à l'égard d'un mineur. Cass., 4 mars 1806 (S.-V. cbronol.).

Il résulte, à la vérité, de l'arrêt précité de la Cour de Gre- DoLle, que l'autorisation du mari aurait validé le désistement de la femme; mais rien n'indique qu'il s'agît, dans l'espèce de cet arrêt, d'une femme dotale nayant pas lo droit d'aliéner sa dot. Lorsque, au contraire, la femme se trouve dans ce cas, il est évident qu'il ne saurait lui être permis de consentir indirectement, au moyen d'un désistement, une aliénation qu'elle ne peut faire d'une manière directe. Le désistement, dans ce cas, équivaut à un acquiescement, et l'on n'admet

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pas que la femme puisse acquiescer à une demande qui doit amoindrir sa dot. V. MM. Rodière et Pont, Contr. de mar.,

n^'lSôg et 1860.

J, AUDIER,

Juge aux ordres.

TRIB. DE GRENOBLE (3« ch), 2 mai et 1«^ août 1873.

ORDRE, COMMERÇANT, CESSATION DE PAIEMENTS, EFFETS LÉGAUX COMPÉTENCE, OBLIGATION, INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE, NULLITÉ.

Les tribunaux civils sont compétents pour reconnaître^ par voie d'incident d'ordre, le fait de la cessation de paiements d'un commerçant, et pour statuer sur les conséquences juridiques qui en résultent. — Spécialement, ils peuvent prononcer la nullité d'une obligation consentie par le débiteur commerçant contre lequel est poursuivi l'ordre^ à une époque où il était en état de cessation de paiements [V espèce), et déclarer sans effets une inscription judiciaire prise postérieurement à cette époque par un de ses créanciers (C. comm., 4A6) (2" espèce).

l""* espèce. — (Jdgement du 2 mai 1873.)

Le Tribunal ; — En ce qui concerne la nullité de robligation Ravin : — Attendu que le contredit relatif à cette créance se rattache à des faits qui pourraient être de la compétence commerciale ; qu'il y a donc lieu de rechercher préalablement si le tribunal civil est compétent pour les apprécier;

Attendu, en droit, qu'il est de principe que les tribunaux civils ont plénitude de juridiction ; que le juge de l'action est juge de l'exception, lorsque d'ailleurs l'exception n'appartient pas à une matière à l'égard de laquelle son incompétence est absolue ; qu'aucun texte de loi n'ayant enlevé aux tribunaux civils la connaissance des questions de droit commercial lorsqu'elles se présentent devant eux par voie d'exception, c'est le cas d'examiner au fond la question de cessation de paiements et sçs conséquences légales, alors surtout que cet examen ne porte que sur une appréciation défaits, dont les conséquences sont nettement définies par la loi, et alors que les conséquences à en déduire ne peuvent avoir d'influence que dans l'ordre à régler, sans porter atteinte à l'état général du débiteur discuté ;

Attendu que renvoyer à une autre juridiction cette appréciation dt

faits, ce serait prolonger inutilement la procédure et méconnaître le but Je la loi de J8o8, qui veut avant tout le règlement rapide des droits hypothécaires;

Attendu, en fait,., (suivent des considérants établissant qu'au moment de la souscription de l'obligation contestée, le débiteur était en (Hat de cessation de paiements) ;

Par ces motifs, annule robligalion Ravin, etc.

2« espace.— (Jugement du 1" août 1873.)

Le Tribunal ; — En ce qui touche les contredits contre Josseraud

etPeyronnet : — Attendu en droit (Mêmes motifs que dans le

jugement qui précède) ;

Attendu au fond qu'il est constant que Fayollat a fait le commerce en 18G7, 1868 et 1869; que dès le commencement de 1868 ses affaires n'étaient point prospères; qu'il a dû négocier la vente de ses propriétés, et tenter un règlement amiable avec ses créanciers; — Que vers la fm de la même année, notamment, il a été l'objet de poursuites nombreuses; que, dans ces circonstances, il y a lieu de reconnaître que Fayollat s'est trouvé en état de cessation de paiements, et d'en fixer l'époque au 1"' déc. 1868 ;

Et attendu que, toute hypothèque judiciaire constituée par le débiteur pour dettes antérieurement constituées étant nulle et sans effet relativement à la masse (C. comm,, 446), c'est le cas de décider que les inscriptions requises par Josseraud le 17 déc. 1868 et par Peyronnet le 7 janv. 1869 ne peuvent servir de base à une allocation hypothécaire à leur profit ;

Par ces motifs, déclare sans effet hypothécaire l'inscription contestée.

Observations. — Le principe que posent ces jugements est justifié par la plénitude de juridiction dont jouissent les tribunaux civils, — Les tribunaux de commerce seuls, il est vrai, peuvent déclarer la faillite d'un négociant, parce que telle est la volonté formelle de la loi (C. comm., 4^0); mais on ne peut assurément inférer de celle règle qu'ils aient seuls compétence pour reconnaître l'étal de cessation de paiements de ce négociant, cet état étant un fait indépendant de la déclaration de faillite. Et il est, en effet, généralement admis que les tribunaux civils saisis d'une contestation dans- le cours delàquelle s'élève incidemment la question de cessation des paiements d'un commerçant, peuvent proclamer l'existence de cette cessation de paiements. V. Lyon, 21 fév. 1851 (S.-V.51.2. 317); Caen, 15 mars 1854 (S.-V. 54.2.699); Oass., 4 nov. 1854 (S.-V. 55. 1.298); Grenoble, 2 fév. 1861 (Journ. de cette Cour,

1861, p. 86); Pardessus, Dr'commerc, n. H08; Troplong, Hyp., t. 3, n. 636; henovi&rd, Faillites, sur l'art. 437, n. 2; EbBault, /(/., t.d, n.83;Orillard, Compét. desirib. de comm., D. 99, noie. — V. cependant Massé, Dr. cow?n., t. 3, n.215;Delamaire et Lepoilvin,i£/.,l. 5, n. 53; Démangeât sur Biavard- Veyrières, Id., t. 5, p. -40;, noie.

11 est dès" lors certain que les tribunaux civils ont compétence pour appliquer, en matière d'ordre, aux contestations qui leur sont soumises, les effets légaux qui résultent de 1 état de cessation de paiements du débiteur discuté, bien que sa faillite n'ait pas été déclarée par la juridiction commerciale. V. Cass., 7 mars 183G (S.-V. 37, 1.923); Trib. de \alence, 29avr. Ib65(/, Av., t. 93, p. 179, et note); Metz,20déc. 1865 (S.-V. 66.2.281); Montpellier, 5 juin IS69 {Rev. jud. du Midi, 69.264). — S'il en était autrement, la célérité qui doit caractériser les procédures d'ordre ne pourrait être obtenue dans le cas dont nous nous occupons.

Mais il faut remarquer que les tribunaux civils ne peuvent appliquer les conséquences de la cessation de paiements qu'à ia condilicn de constater préalablement que cette cessation existe : Cass., -28 déc. 1840 (S.-V.41, 1.31);— et, en outre, à la condition que la demande dont ils sont saisis après le décès du débiteur se produise dans le délai déterminé par l'art. 437, C. comm., pour la déclaration de faillite, c'est-à-dire dans Tannée qui t,uit ce décès. V.Lyon, 21 fév. 1851; Caen, 15 mai 1854; Grenoble, 2 lév. 1861; Montpellier, 5 juin 1869, précités;— à moins qu il n'existe des actes intcrruptifs de la déchéance : Tiib. de Valence, 29 avr. 1865, aussi précité.

L'application que le tribunal de Grenoble a faite, dans les deux espèces ci-dessus, du principe établi par lui, nesoutfrait aucune ditiiculté. Cette application doit s'étendre également soit à la restriction de l'hypothèque légale de la femme, en vertu de l'art. 563, C. comm. : Metz, 20 déc. 1865, déjà mentionné;— soit à la restriction de ses reprises en vertu de l'art. 564 du même Code : Grenoble, 7 juin 1834; Cass., 7 mars 1836, « juin 1837, 13 nov. 1838 (S.-V.37. 1.920; 39.1.121); — soit enfin à la détermination des droits hypothécaires de tous autres créanciers. V. Grenoble, 7 juin 1834 (S.-V. 34.2.439) ; Cass., 10 fév. 1863 (>n.-V.63.1.262).

J. AUDIER.

TRIfl. DE GRENOBLE [(2« ch), 30 mai 1873.

SAISIE IMMOBILIÈRE, PROCÈS-VERBAL, KLMÉROS DU PLAN CADASTRAL, CONTENANCE, SAISI, REVENDICATION, DÉCHÉAJSCE.

i° La mention, dans un procès-verbal de saisie immobilière, des numéros du plan cadastral à la suite de la désignation des immeubles saisis, n'est pas obligatoire; la désignation de chaque article suffit, lorsqu'il résulte d'ailleurs d>i i'ensembie des désignations qu'il ne peut y avoir doute sur la nature et l'identité des immeubles saisis et ultérieurement revendiqués (C. proc, 675).

2» La contenance approximative des pièces saisies , seule prescrite par ta loi, est suffisamment indiquée lorsque la différence entre la contenance énoncée au procès-verbat et la contenance réelle n'est pas importante (17 ares 90 centiares dans l'espèce) [Id }.

3° La déchéance édictée pur l'art. 728, C. proc. cit., s'applique aux griefs articulés par un débiteur saisi contre la rédaction et les énonciations du procès-verbal de saisie immobilière, à l'appui d'une demande en revendication d'articles qu'il prétend n'avoir pas été compris dans l'adjudication.

(Sorrel C. N...). — Jugement.

Le Tribunal ; — Considérant que la parcelle n° 474 sur C. du plan cadastral, suivant l'assignation iutroductivedu;14 nov. 1870, consisterait en une pièce de terre, pré et treillages, située au Bigot... provenant delà succession de Jean Sorrel (suivent les autres désignations de l'exploit introductif d'instance); — Considérant que le procès verbal de saisie immobilière comprend sous le n° (i une terre et treillage situés au lieu dit Mondieu-eiGourly, appelé les Beaux, d'une contenance d'environ 77 ares 81) cent., n" 271 et 272 du plan cadastral ; — Qu'à la suite de cette description se trouve la copie littérale de la matrice du rôle pour les articles saisis et désignés sous les n"* 471, 472.,.; que le cahier des charges et les affiches contiennent la reproduction textuelle de ces énonciations j

Considérant que Claude Sorrel, qui était partie contradicloire au jugement d'adjudication, s'est empressé de l'exécuter par l'abandon de la parcelle actuellement revendiquée, et que l'adjudicataire en a pris

possession elen a joui penJanl plusieurs années, sans aucune protestation de sa part ; que ces faits prouvent déjà avec évidence que la saisie avait bien réellement frappé la parcelle devenue litigieuse ; qu'il importe d'ajouter que, puisque le demandeur ne possédait et ne cultivait, près du village du Bigot, au quartier de Mondieu et de Gourly, Mas des Beaux, aucune autre parcelle que celle sur laquelle l'huissier s'était transporté, et qu'il y a conformité parfaite entre la nature de la pièce saisie et celle de l'immeuble revendiqué, il y a nécessairement aussi identité entre ces deux parcelles;

Considérant d'ailleurs que toutes les formalités prescrites par l'art. 075, C. proc, avaient été exactement observées dans le procès-verbal de saisie ; — Qu'il y a eu erreur, il est vrai, dans la mention des numéros du plan cadastral, mais que cette mention n'était pas obligatoire ; qu'il y a eu également une énonciation inexacte dans les numéros empruntés à la matrice cadastrale, mais qu'il est constant que cette confusion a sa cause dans les fausses indications de chargement données par Claude Sorrel, et que c'est à bon droit qu'il a été soutenu que celui ci;, responsable de cette méprise, ne pouvait être admis à en bénéficier; — Qu'il est encore vrai qu'une contenance inférieure de 17 ares 90 centiaires, à la contenance réelle, a été portée dans les documents précités, mais que cette absence de précision ne saurait être sérieusement invoquée, car l'art. 675, C. proc, n'exige que la contenance approximative de chaque parcelle ;

Considérant enfin que les griefs articulés aujourd'hui par Sorrel, conire la procédure quia précédé la publication du cahier des charges, seraient-ils justifiés, ne sauraient être accueillis; qu'ils se trouveraient en elî'et frappés de déchéance, aux termes de l'art. 728, C. proc, faute d'avoir été proposés dans le délai de trois jours avant cette publication; — Que c'est d'autant plus le cas de les déclarer non recevables, qu'à l'audience du 21 juin 1871^ il avait fait conclure par le ministère de M*' Gaillard, avoué, qu'il plût au tribunal casser et annuler les poursuites en expropriation dirigées par le sieur Coup, créancier, subrogea M. Michon, etc.; qu'il fût statué à cet égard par un jugement qui constate que toutes les formalités prescrites par la loi avaient été remplies, et ordonné qu'il serait passé outre: que la nullité de la procédure de saisie ne pourrait dès lors être demandée à nouveau sans méconnaître l'autorité de la chose jugée ;

Par ces motifs, etc.

Observations. — Les deux premières solutions ne sauraient être sérieusement contestées. — Si, comme l'a dit le garde des sceaux, « en cette matière tout est de rigueur, la moindre irrégularité dans le procès'verbal entraîne la nudité», il n'en

est pas moins vrai qu'on ne peut prononcer la nullité pour l'omission de mentions qui ne sont pas formellement prescrites. — Or, l'art. 675, C. proc, ne dit point que la mention des numéros delà matrice cadastrale doi/e accompas^ner la désignation de chaque parcelle saisie. — ïl a été jugé même que les parcelles non snécifiées , d'une manière distincte, dans une saisie immobilière, n'en sont pas moins comprises dans l'adjudication, s'il résulte des termes du procès-verbal comparés avec les énonciations de la copie de la matrice cadastrale que ces parcelles ont été réellement frappées par la saisie : Caen, 17 nov. 1857 {J. Av., t. 83, p. 522): et que l'erreur de nom dans la dési,2;nation d'une parcelle n'entraîne pas nullité : Cass., 8 fév. 1832 (S.-V.32.1.506). V. conf., Lachaize, Vente par expropriation forcée, t. 1, p. 2i0, n.2l5; Persil, Ventes judiciaires d'immeubles, t. 1, p. 93, n. 106. — Mais V. Limoges, 21 fév. 1874, suprà, p. 275.

Quant à la contenance, la loi dit qu'elle doit être approximative. Il faut nécessairement admettre, en effet, que l'huissier, n'étant pas un géomètre, ne peut apprécier les contenances d'une manière parfaitement exacte ; que les tribunaux ne doivent pas, en conséquence, se montrer trop sévères dans leurs appréciations à cet égard, et qu'il suffît que le procèsverbal ne laisse aucun donte sur l'identité de la parcelle saisie, alors surtout que l'huissier a copié la matrice du rôle. V. Chauveau. Lois de la wroc, quest. 233 bis; Agen, 12 mai 1810 (S.-V. chron.); Rouen, 15 juill. 1850; Paris, 10 juin 1850 (J. Av., t. 75, p. 619); Cass., 8 déc. 1851 (/. Av., t. 77, p. 495)j Limoges, 29 avr..l869 (D.p. 69. 2.214).

Le troisième point, relatif h l'application de la fin de nonrecevoir de l'art. 728, C. proc. civ., aux demandes en revendication des immeubles dont un adjudicataire s'est mis en possession à la suite de saisie immobilière, a été résolu en sens contraire : 1" à l'occasion d'une demande en revendication de terrains non compris dans la saisie et dont l'adjudicataire avait pris possession comme faisant partie du domaine adjugé : Cass., 4 août 1851 (J. Av., t. 52, p. 394) ; 1' dans le cas où la nullité de l'adjudication était demandée contre le poursuivant lui-même, qui s'était rendu adjudicataire, à raison du dol, de la fraude et de la violence pratiqués par lui pour obtenir le titre en vertu duquel il avait poursuivi : Cass. 19 août 1856 (S.-V. 57. 1.206); 3^ enfin, dans le cas où les poursuites en expropriation avaient eu lieu à un moment où le débiteur saisi était décédé : Bordeaux, 30 nov. 1864.

J. ÂDDfER.

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