‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 3)Chapitre 78 sur 201 · T. XV · texte numérisé non relu

T. XV

CASS. (CH. REQ.), 25 juiU 1870.

HUISSIER, IMEUVENTION, SYNDIC, PACTE ILLICITE, AVOUÉ, COPIES DE PIÈCES, DOMMAGES-INTÉRÊTS, SOLIDABITÉ.

Une communauté d'huusiers est recetable à intervenir, par l'intermédiaire du syndic de la chambre, dans un procès sou~ tenu par un ou plusieurs de ses membres et présentant pour la communauté elle-même un intérêt soit pécuniaire, suit de discipline ou d'honneur. — Spécialement, le syndic a qualité pour intervenir au nom de la communauté dans un procès intenté par des huissiers contre des avoués à raison de pactes intervenus entre ceux-ci et d'autres huissiers au préjudice des premiers, notamment au sujet de copies de pièces.

En pareil cas, les divers officiers ministériels qui ont pactisé ensemble doivent être condamnés solidairement à la réparation du dommage causé (C. civ., 1202 et 1382).

(Cassiat, Lucas et autres C. Marlet, Rivaillon et synd. des huissiers de Nevers). — Arrêt.

La Cour ; — Attendu, en droit, que l'intervention du syndic des huissiers de Nevers est recevable, le litige soulevant une question de préjudice causé à la corporation ; — Attendu qu'il est déclaré, en fait et souverainement^ par les juges du fond, «que Cassiat et Lucas, demandeurs en cassation, ont retenu les écritures que les huissiers ont exclusivement le droit de faire, et qu'ils ont pactisé avec des huissiers pour faire signifier ces écritures»; que, dés lors, la communauté a un intérêt à la fois pécuniaire, de discipline et d'honneur, à réagir contre de semblables pratiques ; que, l'intérêt ainsi constaté, c'est à bon droit que l'intervention du syndic a été admise, peu importe d'ailleurs que les dommages-intérêts qui lui ont été alloués soient seulement fixés aux dépens qu'il a exposés;

Attendu que le concert entre tous les demandeurs en cassation est déclaré à plusieurs reprises, et dans les termes les plus énergiques, par l'arrêt atiaqué ; qu'ainsi la solidarité pouvait et devait être jn-ononcée contre eux pour les dommages-intérêts, et que c'est à ce dernier titre qu'ils ont été condamnés solidairement aux dépens ; — Attendu que c'est h la suite des faits nombreux qu'il a constatés, que l'arrêt conclut « que c'est par des démarches abusives, inavouables, et des conventions illicites de Cassiat et de Lucas, que Morlet et Rivaillon

ont été privés des bénéfices légitimes qu'ils anraient tirés des significations dont ils ont été privés « ; qu'en dpclnrant que Morlet et Rivaillon avaient droit à réparation du tort à eux causé, l'arrêt a tiré la juste conséquence des faits par lui souverainement appréciés; — Rejette, etc.

Note. — La première solution est conforme à la jurisprudence et à la doctrine dominantes. V. à cet égard les indications données dans VEncylop. des Huiss., \° Intervention, n. 20 et s.

Le second point n'est qu'une application du principe bien constant que la solidarité doit être prononcée contre les coauteurs d'un quasi-délit condamnés à le réparer. V. notamment Cass., U août 1867 (S.-V. 67.1.401); Dijon, 21 janv. 1869 (S.-V. 70.2.74).

DOUAI (U« CH.), 28 avril 1874.

APPEL (acte D'), SFGNIFICATION DU JUGEMENT, DOMICILE ÉLU.

Un acte à' appel ne peut être valablement signifié à domicile élu en dehors du cas où V élection de Jr^^icile a été faite dans un commandement à fin de saisie-exécution. — Ainsif spécialement, est nul Vacte d'appel notifié au domicile élu dans la signification pure et simple du jugement (G. proc, 456, 584).

(Villain C. Comère). — Arrêt.

La Cour; — Attendu qu'aux termes de l'art. 456, Cod. proc. civ., l'acte d'appel doit être signifié à personne ou à domicile à peine de nullité ;

Attendu qu'il ne peut être valablement signifié à domicile élu que dans le cas prévu par l'art. 584 du même Code, c'est-à-dire lorsqu'il y a commandement préalable à la saisie-exécution ; qu'il est nul notamment lorsqu'il est signifié au domicile élu dans la signification du jugement de première instance;

Attendu, en fait, que Villain a signifié l'acte d'appel du 10 nov. 1873, non pas au domicile réel des parties qu'il intimait, mais au domicile lie l'avoué qui avait occupé pour elles en première instance; que cet appel est nul ;

Par ces motifs, déclare l'appel nul, etc.

Note.— C'est là un point bien établi en jurisprudence. V.

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Bruxelles, 16 avril 1866 (7. Av., t. 92, p. 103); Bordeaux, 11 déc. 1867 {Id., t. 93, p. 129), et le renvoi joint au premier de ces deux arrêts.

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