DÉPENS
Vappelant qui, après avoir paru en première instance renoncer à un moyen de prescription, l'invoque pour la pre-
mière fois devant la Cour, peut, en présence de V acquiescement de Vintimé à ce moyens être condamné à indemniser celui-ci du préjudice qu'il lui a causé par un appel inutile; et notamment les dépens de l'instance d'appel peuvent être mis à sa charge à titre de réparation (C. civ., 1382).
(Lefebvre C. Lolh). — arrêt.
■ La Cour ; — Attendu que les parties sont d'accord sur l'admission du moyen de prescription lire de l'art. ±111, C. civ., invoqué pour la première fois devant la Cour par les époux Lefebvre Touiand, et pour réduire par conséquent à 1,775 fr. le montant de la condamnation solidaire prononcée contre ceux-ci au profit de Loth ; — Mais que Lolh, tout en reconnaissant que l'abandon conditionnel fait par les appelants en première instance de la prescription quinquennale, n'enlève pas à ces derniers le droit de s'en prévaloir devant la Cour, conclut à ce que les époux Lefebvre soient condamnés à tous les dépens d'un appel que leur faute a seule rendu nécessaire;
Attendu, à cet égard, que les appelants, en effet, loin d'invoquer devant les premiers juges la prescription de cinq ans contre la demande d'intérêts formée par l'intimé, les laissaient, au contraire, entrer en compte, prétendant les compenser avec certaines sommes qu'ils réclamaient, mais qui leur ont été refusées à bon droit, puisqu'ils ne frappent point d'appel ce chef de la décision attaquée;
Attendu qu'en présence de son acquiescement devant la Cour au moyen de prescription invoqué, l'intimé est fondé à soutenir que, ne pouvant obliger les époux Lefebvre à s'en servir devant les premiers juges, ill'eût tout aussi bien admis alors, si les appelants, par un motif de conscience ou autre, n'avaient jugé a propos de ne pas s'en prévaloir; qu'il suit de là que celte omission, volontaire ou non de la part des appelants, a été la cause unique du grief dont ils se plaignent, puisqu'aux termes de l'art. 2223, C. civ., les juges ne pouvaient suppléer d'office le moyen de prescription ; que si, du moment où ils entendaient user de ce mode de libération, les époux Lefebvre ont eu le tort de ne pas le faire dès le début du litige actuel, ils ont commis une autre faute en élevant, dans leur acte d'appel, la prétention de faire retomber sur leur adversaire non-seulement tous les dépens d'un appel dont ils devaient s'imputer à eux-mêmes la nécessité, mais même une partie de> frais de première instance auxquels ils avaient été à bon droit condamnés ; — Que cette demande injuste n'a pas permis à l'intimé d'acquiescer dès lors à l'appel interjeté, et qu'il a dû, au contraire, se présenter pour se défendre devant le second degré de juridiction ; qu'il ne peut, dès lors, avoir encouru la condamnation infligée au plaideur téméraire ;
Attendu qu'il est juste de dire, au contraire, que les fautes indiquées plus haut, ont causé à l'intimé un dommage dont, aux termes de l'art. 1382, C. civ., los appelants lui doivent la réparation ; que la Cour possède tous les éléments nécessaires pour apprécier ce dommage dont les dépens seront la meilleure et la plus équitable réparation ;
Par ces motifs et ceux des premiers juges qui sont adoptés en ce qui n'est point contraire au présent arrêt ; émeiidant le jugement dont est appel, réduit à 1,775 fr. le montant de la condamnation prononcée solidairement contre les époux Lefebvre-Touland ; — Condamne l'appelant aux dépens d'appel ; — Le surplus du jugement sertissant efifet.
Note. — Cette décision peut trouver sa justification dans les circonstances particulières de l'espèce sur laquelle elle a slatué; mais, en principe, l'appekint peut, sans encourir aucune responsabilité, invoquer en appel des moyens nouveaux. V. Chauveau sur Carré, Lois de la proc, quest. 1677, et suppl., ibid.
DOUAI (2^ CH.), 24 janv. 1873.