EXPOSÉ DES MOTIFS
Messieurs, les actes de dévastation acconiplis pendant l'insurrection de 1871 ont démontré la nécessité d'assurer d'une manière plus complète la conservation des archives placées dans tous les dépôts publics. Dès cette époque, l'attention du Gouvernement a été appelée
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spécialement sur la perturbation générale que causerait la destruction d'un bureau d'hypothèques, et sur la nécessité de chercher les moyens les plus propres à assurer la conservation ou la reconstruction des registres hypothécaires. S'ils venaient à être anéantis, sans doute, les parties s'empresseraient d'apporter leur concours à l'Administration pour les rétablir; mais il ne faut pas oublier qu'on se trouverait en présence dintérèts opposés, ceux des créanciers, des débiteurs, et même ceux des créanciers entre eux, à raison des droits de préférence. Presque inévitablement, des fraudes se produiraient, des créanciers pourraient être absents ou non représentés, tous ne seraient pas avertis, beaucoup se trouveraient dans l'impossibilité de produire leurs titres ou les documents pouvant les remplacer.
Une commission instituée par arrêté des ministres de la justice et des finances s'est réunie à la chancellerie et a admis, sans hésiter, qu'il y avait lieu de compléter la législation sur ce point. Le principe admis, il restait à rechercher les moyens d'exécution.
11 était impossible d'exiger la tenue en double de tous les registres hypothécaires. Lne semblable mesure eût entraîné des frais énormes pour les'particuliers et pour l'Etat; elle eût exigé en outre un travail qu'on ne saurait imposer aux conservateurs. — Il faut donc choisir entre les différents registres celui qui, en cas de destruction, présenterait le plus d'éléments pour une reconstitution des archives.
Les registres hypothécaires sont de deux sortes : 1° les registres dits de formalités, qui contiennent par ordre de date la mention de la remise des actes ou bordereaux, pour la transcription des actes de mutation et de saisies, ou l'inscription des créances: — 2° les registres d'ordre intérieur, tels que le répertoire, la table alphabétique du répertoire, etc., etc., destinés seulement à faciliter les recherches du conservateur.
Les registres de formalités sont: 1° le registre de dépôts; 2° le registre des inscriptions de créances; 3° le registre des transcriptions des actes de mutation ; i" le registre des transcriptions de saisies immobilières.
Le registre des dépôts n'existait pas dans le principe, et les conservateurs étaient tenus de reproduire, dès sa présentation, chaque acte sur le registre spécial le concernant. Mais l'examen des pièces produites, qui doit avoir lieu immédiatement, absorbait un temps considérable ; on reconnut bientôt qu'il était presque impossible d'accomplir chaque jour tontes les formalités requises, et d'arrêter au moment de la fermeture du bureau les registres d'inscription et de transcription. Il a paru dès lors nécessaire d'établir un registre de dépôts destiné à constater le jour de la remise et Tordre dans lequel les formalités ont été requises et doivent avoir lieu. Ce registre est toujours arrêté après l'inscription des derniers dépôts faits pendant la séance.
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Le registre de dépôts est donc un registre sur lequel le conservateur inscrit jour par jour et par ordre de présentation les remises qui lui sont faites de bordereaux pour être inscrits, et d'actes de mutation pour être transcrits. Ce registre est évidemment celui dont la tenue en double présente le plus d'avantage pour la reconstitution d'un bureau d'hypothèques. Mais, dans l'état actuel, il ne contient pas les indications nécessaires ; car il ne mentionne pas les transcriptions de saisies, de subrogations, les consentements d'antériorité et les radiations, actes pour lesquels existent des registres spéciaux. Il y a donc lieu non-seulement de le faire tenir en double exemplaire, mais de le compléter en exigeant qu'il mentionne au moins sommairement les transcriptions de saisies, les subrogations et les antériorités.
Quant aux radiations, le Conseil d'Etat a pensé qu'on pouvait ne pas les y comprendre. En eliét, les mentions de radiations n'ont qu'une importance secondaire, tandis que pour les autres actes la mention au registre complète le droit ; pour les ladiations, le droit existe en dehors de toute inscription. Le débiteur peut toujours recourir, soit à la minute de l'acte notarié, soit à la minute du jugement qui coiistitne son titre, et s'en faire délivrer une expédition. De plus, l'obligation pour le conservateur d'inscrire les radiations entraînerait des énonciations nombreuses qui compliqueraient beaucoup le registre des dépôts.
Ces motifs paraissent devoir être pris en considération. D'une part, il convient de ne pas augmenter le travail du conservateur, et, d'autre part, il faut éviter de surcharger de mentions inutiles un registre 'd'un usage aussi fréquent.
Pour que les deuv doubles ne soient pas exposés à disparaître en même temps, il faudra nécessairement qu'ils soient dans des dépôts ditiérents. 11 convient à cet égard d'étabhr en principe dans la loi qu'ils ne pourront être conservés dans la même ville, et que l'un deux devra être déposé au grelié d'un tribunal de première instance.
En conséquence, nous avons l'honneur de soumettre à l'Assemblée le projet de loi suivant, qui a été délibéré et adopté par le Conseil d'Etat dans sa séance du 1"'' avril 1874 :
PROJET DE LOL
L'art, 2200, C. civ., est modifié ainsi qu'il suit :
« Néanmoins, les conservateurs seront tenus d'avoir un registre sur lequel ils inscriront, jour par jour et par ordre numérique, les remises qui leur sont faites d'actes de mutation et de saisie immobilière pour être transcrits, de bordereaux pour être inscrits, ou d'actes, expéditions ou extraits d'actes contenant subrogation ou antériorité, pour être mentionnés.
« Ils donneront au requérant une reconnaissance sur papier timbré, qui rappellera le numéro du registre sur lequel la remise aura été inscrite, et ils ne pourront transcrire les actes de mutation et de saisie immobilière, ni inscrire les bordereaux et actes contenant subrogation ou antériorité, sur le registre:» ce destiné, qu'à la date et dans l'ordre des remises qui leur auront été faites.
« Le registre prescrit par le présent article sera tenu double, et l'un des doubles sera déposé au greffe du tribunal civil d'un arrondissement autre que celui où réside le conservateur. »